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28/03/2017 | FRANCE | N°15/07956

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 28 mars 2017, 15/07956


1ère Chambre





ARRÊT N°167/2017



R.G : 15/07956













M. [Y] [K]



C/



Mme [X] [K] épouse [B]

M. [F] [K]

Mme [N] [K] épouse [S]

Mme [H] [K] épouse [L]

M. [D] [K]

















Confirme la décision déférée















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU P

EUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 MARS 2017





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : M. Xavier BEUZIT, Président,

Assesseur : M. Marc JANIN, Conseiller,

Assesseur : Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,



GREFFIER :



Mme Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
...

1ère Chambre

ARRÊT N°167/2017

R.G : 15/07956

M. [Y] [K]

C/

Mme [X] [K] épouse [B]

M. [F] [K]

Mme [N] [K] épouse [S]

Mme [H] [K] épouse [L]

M. [D] [K]

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 MARS 2017

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Xavier BEUZIT, Président,

Assesseur : M. Marc JANIN, Conseiller,

Assesseur : Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Février 2017

devant Mme Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mars 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

M. [Y] [K]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]

[Adresse 1]'

[Localité 2]

Représenté par Me Daniel PRIGENT, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMÉS :

Mme [X] [K] épouse [B]

née le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SCP GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDISSON/GRENARD/LEVREL, avocat au barreau de RENNES

M. [F] [K]

né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SCP GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDISSON/GRENARD/LEVREL, avocat au barreau de RENNES

Mme [N] [K] épouse [S]

née le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SCP GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDISSON/GRENARD/LEVREL, avocat au barreau de RENNES

Mme [H] [K] épouse [L]

née le [Date naissance 5] 1939 à [Localité 3]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SCP GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDISSON/GRENARD/LEVREL, avocat au barreau de RENNES

M. [D] [K]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Régulièrement assigné, n'a pas constitué

De l'union de [Z] [K] et de [H] [I] sont issus six enfants: [H], [X], [N], [F], [Y] et [D].

[Z] [K] est décédé le [Date décès 1] 1996 et [H] [I] le [Date décès 2] 2006.

Par jugement du 1er octobre 2012 puis arrêt du 22 avril 2014 de la Cour d'appel de Rennes, il a été statué sur l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions, déterminé la valeur des biens indivis, fixé la valeur d'un bien donné à [Y] [K], condamné M. [Y] [K] à rapporter des avantages indirects, dit que [N] et [F] ont une créance de salaire différé.

Par acte du 14 juin 2013, M. [Y] [K] a assigné ses cohéritiers pour revendiquer une salaire différé, demandant au tribunal de dire qu'elle doit être fixée du 29 avril 1973 au 04 février 1979 sauf durant son service national.

Par jugement du 17 février 2015, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a:

- déclaré M. [Y] [K] irrecevable en sa demande,

- condamné M. [K] à payer aux défendeurs la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [K] aux dépens.

Appelant de ce jugement, M. [Y] [K], par conclusions du 12 janvier 2016, a demandé que la Cour:

- infirme le jugement déféré,

- fasse doit à sa demande de salaire différé,

- condamne les intimés à lui paye la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 04 mars 2016, Mmes [H], [X] et [N] [K] et M. [F] [K] ont sollicité que la Cour:

- confirme le jugement déféré,

- subsidiairement, déboute M. [K] de ses demandes,

- le condamne au paiement du fermage dont il redevable envers l'indivision suite au décès de [H] [I],

- le condamne au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Un premier litige a opposé les parties, aux termes duquel les consorts [K] avaient assigné [Y] [K] pour demander l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs parents, former contre lui un certain nombre de demandes de rapport à succession et pour deux d'entre eux, [F] et [N] [K], former des demandes de salaires différés.

Cette assignation a conduit aux prononcés d'un jugement le 1er octobre 2012 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc puis d'un arrêt de cette Cour du 22 avril 2014 qui a fait l'objet d'une cassation sur une seule de ses dispositions, soit celle ordonnant le rapport par [Y] [K] de l'avantage indirect représenté par la somme de 32.192,02 euros de fermages impayés.

A aucun moment durant ces procédures, M. [Y] [K] n'a formé de demande de salaires différés, alors même qu'il s'opposait aux prétentions émises par son frère et sa s'ur à ce titre et que les courriers échangés par les conseils et les notaires, avant l'introduction de l'instance, évoquaient la possibilité d'une telle réclamation de sa part.

Les dispositions de l'article 1374 du code de procédure civile rappellent qu'en matière de partage, toutes les demandes, qu'elles émanent du défendeur ou du demandeur, ne constituent qu'une seule instance.

S'il est exact que les nouvelles prétentions de M. [Y] [K] ont été formées avant que le notaire désigné par le jugement du 1er octobre 2012 ait établi le procès-verbal prévu par l'article 1373 du code de procédure civile, il n'en demeure pas moins qu'il a été déjà demandé aux juridictions de statuer sur l'ensemble des points qui apparaissaient faire désaccord entre les parties et s'opposer à un partage amiable.

Dès lors, en ne sollicitant pas de salaire différé durant la première instance, alors même que cette question avait été en débats avant l'introduction de l'instance et l'était pour deux co-héritiers durant l'instance, M. [Y] [K] y a nécessairement renoncé et le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a déclaré ses prétentions irrecevables.

La question des fermages dus après le décès de [H] [I] est indépendante de la question du partage puisqu'elle a pour fondement un contrat de bail rural et non la jouissance privative de la chose indivise par l'un des indivisaires.

Elle ne pouvait donc être présentée pour la première fois devant la Cour et est irrecevable.

M. [Y] [K], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et paiera aux intimés une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement déféré.

Y ajoutant :

Déclare irrecevable la demande relative aux fermages impayés postérieurement au décès de [H] [I].

Condamne M. [Y] [K] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance.

Condamne M. [Y] [K] au paiement de la somme de 2.000 euros aux intimés, ensemble, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15/07956
Date de la décision : 28/03/2017

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°15/07956 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-28;15.07956 ?
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