La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2017 | FRANCE | N°16/03406

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 23 mai 2017, 16/03406


1ère Chambre





ARRÊT N° 254/2017



R.G : 16/03406-16/4448













CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LA VALLÉE DU COUESNON



C/



M. [U] [F]

Mme [A] [C] épouse [F]

















Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le :



à :




r>RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 MAI 2017





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : M. Xavier BEUZIT, Président,

Assesseur : M. Marc JANIN, Conseiller,

Assesseur : Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,



GREFFIER :



Mme M...

1ère Chambre

ARRÊT N° 254/2017

R.G : 16/03406-16/4448

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LA VALLÉE DU COUESNON

C/

M. [U] [F]

Mme [A] [C] épouse [F]

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 MAI 2017

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Xavier BEUZIT, Président,

Assesseur : M. Marc JANIN, Conseiller,

Assesseur : Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Mars 2017

devant M. Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Mai 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LA VALLÉE DU COUESNON

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Anne DAUGAN de la SELARL MARLOT/DAUGAN/LE QUERE, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

M. [U] [F]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Axel DE VILLARTAY de la SCP VIA AVOCATS, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/007603 du 22/07/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

Mme [A] [C] épouse [F]

née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Isabelle MARTIN de la SCP VERDIER/MARTIN, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/000583 du 17/02/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

FAITS ET PROCÉDURE:

La Caisse de crédit mutuel de la vallée du Couesnon (la banque), qui avait consenti, selon un acte notarié du 13 juin 2008, un prêt de 245 000 € à M. [U] [F] et Mme [A] [C], épouse [F], a fait délivrer à ceux-ci le 4 novembre 2014 un commandement de payer valant saisie immobilière d'un immeuble situé à [Adresse 2], qui a été publié au service de la publicité foncière.

La banque a, faute de paiement, poursuivi la procédure de vente de l'immeuble saisi devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rennes qui, statuant après audience d'orientation, a, par jugement du 21 avril 2016:

débouté la banque de sa demande de vente forcée,

rejeté les autres demandes,

condamné la banque à payer aux époux [F] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

condamné la banque aux dépens.

La banque a interjeté appel de ce jugement le 3 mai 2016.

Par ordonnance rendue le 11 mai 2016, sur la requête de l'appelante mise au rôle de la cour sous le numéro RG 16/03406, l'affaire a été fixée à l'audience du 7 novembre 2016.

L'appelante a fait assigner M. [F] et Mme [C] à comparaître par actes mis au rôle de la cour sous le numéro RG 16/04448.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 23 janvier 2017, puis à celle du 27 mars 2017.

La banque demande à la cour, pour les motifs développés dans ses dernières conclusions du 24 mars 2017 auxquelles il sera renvoyé, de:

dire son appel recevable et bien fondé,

réformer le jugement déféré,

dire M. [F] et Mme [C] irrecevables en leur demande fondée sur le manquement de la banque à son devoir de conseil,

débouter M. [F] et Mme [C] de toutes leurs demandes,

dire qu'elle dispose d'une créance liquide et exigible,

rejeter la demande de délai de paiement présentée par Mme [C],

dire n'y avoir lieu à modifier sa créance telle que présentée dans son décompte, et fixer le montant de celle-ci à la somme de 246 525,32 € arrêtée au 22 septembre 2014, outre intérêts frais et accessoires ayant couru postérieurement à cette date,

dire que les intérêts sur les sommes dues continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir,

dire n'y avoir lieu à modifier le montant de la mise à prix figurant dans le cahier des conditions de vente,

débouter Mme [C] de sa demande de vente amiable,

ordonner la vente forcée des biens objets de la saisie,

renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution pour fixation de la date de l'audience d'adjudication et des modalités de la vente, ainsi que des modalités des visites des immeubles en vue de la vente aux enchères,

condamner M. [F] et Mme [C], in solidum, à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

les condamner de même aux entiers dépens d'incident de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions du 7 mars 2017 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [F] demande à la cour:

à titre principal, de confirmer le jugement,

à titre subsidiaire, de dire que la banque a manqué à son obligation de conseil à son égard,

de condamner la banque à lui payer une somme de 245 000 € à titre de dommages-intérêts,

d'ordonner la compensation judiciaire,

de dire que l'indemnité de défaillance s'analyse en une clause pénale, et d'en minorer substantiellement le montant,

de condamner la banque à verser à son avocat la somme de 2 000 € au titre de l'article 700-2 du Code de procédure civile,

de la condamner aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 21 mars 2017 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [C] demande à la cour:

de confirmer le jugement déféré,

à titre subsidiaire, de dire que la banque a manqué à son obligation de conseil à son égard,

de condamner la banque à lui payer une somme de 245 000 € à titre de dommages-intérêts,

d'ordonner la compensation judiciaire,

de dire que l'indemnité de défaillance s'analyse en une clause pénale, et d'en minorer substantiellement le montant,

de confirmer le jugement s'agissant des frais irrépétibles et des dépens,

de condamner la banque à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700-2 du Code de procédure civile, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle,

de la condamner aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR:

Il convient de joindre les instances.

