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02/05/2017 | FRANCE | N°16/00241

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 02 mai 2017, 16/00241


1ère Chambre





ARRÊT N°209/2017



R.G : 16/00241













M. [N] [Q] [I] [N]

Mme [P] [J] [Z] [P] épouse [N]

M. [W] [N]



C/



M. [K] [E]

Mme [A] [G] épouse [E]

















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 MAI 2017





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : M. Xavier BEUZIT, Président, entendu en son rapport

Assesseur :M. Marc JANIN, Conseiller,

Assesseur : Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Consei...

1ère Chambre

ARRÊT N°209/2017

R.G : 16/00241

M. [N] [Q] [I] [N]

Mme [P] [J] [Z] [P] épouse [N]

M. [W] [N]

C/

M. [K] [E]

Mme [A] [G] épouse [E]

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 MAI 2017

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Xavier BEUZIT, Président, entendu en son rapport

Assesseur :M. Marc JANIN, Conseiller,

Assesseur : Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Mars 2017

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Mai 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

M. [N] [Q] [I] [N]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Yann VILLATTE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Mme [P] [J] [Z] [P] épouse [N]

née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Yann VILLATTE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

M. [W] [N] es qualité de curateur de M. [N] [N] en exécution d'un jugement rendu par le juge des Tutelles du Tribunal d'Instance en date du 27 Mars 2014

né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Yann VILLATTE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉS :

M. [K] [E]

né le [Date naissance 4] 1926 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Stéphane FOUCAULT, avocat au barreau de CRETEIL

Mme [A] [G] épouse [E]

née le [Date naissance 5] 1927 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Stéphane FOUCAULT, plaidant, avocat au barreau de CRETEIL

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte reçu par Me [J], notaire à [Localité 7] le 9 mars 2007, M. et Mme [E] ont vendu en viager à M. et Mme [N] un appartement en duplex avec garage et emplacement de stationnement dans un immeuble en copropriété sis au [Adresse 4], cadastré section AW n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2].

La rente viagère, sans bouquet, d'un montant annuel de 17.400 €, révisable annuellement, portant sur la tête des époux [E], réversible sans diminution sur la tête du survivant des vendeurs au décès du premier, devait être réglée en douze termes de 1450 € le 5 de chaque mois.

En raison de versements irréguliers puis en juin 2010, de tout paiement, M. et Mme [E] ont fait assigner M. et Mme [N] devant le tribunal de grande instance de Vannes en résolution de la vente.

Par jugement en date du 22 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Vannes a :

rejeté les fins de non recevoir et les exceptions de nullité soulevées par M. [N] [N], assisté de son curateur M. [W] [N] et de Mme [P] [P] épouse [N] ;

constaté l'application de la clause résolutoire inscrite dans l'acte du 9 mars 2007 ;

prononcé la résolution de la vente conclue le 9 mars 2007 entre M. et Mme [E], d'une part, M. et Mme [N], d'autre part, d'un appartement en duplex avec garage et emplacement de stationnement dans un immeuble en copropriété sis au [Adresse 4], cadastré section AW n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ;

condamné solidairement, [N] [N] assisté de son curateur M. [W] [N] et Mme [P] [P] épouse [N] à payer à M. et Mme [E] la somme de 75.000 € à titre de clause pénale ;

ordonné l'exécution provisoire ;

condamné solidairement [N] [N] assisté de son curateur, M. [W] [N] et Mme [P] [P] épouse [N] à payer à M. et Mme [E] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné solidairement, [N] [N] assisté de son curateur, M. [W] [N] et Mme [P] [P] épouse [N] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. et Mme [N] ont, par déclaration au greffe du 8 janvier 2016, interjeté appel de ce jugement.

Dans leurs dernières conclusions remises au greffe le 20 janvier 2017, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, ils demandent à la cour de :

réformer le jugement dont appel ;

déclarer nulle la clause résolutoire ;

débouter M. et Mme [E] de leurs demandes ;

si la cour considérait la clause valable, dire que le commandement aux fins de saisie vente est insusceptible de mettre en oeuvre la clause résolutoire;

débouter les époux [E] de leurs demandes ;

subsidiairement,

ramener à néant l'indemnité forfaitaire et de clause pénale et ordonner la restitution à M. et Mme [N] par le jeu de la résolution de toutes les sommes versées au titre du contrat résolu ;

Condamner M. et Mme [E] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions remises au greffe le 2 février 2017, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [K] [E] et Madame [A] [G] épouse [E] demandent à la cour de :

confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

condamner solidairement, M. et Mme [N] à leur payer la somme de 162.475,10 € correspondant aux arrérages échus au 31 décembre 2016 (dont 36.713,46 € d'arrérages échus et acquittés et 125.761,63 € d'arrérages échus et non acquittés) somme à parfaire à titre d'indemnité forfaitaire et de clause pénale ;

condamner solidairement, M. et Mme [N] à leur payer une somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner solidairement, M. et Mme [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la clause résolutoire :

La clause résolutoire dérogatoire aux dispositions de l'article 1978 du code civil qui ne sont pas d'ordre public et auxquelles les parties à un acte peuvent librement consentir à y déroger, insérée dans l'acte de vente du 9 mars 2007, est ainsi rédigée :

' (...) à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de la rente viagère constituée, la présente vente sera résolue de plein droit, sans mise en demeure préalable et sans qu'il soit besoin d'entreprendre aucune action judiciaire, un mois après un simple commandement de payer resté sans effet, contenant déclaration par le vendeur du bénéfice de la présente clause.

