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09/05/2017 | FRANCE | N°15/09386

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 09 mai 2017, 15/09386


1ère Chambre





ARRÊT N°216/2017



R.G : 15/09386













SCI DU LIERRE



C/



COMMUNE DE CARHAIX-PLOUGUER

















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS<

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COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 MAI 2017





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : M. Xavier BEUZIT, Président,

Assesseur :M. Marc JANIN, Conseiller, entendu en son rapport

Assesseur : Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,



GREFFIER :



Mme Marie-Claude CO...

1ère Chambre

ARRÊT N°216/2017

R.G : 15/09386

SCI DU LIERRE

C/

COMMUNE DE CARHAIX-PLOUGUER

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 MAI 2017

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Xavier BEUZIT, Président,

Assesseur :M. Marc JANIN, Conseiller, entendu en son rapport

Assesseur : Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Mars 2017

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Mai 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

SCI DU LIERRE, prise en la personne de son gérant, M. [J] [J]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Ronan GARET, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉE :

COMMUNE DE CARHAIX-PLOUGUER, prise en la personne de son maire

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Gaëlle BERGER-LUCAS, Postulant, avocate au barreau de RENNES

Représentée par Me Michel LE ROY, Plaidant, avocat au barreau de BREST

FAITS ET PROCÉDURE:

La Sci du Lierre, qui avait conclu le 8 octobre 2010 un compromis de vente d'une maison d'habitation implantée sur la parcelle cadastrée [Cadastre 1] à [Localité 1] et un terrain à extraire de la parcelle [Cadastre 2], dont elle était propriétaire, au prix de 150 000 €, a fait présenter, par son notaire, une déclaration d'intention d'aliéner à la commune, titulaire d'un droit de préemption urbain, laquelle a, par un arrêté du 16 décembre 2010, exercé son droit pour le prix principal de 110 000 €.

La commune a toutefois retiré sa décision de préemption par un nouvel arrêté du 16 avril 2011 en faisant valoir que, contrairement à ce qui avait été indiqué dans la déclaration d'intention d'aliéner, le notaire l'avait informée, par courriers des 29 décembre 2010 et 18 janvier 2011, que la vente portait sur la totalité de la parcelle [Cadastre 1], mais sur une partie seulement de la parcelle [Cadastre 2].

La Sci du Lierre a poursuivi l'annulation de la décision de retrait du 16 avril 2015 devant le juge administratif; la cour administrative d'appel de Nantes a, par un arrêt du 20 mars 2015, fait droit à la demande.

La Sci du Lierre a, sur autorisation d'assigner à jour fixe, fait citer la commune de Carhaix-Plouguer devant le tribunal de grande instance de Brest par un acte du 17 juin 2015, pour voir constater la vente et se voir indemniser de ses préjudices.

Par jugement du 4 novembre 2015, le tribunal a:

débouté la Sci du Lierre de toutes ses demandes,

débouté la commune de Carhaix-Plouguer de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

condamné la Sci du Lierre à payer à la commune de Carhaix-Plouguer la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

condamné la Sci du Lierre aux dépens, avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

La Sci du Lierre a interjeté appel de ce jugement le 4 décembre 2015.

Par conclusions du 25 février 2016, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, elle demande à la cour:

d'infirmer le jugement déféré,

de constater la vente des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 3] pour un prix de 110 000 €,

de dire que la commune de Carhaix-Plouguer est responsable du retard dans l'exécution de la vente,

de la condamner à lui payer les sommes de:

40 000 € pour le préjudice sur la perte de la vente à 150 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2010,

6 000 € en réparation de son préjudice moral,

8 773 € à parfaire au titre des taxes foncières,

1 085 € au titre des cotisations d'assurance,

4 000 € au titre de l'incertitude créée par les 'manoeuvres' de la commune et l'immobilisation du bien,

d'ordonner 'l'exécution provisoire du jugement à intervenir et sa publication à la conservation des hypothèques aux frais de la commune',

de condamner la commune de Carhaix-Plouguer à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

de la condamner aux entiers dépens, avec faculté de recouvrement direct pour son avocat.

Par conclusions du 19 avril 2016, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, la commune de Carhaix-Plouguer demande à la cour:

de confirmer le jugement déféré,

de condamner la Sci du Lierre à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

de la condamner aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 14 février 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR:

La déclaration d'aliéner déposée pour la Sci du Lierre désignait, à sa rubrique C, le bien objet de la vente comme étant un immeuble bâti sur terrain propre, et indiquait, comme références cadastrales à sa rubrique B, les parcelles 'section [Cadastre 1] pour une superficie totale de 00 ha 01 a 26 ca et section [Cadastre 2] pour une superficie totale 00 ha 10 a 52 ca'.

