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25/04/2017 | FRANCE | N°16/02247

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 25 avril 2017, 16/02247


1ère Chambre





ARRÊT N°198/2017



R.G : 16/02247













Mme [Y] [E]



C/



M. [S] [K]

Mme [P] [P] épouse [K]

SA AXA FRANCE IARD

ABRC

[Adresse 1]

Société SMABTP

















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 AVRIL 2017





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : M. Xavier BEUZIT, Président,

Assesseur :M. Marc JANIN, Conseiller,

Assesseur : Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Conseille...

1ère Chambre

ARRÊT N°198/2017

R.G : 16/02247

Mme [Y] [E]

C/

M. [S] [K]

Mme [P] [P] épouse [K]

SA AXA FRANCE IARD

ABRC

[Adresse 1]

Société SMABTP

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 AVRIL 2017

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Xavier BEUZIT, Président,

Assesseur :M. Marc JANIN, Conseiller,

Assesseur : Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller, entendue en son rapport

GREFFIER :

Mme Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Février 2017

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 25 Avril 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Mme [Y] [E]

née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1] ([Localité 2])

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Claudine BLANDEL-BEJERMI, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

INTIMÉS :

M. [S] [K]

né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Stéphane DAUSQUE de la SCP DAUSQUE-YHUEL LE GARREC, avocat au barreau de LORIENT

Mme [P] [P] épouse [K]

née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6] ([Localité 6])

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Stéphane DAUSQUE de la SCP DAUSQUE-YHUEL LE GARREC, avocat au barreau de LORIENT

SA AXA FRANCE IARD agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Guy-Vincent BOEDEC, Plaidant, avocat au barreau de VANNES

SARL ABRC, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-Michel YVON de la SELARL JEAN MICHEL YVON AVOCAT, avocat au barreau de LORIENT

COMMUNE DE QUIBERON prise en la personne de son [Localité 8] en exercice

[Adresse 6]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Régulièrement assignée à personne habilitée, n'a pas constitué

Société SMABTP, société d'assurance mutuelle à cotisations variables prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 9]

Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Laurent LIAUD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES

Mme [Y] [E] et les époux [S] [K] possèdent des propriétés voisines à [Adresse 9].

Les époux [K] ont engagé des travaux d'agrandissement de leur maison et ont confié une mission de maîtrise d'oeuvre complète à la société ABRC et un permis de construire leur a été délivré.

Mme [E] en a poursuivi l'annulation devant la juridiction administrative

mais a été déboutée de sa demande selon jugement définitif du 29 novembre 2013.

Invoquant désordres, empiétements et non conformités, Mme [E] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 06 février 2011, a ordonné une expertise confiée à M. [Q]. Les époux [K] ont appelé à la cause leur maître d'oeuvre afin que les opérations d'expertises lui soient étendues.

Par acte du 18 novembre 2013, Mme [E] a assigné les époux [K], la société ABRC, son assureur la SMABTP et la 'Ville de Quiberon' sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil afin de voir ordonner sous astreinte, la démolition de toute la construction des époux [K] sur la mitoyenneté du mur et passé un délai, être autorisé à faire procéder elle-même aux travaux; elle réclamait aussi le paiement de différentes indemnités.

La société AXA France Iard est intervenue volontairement à l'instance en qualité d'assureur de la société ABRC en vertu d'un contrat souscrit le 1er janvier 2012 pour solliciter sa mise hors de cause, l'assignation de son assuré étant antérieure à la prise d'effet du contrat.

Par jugement du 17 février 2016, le tribunal de grande instance de Lorient a:

- rejeté la totalité des prétentions de Mme [E],

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société AXA France et mis celle-ci hors de cause,

- condamné Mme [E] à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile:

- aux époux [K] la somme de 3.000 euros,

- à la société ABRC celle de 2.000 euros,

- la Ville de Quiberon la somme de 1.000 euros,

- condamné Mme [E] aux dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire, avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance.

