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23/05/2017 | FRANCE | N°16/05659

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 23 mai 2017, 16/05659


1ère Chambre





ARRÊT N° 257/2017



R.G : 16/05659













M. [H] [X]

SYNDICAT CFDT SERVICES MORBIHAN



C/



M. [C] [F]

MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne du Procureur Général

















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 MAI 2017





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : M. Xavier BEUZIT, Président, entendu en son rapport

Assesseur :M. Marc JANIN, Conseiller,

Assesseur : Mm...

1ère Chambre

ARRÊT N° 257/2017

R.G : 16/05659

M. [H] [X]

SYNDICAT CFDT SERVICES MORBIHAN

C/

M. [C] [F]

MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne du Procureur Général

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 MAI 2017

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Xavier BEUZIT, Président, entendu en son rapport

Assesseur :M. Marc JANIN, Conseiller,

Assesseur : Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Mars 2017

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Mai 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

M. [H] [X]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Maurice RAMUZ, avocat au barreau de VANNES

SYNDICAT CFDT SERVICES MORBIHAN représenté par son secrétaire général Monsieur [T] [O]

[Adresse 2] ,

[Adresse 2]

Représentée par Me Maurice RAMUZ, avocat au barreau de VANNES

INTIMÉS :

Monsieur [C] [F]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Arnaud COLON DE FRANCIOSI de la SCP SCP GUITARD-COLON DE FRANCIOSI-DUMONT-STEPHAN-LE FELLIC-ONNO, Postulant, avocat au barreau de VANNES

MINISTERE PUBLIC pris en la personne du Procureur Général

Cour d'Appel de Rennes

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

FAITS ET PROCÉDURE

Le syndicat CFDT services Morbihan et M. [H] [X] ont assigné, le 7 mars 2014 devant le tribunal d'instance de Vannes, M. [D] [F] en diffamation non publique pour avoir affiché, sur le panneau réservé au syndicat CGT de l'établissement [Établissement 1], un document manuscrit de trois pages daté du 7 décembre 2013 contenant la mention litigieuse suivante :

'L'utilisation des comptes du CE (Action sociale et fonctionnement) est soumis au bon vouloir de certains de ses représentants qui décident seuls (sans vote) de certaines dépenses' (...) ' je tiens à rappeler qu'il n'y a pas eu de vote lors de la dernière réunion du CE concernant cette fameuse demande de participation'.

Le tribunal d'instance de Vannes, par jugement du 5 décembre 2014, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Vannes.

Par jugement du 19 avril 2016, le tribunal de grande instance de Vannes a :

dit irrecevable l'action du syndicat CFDT services du Morbihan ;

débouté M. [H] [X] de ses demandes ;

condamné solidairement, le syndicat CFDT services du Morbihan et [H] [X] à payer à [C] [F] la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts ;

condamné solidairement, le syndicat CFDT services du Morbihan et [H] [X] à payer à [C] [F] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné le syndicat CFDT services et [H] [X] aux dépens.

Le syndicat CFDT services et [H] [X] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 18 juillet 2016.

Dans leurs dernières conclusions remises au greffe le 27 mars 2017, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, le syndicat CFDT services et [H] [X] demandent à la cour de :

réformer le jugement dont appel ;

condamner M. [F] d'avoir commis une diffamation non publique ;

le condamner à verser au syndicat CFDT services du Morbihan la somme de 4.100 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et du préjudice à l'intérêt collectif de la profession ;

le condamner à verser au syndicat CFDT services du Morbihan la somme de 850 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de 1ère instance et la somme de 2.000 € pour les frais irrépétibles d'appel ;

condamner M. [F] à verser à M. [H] [X] la somme de 4.100 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral ;

le condamner à verser à M. [X] la somme de 850 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de 1ère instance et la somme de 2.000 € pour les frais irrépétibles d'appel ;

ordonner l'affichage intégral de l'arrêt sur le panneau réservé à la CGT au sein de l'établissement [Établissement 1] pendant 3 mois ;

à titre subsidiaire, le condamner à afficher une mise au point ;

déclarer M. [F] irrecevable en ses demandes reconventionnelles et à titre subsidiaire l'en débouter;

le condamner aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 27 mars 2017, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [C] [F] demande à la cour de :

confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Vannes en toutes ses dispositions ;

condamner solidairement, le syndicat CFDT services Morbihan et M. [D] [X] à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice que cet acharnement lui fait subir ;

condamner solidairement, le syndicat CFDT services Morbihan et M. [D] [X] à lui verser la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la diffamation non publique :

Le texte prétendu diffamatoire à l'égard du Comité d'entreprise du magasin [Établissement 1] a été placardé sur le panneau d'affichage du syndicat CGT de l'entreprise le 7 décembre 2013.

