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05/04/2017 | FRANCE | N°15/01699

France | France, Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 05 avril 2017, 15/01699


7ème Ch Prud'homale





ARRÊT N° 172



R.G : 15/01699













Mme [P] [J]



C/



Société ADREXO SAS

















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée



le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



C

OUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 AVRIL 2017





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Régine CAPRA

Conseiller : Madame Liliane LE MERLUS

Conseiller : Madame Véronique PUJES



GREFFIER :



Mme VERGEROLLE, lors des débats, et Mme MORIN, lors du prononcé,







DÉBATS :



A l'audience p...

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N° 172

R.G : 15/01699

Mme [P] [J]

C/

Société ADREXO SAS

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 AVRIL 2017

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Régine CAPRA

Conseiller : Madame Liliane LE MERLUS

Conseiller : Madame Véronique PUJES

GREFFIER :

Mme VERGEROLLE, lors des débats, et Mme MORIN, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Janvier 2017, devant Madame Liliane LE MERLUS, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Avril 2017 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré initialement prévu le 22 Mars 2017, comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [P] [J]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par M. [Z] [K] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEE :

Société ADREXO SAS

EUROPARC DE PICHAURY

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Isabelle D'AUBENTON, avocat au barreau de PARIS

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [P] [J] a été embauchée par la SAS Adrexo à compter du 31 mai 2006, en qualité de distributrice, sur le site de [Localité 5], suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel modulé de 312 heures par an pour une rémunération mensuelle de 208,78 euros.

Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale de la distribution directe.

Par avenant du 16 avril 2007, la durée annuelle de travail a été portée à 624 heures, soit 52 heures par mois pour une rémunération de 490,04 euros avant d'être augmentée à 1092 heures par an, soit 104 heures par mois à partir du 17 septembre 2007.

Pour la période du 18 juin 2007 au 15 juin 2008, la durée annuelle de travail de Mme [J] a été portée à 1248 heures puis à 1 352 heures par an, soit 112 heures par mois, à compter du 15 septembre 2008.

Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes le 24 septembre 2013 aux fins de faire constater l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur et d'obtenir la requalification de la relation contractuelle en contrat à temps plein ainsi que la condamnation en conséquence, et avec exécution provisoire, de la société Adrexo à lui payer les sommes de :

* 1 430 euros pour exécution fautive du contrat de travail,

* 21 181,60 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant de septembre 2008 à janvier 2014,

* 999,28 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté,

* 2 218,09 euros au titre des congés payés afférents,

* 200 euros à titre d'indemnité mensuelle sur cinq années en contrepartie de l'occupation du domicile privé à des fins professionnelles,

* 2 197,71 euros à titre de paiement des indemnités kilométriques,

* 1 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'huissier en cas de recours à une exécution forcée.

Mme [J] a également demandé au conseil d'ordonner la remise d'un bulletin de paie rectificatif ainsi que l'exécution provisoire du jugement et de prononcer le paiement des intérêts au taux légal sur les rappels de salaire et accessoires à compter de la date d'exigibilité et à compter du prononcé du jugement sur les indemnités.

La société Adrexo a sollicité le rejet de l'ensemble de ces prétentions et la condamnation de Mme [J] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement du 05 février 2015, le conseil de prud'hommes a :

- condamné la société Adrexo à payer à Mme [J] les sommes suivantes :

* 853,61 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de mars, avril à octobre 2013,

* 85,36 euros au titre des congés payés afférents,

* 200 euros à titre de contrepartie de l'occupation du domicile,

* 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

avec intérêts de droit à compter de la citation pour les salaires et accessoires et à compter du jugement pour les dommages et intérêts,

- ordonné la remise d'un bulletin de salaire pour rendre compte du paiement des sommes allouées par le conseil,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- dit que l'exécution provisoire était de droit pour les sommes à caractère salarial,

- condamné la société Adrexo aux entiers dépens, y compris le remboursement de la contribution forfaitaire de 35 euros.

Mme [J] a régulièrement relevé appel de cette décision.