Appelante de ce jugement, Mme [E], par conclusions du 21 juin 2016, a sollicité que la Cour:

- infirme le jugement déféré,

- ordonne la démolition de toute la construction des époux [K] sur la mitoyenneté de son mur, ceci sous astreinte et en cas d'abstention, l'autorise à faire procéder elle-même aux travaux,

- condamne solidairement, les époux [K] à lui payer:

- la somme de 500 euros par mois de préjudice de jouissance, soit de

septembre 2011 à Juillet 2016 la somme de 28.500 euros, outre actualisation,

- celle de 5.000 euros de dommages et intérêts,

- celle de 394,11 euros au titre du coût du constat du 1er septembre 2011,

- celle de 996 euros au titre du procès-verbal de bornage,

- celle de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- celle de 2.210,30 euros au titre du coût de l'expertise judiciaire,

- dise que le maître d'oeuvre d'une part, et la société ABRC d'autre part, (sic) devront garantir le paiement de toutes les conséquences de la démolition mais aussi l'intégralité des sommes sus-énoncées,

- dise que l'arrêt sera déclaré commun à la commune de Quiberon ,

- déclare recevable l'intervention d'Axa,

- condamne la SMABTP et la société AXA à garantir Mme [E] du paiement des sommes énoncées ci-dessus,

- déboute les intimés de toutes leurs demandes,

- les condamne aux dépens.

Par conclusions du 19 août 2016, M. et Mme [K] ont sollicité que la Cour:

- confirme le jugement déféré,

- déboute Mme [E] de ses demandes,

- subsidiairement, déboute Mme [E] de sa demande de démolition et limite les travaux réparatoires à :

- la reprise de la bordure en ardoise,

- la fermeture définitive du vélux du spa et l'aspect translucide du vitrage,

- la pose d'une joue d'une épaisseur de 5 à 10 centimètres contre la partie verticale de la fenêtre du premier étage,

- déboute Mme [E] de toutes ses demandes indemnitaires et en paiement,

- très subsidiairement, dise que les frais d'expertise seront partagés entre les parties,

- condamne les société ABRC et SMABTP à les garantir intégralement de toutes les condamnations prononcées contre eux,

- encore plus subsidiairement, en cas de condamnation à démolition, ordonne une expertise afin d'évaluer tous les préjudices qu'ils subiront et sursoit à statuer sur

leurs propres demandes d'indemnisation contre la société ABRC et son assureur,

- condamne Mme [E], la société ABRC et son assureur à leur payer la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 26 juillet 2016, la SARL ABRC a sollicité que la Cour:

- déboute Mme [E] de ses demandes,

- déboute les époux [K] de leurs demandes de garantie,

- condamne Mme [E] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamne aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance.

Par conclusions du 18 octobre 2016, la SMAPTP a demandé que la Cour:

- constate que Mme [E] n'invoque aucun fondement juridique à ses prétentions, et l'en déboute,

- la déboute de ses demandes et confirme le jugement déféré,

- subsidiairement, constate qu'il n'est pas justifié de la déclaration réglementaire d'ouverture de chantier, de sorte que les garanties obligatoires souscrites par la société ABRC ne sont pas mobilisables,

- dire que les désordres invoqués ne sont pas décennaux et que les garanties de la SMABTP ne sont pas mobilisables,

- dise que le 15 novembre 2011, elle-même n'assurait pas la société ABRC au titre des garanties facultatives, seules susceptibles d'être mobilisées pour un litige relatif à un trouble de voisinage,

- déboute les époux [K] de leur appel en garantie,

- condamne Mme [E] ou toute partie succombante à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne les mêmes aux dépens.

Par conclusions du 15 juillet 2016, la société AXA France Iard a demandé que la Cour:

- confirme le jugement déféré et la mette hors de cause,

- déboute Mme [E] de ses demandes dirigées contre elle,

- la condamne au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- statue sur les dépens.

La Commune de Quiberon n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION:

L'entier litige est relatif à des questions de mitoyenneté et de voisinage, sans pour autant qu'un bornage ait été établi entre les parties, Mme [E] se prévalant, à cet égard, d'un projet de bornage unilatéral que les époux [K] ont refusé de signer.

De façon inquiétante, l'expert judiciaire a tenu pour acquis que ce projet était un bornage opposable aux parties, pour ensuite en tirer des conclusions au demeurant inexactes au regard des dispositions du code civil applicables à la matière.