Dans ce cas, toutes les sommes perçues par le vendeur, notamment les arrérages ainsi que les arrérages échus non acquittés (...) resteront acquis au vendeur de plein droit(...) à titre d'indemnité forfaitaire et de clause pénale.'

Cette clause est claire et sans ambiguïté en ce qu'elle confère à tout défaut de paiement de la rente à son échéance, un effet résolutoire de la vente dont il a été convenu que le prix serait acquitté sous la forme d'une rente viagère, sous la seule condition que le vendeur adresse à l'acquéreur un commandement de payer visant cette clause qui entraînera la résolution de plein droit de la vente s'il demeure sans effet pendant un mois.

Elle est en outre insérée dans un acte rédigé par le notaire qui a reçu l'acte et auquel il appartenait d'informer les parties sur le contenu et les effets de cette clause.

Les acquéreurs ne soutiennent pas ne pas avoir reçu cette information puisqu'ils n'allèguent pas en avoir été privés et n'ont pas mis en cause le notaire rédacteur pour un manquement à son obligation d'assurer l'efficacité de son acte en informant les parties sur les modalités de mise en oeuvre de la clause résolutoire du contrat et les effets de celle-ci.

Sur le commandement délivré aux époux [N] :

M. et Mme [E] ont, par acte de Me [M], huissier de justice associé à [Localité 1], en dates des 30 novembre et 1er décembre 2011 fait délivrer à M. et Mme [N] un commandement aux fins de saisie-vente portant commandement de payer les rentes impayées de juin 2010 à novembre 2011, ainsi qu'une quote-part d'impôt foncier et des frais pour une somme totale de 22.612,70 €.

En bas de la première et en haut de la seconde page de la copie de l'acte remise par l'huissier à M. [N] d'une part, à Mme [N], d'autre part, est reprise en son intégralité la clause résolutoire figurant dans l'acte de vente dont les époux [E] entendaient se prévaloir.

Le fait que le commandement soit intitulé 'commandement aux fins de saisie vente' ne saurait pour autant lui ôter son caractère de commandement de payer qui résulte des mentions rappelées ci dessus reprenant les causes de cet acte, à savoir des rentes impayées dont les époux [N] pouvaient faire aisément le décompte puisque l'exécution de l'obligation de paiement reposait sur eux, qu'ils connaissaient le montant de chaque échéance et qu'il leur appartenait, s'ils entendaient payer les arriérés dans le délai d'un mois, de justifier de paiements au moins partiels qu'ils auraient effectués pouvant venir en déduction de la somme réclamée.

Sur la demande d'anéantissement de l'indemnité forfaitaire :

M. et Mme [N] soutiennent avoir fait des efforts pour régler les arrérages de la rente.

Cependant, ils ne justifient pas de paiements, au moins partiels, depuis le commandement de payer qui remonte désormais à plus de cinq années et qui auraient été de nature à concrétiser les efforts allégués.

Ils rappellent l'état de santé dégradé de M. [N] qui a conduit à son placement sous curatelle simple le 27 mars 2014 mais dont les symptômes et les causes préexistaient de cinq années à l'acte de vente de 2007, ce qui démontre que cette situation n'a pas empêché M. et Mme [N] de contracter, rendant inopérant cet argument repris dans leurs conclusions.

Aussi, les époux [N] seront déboutés de leur demande subsidiaire de réduction de l'indemnité forfaitaire.

Sur le montant de l'indemnité forfaitaire :

Aux termes de la clause résolutoire, cette indemnité s'entend comme s'appliquant à toutes les sommes perçues par le vendeur, notamment les arrérages ainsi que ceux échus non acquittés qui restent acquis au vendeur de plein droit

M. et Mme [E] ont communiqué aux débats (pièce n° 35) un décompte des arrérages versés par M. et Mme [N], soit la somme de 36.713,47 €, qu'ils ont déduite de la somme totale des arriérés échus payés et non payés constituant la base de calcul de l'indemnité forfaitaire, diminuée des charges locatives leur revenant qu'ils ont estimées à 4.500 €.

M. et Mme [N] n'ont pas contesté ce décompte qui en conséquence, sera retenu comme constituant le montant de l'indemnité forfaitaire qui s'élève ainsi au 31 décembre 2016 à 162.475,10 €.

En conséquence, M. et Mme [N] seront condamnés au paiement de cette somme qui diminuée de celle de 36.713,47 € restant acquise à M. et Mme [E], s'élevait au 31 décembre 2016 à la somme de 125.761,63 €.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il sera alloué à M. et Mme [E], pour leurs frais irrépétibles d'appel, la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [N] supporteront en outre la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Vannes en date du 22 septembre 2015 sauf sur le montant de l'indemnité forfaitaire ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne in solidum, M. [N] [N] et Mme [P] [P] épouse [N] à payer à M. [K] [E] et à Mme [A] [G] épouse [E] la somme de 125.761,63 €, montant des arrérages échus non payés au 31 décembre 2016 ;

Y ajoutant,

Ordonne la publication de cet arrêt au service de la publicité foncière de Vannes ;

Condamne in solidum, M. [N] [N] et Mme [P] [P] épouse [N] à payer à M. [K] [E] et à Mme [A] [G] épouse [E] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles d'appel ;

Condamne in solidum, M. [N] [N] et Mme [P] [P] épouse [N] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16/00241
Date de la décision : 02/05/2017

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°16/00241 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-02;16.00241 ?
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