Elle demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris,

- requalifier le contrat de travail à temps partiel modulé en contrat à temps plein,

- dire que les demandes de salaires et accessoires sont prescrites dans la limite de la prescription quinquennale,

- condamner la société Adrexo à verser à Mme [J] les sommes de :

* 40 541,65 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période allant de septembre 2008 à juin 2016 ; le quantum de la demande étant à parfaire,

* 4 054,17 euros au titre des congés payés afférents,

* 2 594,78 euros bruts à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période allant de septembre 2008 à juin 2016 ; le quantum étant à parfaire,

* 259,48 euros au titre des congés payés afférents,

* 1 000 euros pour exécution fautive du contrat de travail,

Mme [J] demande également à la cour de confirmer le jugement entrepris et, en conséquence, de :

- condamner la société Adrexo à verser les intérêts au taux légal sur les rappels de salaire et accessoires à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes de Rennes (24 septembre 2013) et sur les indemnités à compter de la décision, les intérêts produisant eux-mêmes des intérêts,

- ordonner à Adrexo de remettre à Mme [J] les bulletins de paie rectifiés pour la période allant de septembre 2008 à juin 2016, un bulletin par mois ; la demande étant à parfaire,

- condamner la société Adrexo à verser à Mme [J] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, outre les entiers dépens,

Y ajoutant,

- dire que la société Adrexo n'a pas respecté la réglementation en matière de médecine de prévention et la condamner à verser à Mme [J] la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi,

- condamner la même au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers dépens,

- débouter la société Adrexo de toutes ses demandes.

La société Adrexo demande à la cour, à titre principal, de débouter Mme [J] de l'ensemble de ses prétentions et, à titre subsidiaire, si la cour estimait que le contrat de travail devait être requalifié à temps plein, de limiter le quantum des condamnations aux sommes de :

* 1 143,44 euros à titre de rappel de salaire,

* 114,34 euros au titre des congés payés afférents,

* 83,19 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté,

pour la période d'avril 2013 à décembre 2013, seule période au cours de laquelle la salariée a pu atteindre la durée hebdomadaire légale du travail, avant de réaffirmer son accord pour une durée à temps partiel.

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait que le contrat de travail de Mme [J] devait être requalifié à temps plein du mois d'avril 2013 à ce jour, la société Adrexo sollicite la limitation du quantum de la condamnation aux sommes de :

* 9 496,32 euros à titre de rappel de salaire,

* 949,63 euros au titre des congés payés afférents,

* 735,12 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté.

En tout état de cause, l'intimée demande à la cour de :

- débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, plus particulièrement :

- de dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros pour exécution fautive du contrat de travail et de 1 000 euros au titre du non-respect de la réglementation en matière de médecine de prévention,

- de rectification de l'ensemble des bulletins de paie ,

-relatives à l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,

et de condamner Mme [J] au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour

l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes relatives à la requalification du contrat de travail

Mme [J] fait valoir à l'appui de son appel que la société : n'a pas respecté la fourchette haute et basse de la modulation imposées par l'article L 3223-25 du Code du travail et l'article 2.1 de l'accord d'entreprise, n'a pas respecté les programmes indicatifs de modulation (PIM), ne lui a pas remis le PIM lors de son embauche, l'a remis rarement en cours de relation contractuelle alors que la remise est prévue à chaque période de modulation par l'article 2.1 de la CNDD et lorsqu'elle l'a remis a omis quasi systématiquement le premier mois, n'a pas respecté l'article 2.2.3 de la convention nationale de la distrubution directe (CNDD) en ce qu'elle lui a imposé la modification de l'horaire annuel en ne lui laissant pas le choix de modifier ou maintenir l'horaire alors qu'elle-même ne connaissait pas ses droits puisqu'elle ne dispose ni de la CNDD ni de l'accord d'entreprise, n'a pas respecté la garantie de volume horaire de l'article 1.9 de l'accord d'entreprise et a révisé la quotité annuelle en cours d'année en fonction de l'activité du dépôt, n'a pas mentionné la structure de la rémunération, comme prévu par l'article 2 de la CNDD, ne lui a jamais demandé ses jours de disponibilité, lui a fait dépasser plusieurs fois entre mars 2008 et juin 2016 la durée d'un temp plein, n'a pas soumis au comité d'entreprise le programme global indicatif de modulation. Elle soutient qu'elle était à la disposition permanente de l'employeur, qui lui doit un rappel de salaires correspondant à un temps plein et un rappel de prime d'ancienneté.

La société Adrexo réplique que M me [J], engagée pour une durée annuelle de 312 heures par mois a régulièrement demandé une augmentation de sa durée de travail, et a demandé à compter du 13 avril 2009 à son chef de centre d'effectuer davantage de préparation que de distribution, son activité se centrant dorénavant principalement sur cette mission.