L'exhaussement du mur pour construire l'extension de l'immeuble [K]:

Ainsi qu'il vient d'être indiqué, le statut du mur est incertain. Mme [E] prétend qu'il est mitoyen, les époux [K] n'indiquent pas quelle est leur position sur le sujet.

Les constatations de l'expert démontrent que les époux [K] ont exhaussé ce mur pour construire leur extension et que les travaux ne présentent pas de désordre, le couronnement en béton armé venant protéger la totalité du mur vis- à-vis des infiltrations des eaux de pluies; aucun problème de solidité n'a été constaté.

Or, en vertu des dispositions de l'article 658 du code civil, tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen du moment qu'il supporte les frais des travaux et les dépenses y afférentes, y compris les dépenses d'entretien rendues nécessaires.

L'exhaussement ne peut donc être reproché aux époux [K], qui n'avaient même pas, compte-tenu des dispositions légales suscitées, à demander une quelconque autorisation à Mme [E].

D'autre part, un mur mitoyen n'est pas un mur dont chaque voisin posséderait sa propre moitié selon une ligne théorique fixée en son milieu mais une copropriété.

Il ne peut donc être soutenu, comme le fait à tort l'expert judiciaire, qu'un débordement d'ardoise ou de bardage sur la deuxième moitié du mur (par rapport à la première moitié qui serait celle des époux [K]) soit un empiètement.

Par conséquent, Mme [E] doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes relatives à l'exhaussement du mur prétendument mitoyen et aux empiètements prétendument créés par les travaux.

Sur le vélux:

Le vélux de la pièce contenant le spa n'est pas inséré sur un mur joignant immédiatement l'héritage de Mme [E] mais sur une toiture inclinée en retrait de la limite apparente des fonds.

Sont donc applicables, au cas d'espèce, les dispositions de l'article 678 du code civil.

Pour autant, ni la société ABRC ni les époux [K] ne prétendent qu'il existe une distance de dix-neuf décimètres entre la toiture inclinée et la limite apparente des fonds, la société ABRC reconnaissant que la distance n'est pas supérieure à 90 centimètres.

Toutefois, les plans versés aux débats démontrent que le vélux a été installé à une hauteur par rapport au plancher de la pièce de 2,70 mètres; certes, le spa est posé sur le plancher et la hauteur entre le sommet de ses parois et le vélux est de 2,10 mètres.

Pourvu d'un bon équilibre personnel, il est certainement possible de se tenir debout sur les bords du spa pour tenter de passer la tête par le vélux; pour autant, une telle circonstance ne permet pas de qualifier une telle ouverture de vue, ce dont il résulte que Mme [E] doit être déboutée des ses demandes visant à sa suppression.

Sur la vue oblique:

M. [Q] a calculé qu'il existe une distance de 50 à 55 centimètres entre le parement extérieur de la fenêtre et la moitié de l'épaisseur du mur prétendument mitoyen.

Un tel calcul est conforme aux mesures prévues par les dispositions de l'article 680 du code civil (pour autant que le mur soit mitoyen) et dès lors, la vue est effectivement irrégulière pour autant que la limite séparative des fonds puisse être fixée au milieu du mur.

Toutefois, en l'absence d'une telle certitude, il ne peut être fait droit à la demande visant la suppression de cette vue et Mme [E] est déboutée de ses demandes.

Sur les demandes indemnitaires de Mme [E]:

Compte-tenu des motifs qui précèdent, Mme [E] ne peut se prévaloir d'aucun préjudice causé par les travaux réalisés par les époux [K] et le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses prétentions, tant contre eux que contre leur maître d'oeuvre.

Sur les appels en garantie:

En l'absence de toute condamnation des époux [K] et de la société ABRC les demandes de garantie sont sans objet.

Sur les dépens et les frais irrépétibles:

Mme [E], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.

Il n'est pas contraire à l'équité que chacune des parties supporte ses propres frais irrépétibles d'appel et les demandes émises à ce titre sont rejetées.

PAR CES MOTIFS:

La Cour,

Confirme le jugement déféré.

Condamne Mme [Y] [E] aux dépens d'appel.

Dit que chacune des parties gardera à sa charge ses propres frais irrépétibles.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16/02247
Date de la décision : 25/04/2017

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°16/02247 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-04-25;16.02247 ?
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