La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2017 | FRANCE | N°16/01221

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 23 mai 2017, 16/01221


1ère Chambre





ARRÊT N° 253/2017



R.G : 16/01221













M. [W] [X]



C/



SOCIÉTÉ JURIDIQUE ET FISCALE DE L'ATLANTIQUE

















Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU

PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 MAI 2017





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : M. Xavier BEUZIT, Président, entendu en son rapport

Assesseur :M. Marc JANIN, Conseiller,

Assesseur : Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,



GREFFIER :



Mme ...

1ère Chambre

ARRÊT N° 253/2017

R.G : 16/01221

M. [W] [X]

C/

SOCIÉTÉ JURIDIQUE ET FISCALE DE L'ATLANTIQUE

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 MAI 2017

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Xavier BEUZIT, Président, entendu en son rapport

Assesseur :M. Marc JANIN, Conseiller,

Assesseur : Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Mars 2017

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Mai 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

M. [W] [X]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représenté par Me Alain COROLLER-BEQUET de la SELARL ALEMA AVOCATS, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉE :

SELAS SOCIÉTÉ JURIDIQUE ET FISCALE DE L'ATLANTIQUE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Localité 2]

[Adresse 3]

Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS-SOCIÉTÉ D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Thierry CABOT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 13 octobre 2005, M. [W] [X] a donné son fonds de commerce de discothèque '[Établissement 1]' situé à [Adresse 4], en location-gérance à la S.A.R.L. Les Bains.

Le 30 juin 2010, M. [X] a donné une première fois congé à la S.A.R.L. Les Bains puis, a reconduit le contrat avec révision du loyer par avenant.

En définitive, un congé a été à nouveau délivré pour le 16 octobre 2012, auquel la S.A.R.L. les Bains a tenté de s'opposer mais dont, par jugement du 12 octobre 2012, le tribunal de commerce de Quimper l'a déboutée.

M. [X] a consenti le 16 octobre 2012, par acte reçu par Me [D], notaire associé à [Localité 2], un nouveau contrat de location-gérance du fonds de commerce de débit de boissons-discothèque '[Établissement 1]' à la S.A.R.L. Janus.

Le 19 octobre 2012, le tribunal de commerce de Quimper a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Les Bains.

M. [X] a déclaré au passif de la procédure collective une créance de 33.181,56 € dont 30.000 € au titre des travaux de remise en état à effectuer dans la discothèque qu'il a dû prendre en charge pour louer à nouveau son fonds.

M. [X], souhaitant que la garantie du crédit maritime prévue au contrat soit mise en oeuvre pour pallier le non-respect par le locataire-gérant de son obligation d'entretenir en bon état le mobilier, le matériel et les installations servant à l'exploitation du fonds, s'est adressé au Crédit maritime qui lui a répondu qu'il n'avait pas souscrit d'engagement de caution.

M. [X], estimant que la société juridique et fiscale de l'Atlantique, rédactrice du contrat de location gérance du 13 octobre 2005, avait manqué à son obligation de conseil, l'a assignée devant le tribunal de grande instance de Lorient en responsabilité.

Par jugement rendu le 16 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Lorient a :

débouté M. [W] [X] de ses demandes ;

débouté la société juridique et fiscale de l'Atlantique de sa demande de frais irrépétibles ;

condamné M. [W] [X] aux dépens.

M. [W] [X] a, par déclaration au greffe du 18 janvier 2016, interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 31 mars 2016, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, il demande à la cour de :

réformer le jugement ;

dire que la société juridique et fiscale de l'Atlantique a commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard de M. [X] ;

la condamner à lui payer la somme de 30.490 € avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt jusqu'à paiement ;

condamner la société juridique et fiscale de l'Atlantique aux dépens de première instance et d'appel et à 4.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt (sic).

Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 8 avril 2016, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la Société juridique et fiscale de l'Atlantique demande à la cour de :

confirmer le jugement dont appel ;

débouter M. [X] de ses demandes ;

condamner M. [X] à verser à la société juridique et fiscale de l'Atlantique la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

le condamner aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'obligation de conseil de l'avocat :

L'avocat rédacteur d'acte a l'obligation, à l'égard des parties, de les éclairer sur la nature et les conséquences de la convention et d'en assurer l'efficacité.

L'acte rédigé par la société juridique et fiscale de l'Atlantique contient une clause intitulée 'cautionnement' ainsi énoncée :

' pour garantir le paiement régulier des loyers (...) et la bonne exécution des engagements pris, le locataire gérant remet ce jour à titre de garantie au loueur qui le reconnaît un document de la Banque Crédit maritime qui stipule qu'en cas de non-respect par le locataire gérant des engagements stipulés ci-dessus, la banque Crédit maritime s'engage, à première demande du loueur, à verser les sommes qu'il pourrait réclamer au locataire gérant et ce dans la limite de 30.490€.'