L'assignation délivrée par le syndicat CFDT Services Morbihan et M. [X] énonce, comme étant constitutifs de faits diffamatoires, la mention suivante figurant dans le texte placardé sur le panneau syndical CGT :

'L'utilisation des comptes du CE (Action sociale et fonctionnement) est soumise au bon vouloir de certains de ses représentants qui décident seuls (sans vote) de certaines dépenses' (...) ' je tiens à rappeler qu'il n'y a pas eu de vote lors de la dernière réunion du CE concernant cette fameuse demande de participation'.

Il ressort de ce texte que seul le comité d'entreprise (le CE) est directement visé dans le texte incriminé à l'exclusion de l'organisation syndicale agissant en justice et de M. [H] [X].

Or, le comité d'entreprise est, en application des dispositions de l'article L 2325-1 du Code du travail, doté de la personnalité civile. Comme tel, lorsque des faits prétendus diffamatoires visent le comité d'entreprise, il appartient aux personnes auxquelles a été donné le pouvoir d'agir en justice pour défendre les intérêts du comité d'entreprise d'exercer l'action en son nom.

Les syndicats professionnels ont, en application des dispositions de l'article L 2132-3 du code du travail, le droit d'agir devant toutes les juridictions pour exercer les droits réservés à la partie civile concernant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

C'est ainsi que l'entrave apportée au fonctionnement du comité d'entreprise peut faire l'objet d'une action exercée par un syndicat professionnel chargé de la défense des intérêts collectifs de la profession.

En revanche, si l'action du comité d'entreprise ou de ceux de ses membres est estimée diffamée, il appartient aux seuls représentants habilités par le comité d'entreprise d'exercer l'action réservée au comité d'entreprise ou de l'intenter personnellement s'ils font eux mêmes l'objet de propos ou écrits diffamatoires.

Le tract placardé par un membre du syndicat CGT du comité d'entreprise identifié comme étant M. [C] [F] ne contient pas d'allégations diffamatoires sur le comité d'entreprise mais de certains de ses membres auxquels il est reproché de s'abstraire de la règle du vote pour décider de dépenses.

Il s'ensuit que le syndicat CFDT services Morbihan est dépourvu d'intérêt à agir contre M. [C] [F] auquel il impute les écrits diffamatoires, aucune atteinte à l'intérêt collectif de la profession ne résultant de ces écrits qui constituent en revanche, l'expression d'un conflit entre les membres de syndicats concurrents siégeant au comité d'entreprise.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'action du syndicat CFDT Services Morbihan irrecevable.

De même, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, la seule personne nommément visée dans le tract placardé par M. [F] est M. [R], secrétaire du CE qui n'a agi ni en son nom personnel ni en celui de ce comité, s'il avait été habilité pour le faire, de sorte que M. [X], dont le nom n'apparaît en aucun moment dans le tract litigieux et qui n'est pas davantage identifiable dans ce texte, n'a aucun intérêt pour agir en diffamation.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'action du syndicat CFDT Services Morbihan irrecevable et débouté M. [H] [X] de ses demandes.

Sur la demande de dommages et intérêts de M. [C] [F]:

Cette demande est recevable en ce que M. [F] l'a portée à une somme de 5.000 € en appel alors qu'il avait limité sa prétention en première instance à 1 €, M. [F] étant en droit, compte tenu de la nouvelle instance que constitue celle d'appel, à augmenter une demande de dommages et intérêts qui n'est que l'accessoire et le complément de l'action principale exercée à nouveau en appel par la partie adverse.

Cependant, à l'appui de sa demande en dommages et intérêts de 5.000 €, M. [F] n'invoque aucun nouvel élément qui permettrait d'évaluer le préjudice complémentaire que lui causerait l'instance d'appel.

Aussi, sa demande de dommages et intérêts, étant fondée en raison des troubles et tracas que cette procédure lui a causés, le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a alloué une somme de 1 € à titre de dommages et intérêts.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il sera alloué à M. [C] [F], qui a dû exposer de nouveaux frais en appel pour faire valoir ses moyens de défense, une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les appelants supporteront les dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Vannes en date du 19 avril 2016 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum, le syndicat CFDT Services Morbihan et M. [H] [X] à payer à M. [C] [F] la somme de 2.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel ;

Condamne in solidum, le syndicat CFDT Services Morbihan et M. [H] [X] aux dépens d'appel

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16/05659
Date de la décision : 23/05/2017

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°16/05659 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-23;16.05659 ?
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