Il y était précisé: DA en cours; la mention de la superficie totale du bien cédé n'était pas renseignée.

La décision de préemption du 16 décembre 2010 mentionnait que la commune avait 'décidé d'acquérir par voie de préemption la propriété sise [Adresse 3] d'une contenance totale de 1 178m², parcelle cadastrée [Cadastre 1] (comprenant un bien bâti sur une surface au sol d'environ 100 m²) et parcelle cadastrée [Cadastre 2], appartenant à la Sci du Lierre'.

Le notaire, qui avait transmis la déclaration d'aliéner, a, par courriers des 29 décembre 2010 et 18 janvier 2011, appelé l'attention de la mairie sur le fait que la préemption exercée ne pouvait porter sur la totalité de la parcelle [Cadastre 2], mais sur environ 300 m² de celle-ci seulement, le surplus restant appartenir à la Sci du Lierre; il faisait alors référence au compromis de vente du 8 octobre 2010, aux termes duquel la vente de la parcelle [Cadastre 2] n'était convenue que pour une partie de celle-ci d'environ 300 m² à distraire au moyen d'un document d'arpentage à établir.

Pour que la vente soit parfaite, il faut, selon l'article 1583 du Code civil, que les parties soient d'accord sur la chose et sur le prix, et, pour convenir de la chose, il faut, conformément à l'article 1129 (ancien), si la vente porte sur une quotité, comme c'est le cas pour la vente d'une superficie d'un terrain à prendre sur un fonds, que celle-ci puisse être déterminée.

En l'occurrence, il est certain que la vente ne pouvait porter que sur une partie de la parcelle [Cadastre 2], ainsi qu'il ressort du fait que celle-ci était mentionnée [Cadastre 2] tant dans la déclaration d'aliéner que dans la décision de préemption du 16 décembre 2010.

Mais, ni la superficie de la partie à extraire pour être cédée, ni l'assiette de son emprise n'ayant été précisées à la déclaration d'intention d'aliéner établie au moyen du formulaire prévu par l'article A 231-1 du Code de l'urbanisme, qui constituait l'offre de vente, non plus qu'à la décision de préemption par l'arrêté du 16 décembre 2010, qui constituait l'acceptation de l'offre, il n'a pu y avoir, alors, rencontre des consentements.

Et cette rencontre ne s'est pas réalisée postérieurement, d'autant que la commune a, à la suite des courriers du notaire en dates des 29 décembre 2010 et 18 janvier 2011, retiré sa décision de préemption par un arrêté du 16 avril 2011.

Il est à cet égard indifférent que cet arrêté ait été annulé par la cour administrative d'appel, étant d'ailleurs observé que cette annulation a été prononcée au motif que la décision de retrait avait été prise après l'expiration du délai de deux mois imparti à l'administration pour se prononcer sur la préemption, et que le juge administratif, saisi des demandes indemnitaires de la Sci du Lierre, a constaté que celles-ci n'étaient pas détachables de l'appréciation que le juge civil pourrait porter, au titre de son office, sur la validité de la vente.

C'est donc à juste titre que le tribunal a, par le jugement déféré, débouté la Sci du Lierre de sa demande tendant à voir constater la perfection de la vente, et il y a lieu à confirmation sur ce point.

Et s'agissant des demandes présentées par la Sci du Lierre en réparation des préjudices subis par elle, celle-ci soutient que le retrait tardif et illégal par la commune de sa décision de préempter constitue une faute caractérisée engageant sa responsabilité.

Mais, il a été dit que le défaut de réalisation de la vente ne résulte pas du retrait de la décision de préemption, mais de l'absence de rencontre des consentements sur la chose objet de la vente; à supposer même que le retrait de la décision de préemption, annulé pour un motif procédural, ait pu être effectué dans des conditions critiquables, il n'est pas la cause des dommages que les vendeurs invoquent du fait de l'échec de la vente.

Le jugement sera en conséquence, également confirmé en ce qu'il a débouté la Sci du Lierre de ses demandes indemnitaires.

Il sera rappelé que la cour statue par arrêt, et qu'il résulte des articles 504 et 579 du Code de procédure civile que ledit arrêt est exécutoire, sans qu'il y ait lieu de prononcer l'exécution provisoire sollicitée par la Sci du Lierre dont, au surplus, les prétentions sont rejetées.

La Sci du Lierre, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi en outre qu'à payer à la commune de Carhaix-Plouguer une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La cour,

Après rapport fait à l'audience;

Déboute la Sci du Lierre de ses demandes;

Confirme le jugement déféré;

Y ajoutant, condamne la Sci du Lierre à payer à la commune de Carhaix-Plouguer une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

Condamne la Sci du Lierre aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15/09386
Date de la décision : 09/05/2017

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°15/09386 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-09;15.09386 ?
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