1/: - Sur l'existence d'une créance liquide et exigible:

Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

Il était stipulé au contrat de prêt, reçu en la forme authentique et revêtu de la formule exécutoire, que celui-ci serait remboursé en vingt années par mensualités de 971,83 € en intérêts pour les trois premières et de 1 596,61 € en capital et intérêts pour les deux cent trente sept suivantes, hors assurance.

L'acte mentionne, à titre d'engagements particuliers, que chaque emprunteur s'engage à souscrire une assurance décès-incapacité et travail-perte d'emploi, et l'offre de prêt annexée à l'acte précise que les emprunteurs ont été informés des conditions générales du contrat collectif d'assurance souscrit auprès de la société Suravenir.

Il est constant que les époux [F] ont adhéré à ce contrat; et le certificat de garantie de la société Suravenir précise que le tarif appliqué pour 10 000 € de montant assuré était de 2,93 € pour la garantie décès, soit 71,785 € pour 245 000 € assurés, de 1,55 € pour la garantie invalidité, soit 37,975 € pour 245 000 € assurés, et de 3,60 € pour la garantie perte d'emploi, soit 33,075 € pour 91 875 € assurés, de sorte que ce tarif était au total de 142,84 € pour chacun des assurés, ou 285,68 € pour les époux co-contractants.

Selon le tableau d'amortissement, certes daté du 17 novembre 2015, que la banque a produit devant la cour, le montant des échéances mensuelles était, à compter de la quatrième, de 1 882,29 € se décomposant en 1 596,61 € en capital et intérêts et 285,68 € au titre des cotisations d'assurance.

Or, c'est bien ce montant de 1 882,29 € qui a été, très régulièrement et sauf exception ayant manifestement donné lieu à régularisation ultérieure, prélevé mensuellement sur le compte bancaire de M. [F] au titre des échéances du prêt en cause, à compter du 4 novembre 2008 jusqu'au 4 juillet 2012, sans que les époux [F] n'élèvent aucune contestation sur ces prélèvements, ce dont la cour déduit que ce montant correspond bien aux engagements contractés par les époux [F] en vertu de l'acte authentique de prêt.

Lorsqu'elle a notifié, le 26 juin 2013, la déchéance du terme à chacun des co-emprunteurs, la banque a fait état d'un arriéré dû au titre du prêt de 15 222,86 € pour échéances impayées.

M. [F] soutient qu'avait été payé un total de 94 126,48 € à la date du 17 janvier 2013; à cette même date, le montant exigible était de 99 711,05 €, et il n'est pas établi qu'une régularisation était intervenue à la date du 26 juin 2013.

Il en résulte que la banque était fondée à se prévaloir de la clause d'exigibilité immédiate prévue au contrat de prêt au bénéfice du prêteur en cas de non-paiement à son échéance de toute somme en capital, intérêts, frais et accessoires.

Elle dispose en conséquence, d'une créance liquide et exigible l'autorisant à procéder à la saisie immobilière.

Ni M. [F] ni Mme [C] ne contestent le montant de cette créance tel que mentionné au commandement de payer valant saisie du 4 novembre 2014, au titre du principal et des intérêts normaux, de retard et contentieux.

2/: - Sur l'indemnité contractuelle d'exigibilité:

M. [F] et Mme [C] contestent en revanche, à titre subsidiaire, l'indemnité d'exigibilité de 7 % réclamée au titre de l'article 7 des conditions générales du contrat, dont ils font valoir qu'il s'agit d'une clause pénale qu'il convient de réduire comme le permet l'article 1152 (ancien) du Code civil, dans la mesure où le taux d'intérêt de 4,70 % compense par lui-même suffisamment le risque de non- paiement.

Mais cette indemnité, qui constitue en effet une clause pénale affectant un contrat de prêt immobilier, relève des dispositions des articles L. 312-22 et R. 312-3 du Code de la consommation dans leur rédaction applicable à l'espèce; elle ne peut en soi, dès lors qu'elle a été stipulée dans la limite du plafond prévu par ces dispositions, revêtir un caractère abusif, et M. [F] et Mme [C] ne démontrent pas que la clause litigieuse leur aurait été imposée par un abus de puissance économique de la banque ni qu'elle aurait conféré à cette dernière un avantage excessif.