Elle fait valoir qu'elle a respecté les modalités conventionnelles et contractuelles de décompte du temps de travail, avec le système de préquantification qui permet un mécanisme objectif et vérifiable de détermination de la durée du travail, par la feuille de route qui est un avenant au contrat de travail déteminant a priori la durée du travail nécessaire à l'exécution de la prestation, sur laquelle il s'engage, et de décompte du temps de travail effectif a posteriori par les listes détaillées accompagnant les bulletins de salaires, décompte conforme aux dispositions de l'article D 3171-8 du Code du travail ; que la durée de travail est fixée sur une base annuelle pour une année glissante de 52 semaines et 12 périodes mensuelles de paie et que le respect de la durée annuelle s'apprécie au terme de la période annuelle de modulation, après valorisation des heures correspondant aux congés payés pris et aux différentes absences, les heures correspondant à des prestations additionnelles délibérément acceptées par la salariée n'entrant pas dans le tunnel de modulation, ce dont Mme [J] ne tient pas compte pour tenter de démontrer un soit disant non respect de ses obligations par la société ; qu'elle était parfaitement informée de son rythme et de sa durée de travail puisqu 'ils correspondaient à l'avenant et au planning qu'elle avait antérieurement signés ; que la fourchette de modulation a été respectée sauf rares cas et que lorsqu'il y a eu des modifications de la durée annuelle de travail elle a toujours signé sans aucune réserve ses avenants contractuels, sans que cela n'impacte sa rémunération ni ses garanties ; qu'elle ne peut donc demander la moindre requalification sur le fondement de la modulation qui lui est appliquée ; que les PIM et les feuilles de route lui sont remis dans un délai de prévenance suffisant, qu'elle connait à l'avance son planning et son rythme de travail, ce qui lui permet de s'organiser comme il lui convient ; qu'elle a bien indiqué ses jours de disponibilité ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme [J] n'a jamais atteint la durée hebdomadaire légale de travail à compter de 2008, ne l'ayant jamais atteinte en 2008, 2009, 2010, 2011, ni 2012, mais seulement à 2 reprises au cours de l'année 2013, et pas en 2014, 2015 ni 2016 ; que le programme indicatif global communiqué pour avis au comité d'entreprise cité par l'appelante porte sur un accord de modulation de la durée légale du travail sur tout ou partie de l'année, donc sur une durée de travail à temps plein, et n'a pas vocation à s'appliquer aux dispositions sur le temps partiel de la CNDD, que l'article L 3123-25 du Code du travail ne prévoit aucunement que la CCN étendue doive prévoir un programme indicatif global de répartition de la durée du travail et vise le programme indicatif individuel remis à chaque distributeur, ce qui a été le cas en l'espèce ; que Mme [J] ne communique aucune pièce individuelle à l'appui de sa demande de

requalification de son contrat de travail modulé à temps partiel en contrat de travail à temps plein permettant d'étayer une durée de travail à temsp complet.

Sur ce :

La société Adrexo n'a pas respecté les modalités conventionnelles d'information de la salariée relatives à la programmation indicative de la répartition du temps de travail, le contrat doit donc être réputé à temps complet. L'employeur établit toutefois la durée du travail convenu, en effet figure au contrat et avenants la durée contractuelle moyenne de référence et la durée indicative mensuelle moyenne de travail variable selon le planning, ainsi qu'elles sont rappelées supra dans l'exposé du litige, le tunnel de modulation a été respecté, à de rares exceptions près, les feuilles de route communiquées plusieurs jours à l'avance étaient en cohérence avec les prévisions contractuelles, les jours travaillés sont toujours les mêmes et respectent les indications figurant sur les feuilles de route, jamais contestées, des jours fixés contractuellement selon les jours de disponibilité donnés par la salariée, qui pouvait donc s'organiser et n'était pas à la disposition permanente de l'employeur. C'est à juste titre que le conseil a débouté Mme [J] de sa demande de paiement d'un rappel de salaire à temps plein sur ce fondement.

Il résulte par contre des documents contractuels et plannings produits aux débats que Mme [J] a atteint la durée légale hedomadaire de travail une semaine en décembre 2008, les prestations additionnelles devant être incluses dans le décompte du temps modulé, force est de constater que si ce dépassement est occasionnel, aucun avenant n'est intervenu postérieurement et qu'il ne peut qu'être fait droit à la demande de requalification du contrat en contrat à temps complet sur ce fondement à compter du 7 décembre 2008 jusqu'en juin 2016, période à laquelle Mme [J] a arrêté sa demande. Il y a donc lieu de condamner l'employeur à payer à Mme [J] la somme de 39 881,52 € bruts, outre 3988,15 € de congés payés afférents, de 48,21€ bruts de prime d'ancienneté de décembre 2008 à avril 2009, outre 4, 82 € bruts de congés payés afférents, de 115,13 € bruts au titre de celle de mai 2009 à avril 2010, outre 11,51 € bruts de congés payés afférents, de 211,31 € bruts pour la période de mai 2010 à avril 2011, de 205,14€ bruts au titre de la prime d'ancienneté de mai 2011 à avril 2012, de 210,51 € bruts pour celle de mai 2012 à avril 2013, outre 21,05 € bruts de congés payés afférents, de 483,70 € bruts pour la prime d'ancienneté de mai 2013 à avril 2014, outre 48,37 € bruts de congés payés afférents, de 1305,45 € bruts pour la prime d'ancienneté de mai 2014 à juin 2016, outre 130,05 € bruts de congés payés afférents, le jugement devant donc être infirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] de ces demandes. L'employeur n'est pas tenu de remettre des bulletins de salaires mensuels rectifiés, le rappel de salaires pouvant figurer sur un seul bulletin établi lors de son paiement.

Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail

Mme [J] approuve le conseil d'avoir fait droit à sa demande, elle fait valoir l'absence de définition des jours travaillés dans la semaine ou les semaines dans le mois, de mention de la structure de la rémunération, le défaut d'accès au rglement intérieur et à la convention collective, la délivrance de PIM ne respectant pas les heures contractuelles, plus généralement le non respect de la CNDD.

La société Adrexo réplique que la convention de branche et le règlement intérieur sont affichés et mis à disposition des salariés dans l'ensemble des établissements, que le livret d'accueil mentionne que la convention collective est consultable au dépôt, que le contrat de travail et la convention collective sont conformes aux dispositions légales et conventionnelles, et ont été exécutés de bonne foi.

Sur ce :

Mme [J] ne caractérise aucun préjudice spécifique au titre de l'inexécution contractuelle qui ne soit déjà réparé par le paiement des sommes dues, porteuses d'intérêts légaux, le conseil qui y a fait droit doit être infirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche

La société Adrexo fait valoir que le fait est ancien et que la salariée a bénéficié depuis de 2 visites médicales qui ont conclu à l'aptitude à son poste.

Mme [J] met en avant qu'elle n'a pas fait l'objet d'un suivi médical comme prévu par l'article R 4624-16 du Code du travail, alors que le caractère particulièrement physique et pénible de la distribution nécessite un suivi particulier.

Sur ce :

Mme [J] a bénéficié d'un suivi par le médecin du travail, qui l'a déclarée apte à 2 reprises,elle ne caractérise aucun préjudice spécifique résultant du défaut de visite d'embauche et doit donc être déboutée de cette demande nouvelle en cause d'appel.

Les autres dispositions du jugement, non expressément critiquées par les parties en cause d'appel, doivent être confirmées, au vu des pièces produites aux débats et de la motivation non contestée du jugement.

Il est équitable de laisser à chaque partie ses frais irrépétibles d'appel.

La société Adrexo, qui succombe principalement, doit être condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au secrétariat-greffe,

INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société Adrexo à payer à Mme [P] [X] [N] épouse [J] la somme de 853,61 € à titre de rappel de salaire pour les mois de mars, avril à octobre 2013, outre 85,36 € de congés payés afférents,

STATUANT à nouveau sur ce chef infirmé, et y ajoutant,

REQUALIFIE le contrat à temps partiel modulé en contrat de travail à temps complet à compter de décembre 2008,

Condamne la société Adrexo à payer à Mme [P] [X] [N] épouse [J] les sommes de :

- 39 881,52 € bruts, outre 3988,15 € de congés payés afférents, à titre de rappel de salaire pour la période de décembre 2008 à juin,

- au titre des primes d'ancienneté :

- 48,21€ bruts de décembre 2008 à avril 2009, outre 4, 82 € bruts de congés payés afférents,

- 115,13 € bruts de mai 2009 à avril 2010, outre 11,51 € bruts de congés payés afférents,

- 211,31 € bruts pour la période de mai 2010 à avril 2011, outre 21,13 € bruts de congés payés afférents,

- 205,14 € bruts au titre de la prime d'ancienneté de mai 2011 à avril 2012, outre 20,51 € bruts de congés payés afférents,

- 210,51 € bruts de mai 2012 à avril 2013, outre 21,05 € bruts de congés payés afférents,

- 483,70 € bruts de mai 2013 à avril 2014, outre 48,37 € bruts de congés payés afférents,

- 1305,45 € bruts de mai 2014 à juin 2016, outre 130,05 € bruts de congés payés afférents,

DIT que la société Adrexo devra remettre à Mme [P] [X] [N] épouse [J] un bulletin de salaire rectifié,

CONFIRME le jugement en ses autres dispositions,

DEBOUTE Mme [P] [X] [N] épouse [J] du surplus de ses demandes,

DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la société ADREXO aux dépens d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, et signé par Madame Capra, président, et Madame Morin, greffier.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT

Mme MORINMme CAPRA


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 7ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 15/01699
Date de la décision : 05/04/2017

Références :

Cour d'appel de Rennes 05, arrêt n°15/01699 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-04-05;15.01699 ?
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