Il était ajouté que le document de la banque Crédit Maritime était annexé à l'acte.

Or, le document en cause ne porte pas engagement définitif de la banque Crédit Maritime mais un accord donné par celle-ci à la S.A.R.L. Les Bains, locataire gérant, pour garantie bancaire à première demande à hauteur de 30.000 € mais sous réserve de la réalisation de garanties et engagements énoncés dans la lettre et notamment : hypothèque de 2ème rang sur une maison sise à [Localité 3] à hauteur de 15.000 €, caution solidaire du gérant de la S.A.R.L. à hauteur de 30.000 € et nantissement à hauteur de 15.000 €.

Il en résulte que le document fourni, qui ne vaut qu'intention de la banque de cautionner le locataire gérant, n'est pas conforme à la clause de cautionnement visée dans l'acte.

En conséquence, il appartenait au rédacteur de l'acte d'attirer l'attention des parties et notamment, du loueur auquel cette garantie était donnée, sur la discordance existant entre le document annexé à l'acte et la clause stipulée dans celui-ci qui avait pour effet de priver, au moment de la signature de l'acte, le vendeur de la garantie bancaire censée être donnée à son profit.

Peu importe à cet égard que le loueur ait déjà passé des actes similaires et aurait ainsi manqué de vigilance lors de la signature de l'acte de location gérance, puisqu'il appartenait au professionnel rédacteur d'actes de l'informer sur la discordance existante au lieu de transcrire une clause non conforme à l'engagement de la banque.

Aussi, en n'attirant pas l'attention du loueur, la société juridique et fiscale de l'Atlantique a manqué à son devoir de conseil et d'information et commis une faute dans l'exercice de sa mission engageant sa responsabilité civile professionnelle.

Sur le préjudice :

Le préjudice indemnisable est celui subi M. [X] en raison de l'inefficacité de la clause stipulée au contrat.

Il appartient à M. [X] de rapporter la preuve de ce préjudice.

M. [X] a communiqué aux débats une attestation de MM. [Q] [I] et [O] [Y], co- gérants de la S.A.R.L. Janus, nouveau locataire gérante à partir du 16 octobre 2012, qui font état d'un accord passé entre eux et M. [X] selon lequel celui-ci s'engageait à les rembourser des travaux qu'ils acceptaient de pré-financer réalisés sur le local dégradé par la S.A.R.L. Les Bains.

Même si M. [X] ne prétend ni ne soutient avoir dû régler cette somme au locataire gérant par paiement ou par diminution consentie sur le montant des loyers, son préjudice ne trouve pas sa cause dans l'obligation qu'il a contractée vis-à-vis du nouveau locataire gérant de le rembourser des travaux réalisés à son installation mais est constitué par les manquements multiples du précédent locataire gérant, constaté par Me [A], huissier de justice associé à [Localité 4] le 15 octobre 2012, à sa propre obligation contractuelle de laisser les locaux, le mobilier, le matériel et les installation servant à l'exploitation commerciale du fonds dans un bon état d'entretien et en y faisant les réparations nécessaires.

Au vu des pièces communiquées aux débats, ces manquements imputables à la S.A.R.L. Les Bains ont fait l'objet de travaux de réparation (plancher de la piste de danse) et remplacement de mobilier ou matériels existants au moment de la location gérance, soit disparus soit détériorés, sont supérieurs à la somme de 30.000 € dont M. [X] aurait dû pouvoir disposer au titre de la garantie bancaire stipulée à l'acte de location gérance rédigé par la société juridique et fiscale de l'Atlantique.

En conséquence, le préjudice indemnisable de M. [X] par la société rédactrice de l'acte doit être intégralement payé par celle-ci, au titre de la perte de garantie perdue par son propre manquement.

Aussi, comme la preuve est rapportée que le montant des frais de remise en état exposés par le nouveau locataire gérant pour permettre la reprise de l'activité commerciale est supérieur à la garantie de 30.000 € figurant dans l'acte dont M. [X] a été privé, le préjudice de ce dernier s'élève à cette somme soit 30.000 €.

Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [W] [X] de sa demande.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il sera alloué à M. [X] une indemnité de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

la société juridique et fiscale de l'Atlantique sera également condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Lorient en date du 16 décembre 2015 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Condamne la société juridique et fiscale de l'Atlantique à payer à M. [W] [X] la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts ;

Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de cet arrêt et jusqu'à parfait paiement ;

Condamne la société juridique et fiscale de l'Atlantique à payer à M. [W] [X] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société juridique et fiscale de l'Atlantique aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16/01221
Date de la décision : 23/05/2017

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°16/01221 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-23;16.01221 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award