La somme de 14 791,59 € portée au décompte de la créance à ce titre représente moins de 7 % du total du montant exigible au titre du principal et des intérêts normaux.

Elle n'est ainsi pas manifestement excessive, et il n'y a en conséquence pas lieu de la réduire.

La créance à mentionner sera donc celle qui figure au commandement, soit la somme totale de 246 525,32 €, sauf mémoire pour les intérêts postérieurs au 22 septembre 2014.

3/: - Sur la demande indemnitaire formée contre la banque et la compensation:

La demande indemnitaire formée par M. [F] et Mme [C] contre la banque au titre de la responsabilité civile de celle-ci à raison d'un manquement supposé à son devoir de conseil et de mise en garde lors de l'octroi du crédit, est irrecevable à double titre.

D'une part, une telle demande devant la cour, qui n'avait pas été présentée au juge de l'exécution, se heurte aux dispositions de l'article R. 311-5 du Code des procédures civiles d'exécution aux termes duquel, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation.

D'autre part, le juge de l'exécution connaît, en vertu des dispositions de l'article L. 213-6 du Code des procédures civiles d'exécution, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit.

La demande reconventionnelle formée par M. [F] et Mme [C] tend non pas à contester la créance de la banque mais à voir condamner celle-ci au paiement de dommages-intérêts d'un montant égal à cette créance.

Elle ne vise ainsi pas une difficulté relative au titre exécutoire, le contrat de prêt notarié, ni les conditions et conséquences de l'exécution de la saisie dont le juge de l'exécution connaît en vertu de l'article L. 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, mais, à la délivrance par le juge de l'exécution d'un titre exécutoire contre la banque en vue d'une éventuelle compensation des dettes réciproques.

Le juge de l'exécution, et la cour statuant sur appel du jugement d'orientation, qui ne peuvent délivrer un tel titre en dehors des cas prévus par la loi, n'ont pas le pouvoir de statuer sur la responsabilité de la banque ainsi invoquée qui relève des attributions du juge de droit commun, et ce défaut de pouvoir constitue une fin de non-recevoir qui s'oppose à l'examen au fond de la demande.

4/: - Sur la vente:

Il convient, aucune demande de vente amiable n'étant formée, d'ordonner la vente forcée du bien objet de la saisie immobilière identifié au commandement de payer valant saisie signifié aux débiteurs le 4 novembre 2014, sur la mise à prix fixée par la banque créancière figurant dans le cahier des conditions de vente, et de renvoyer devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rennes pour fixation de la date de l'audience d'adjudication et des modalités de la vente, ainsi que des modalités des visites de l'immeuble en vue de celle-ci.

5/: - Sur les frais et dépens:

Il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

M. [F] et Mme [C] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS:

La cour,

Après rapport fait à l'audience;

Ordonne la jonction des instances mises à son rôle sous les numéros RG 16/03406 et RG 16/04448 sous le RG 16/3406;

Infirme le jugement déféré;

Dit que la Caisse de crédit mutuel de la vallée du Couesnon dispose contre M. [U] [F] et Mme [A] [C], épouse [F], d'une créance liquide et exigible d'un montant de 246 525,32 €, sauf mémoire pour les intérêts postérieurs au 22 septembre 2014;

Déclare la demande indemnitaire formée par M. [U] [F] et Mme [A] [C], épouse [F], contre la Caisse de crédit mutuel de la vallée du Couesnon sur le fondement de la responsabilité contractuelle, irrecevable;

Ordonne la vente forcée de l'immeuble objet de la saisie tel que désigné au commandement de payer valant saisie signifié aux débiteurs le 4 novembre 2014, situé à [Adresse 2], à savoir:

- une maison à usage d'habitation aspectée au Sud, construite en pierres, couverte en ardoises, composée de:

- au rez-de-chaussée: séjour avec cheminée, grande pièce (anciennement salle de café), cuisine, salle de bains, wc, cellier,

- à étage: dégagement, trois chambres, petite pièce,

- dépendance contigüe vers l'Ouest, deux pièces et wc,

- cour et jardin au devant,

- jardin derrière la maison,

le tout figurant au cadastre de la commune, section AB n°s [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], pour une superficie totale de 00 ha 21 a 34 ca;

Dit que la mise à prix sera celle fixée par la banque créancière poursuivante figurant dans le cahier des conditions de vente;

Renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rennes pour fixation de la date de l'audience d'adjudication et des modalités de la vente, ainsi que des modalités des visites de l'immeuble en vue de celle-ci;

Rejette toutes autres demandes;

Condamne in solidum, M. [U] [F] et Mme [A] [C], épouse [F], aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16/03406
Date de la décision : 23/05/2017

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°16/03406 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-23;16.03406 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award