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28/03/2017 | FRANCE | N°15/07884

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 28 mars 2017, 15/07884


1ère Chambre





ARRÊT N°165/2017



R.G : 15/07884













Mme [V] [I]



C/



M. [P] [M]

Mme [O] [W] épouse [M]

















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 MARS 2017





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : M. Xavier BEUZIT, Président,

Assesseur : M. Marc JANIN, Conseiller,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,



GREFFIER :



Mme Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du pronon...

1ère Chambre

ARRÊT N°165/2017

R.G : 15/07884

Mme [V] [I]

C/

M. [P] [M]

Mme [O] [W] épouse [M]

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 MARS 2017

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Xavier BEUZIT, Président,

Assesseur : M. Marc JANIN, Conseiller,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Février 2017

devant Mme Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mars 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [I] [V],

née le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par la SCP DELAGE BEDON ROUXEL, plaidant, avocats au barreau de ANGERS

INTIMÉS :

M. [P] [M]

né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Charlotte GARNIER de la SCP GUILLOTIN POILVET AUFFRET GARNIER, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Philippe GUILLOTIN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Mme [O] [W] épouse [M]

née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SCP GUILLOTIN POILVET AUFFRET GARNIER, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Philippe GUILLOTIN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Mme [V] [I] est propriétaire de parcelles bâties pour partie, situées à [Localité 4], cadastrées [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].

Sa propriété est voisine de celle de M. et Mme [P] [M], cadastrée [Cadastre 4] et [Cadastre 5].

Un premier litige, ayant donné lieu à un arrêt rendu par cette Cour le 27 septembre 2011, a déjà opposé les parties.

Par acte du 15 mai 2013, Mme [I] a assigné les époux [M] au motif que ceux-ci auraient procédé à des travaux sur leurs fonds qui feraient obstacle à l'écoulement des eaux de sa propriété, ceci, afin de solliciter leur condamnation à rétablir cet écoulement et à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts réparant les désordres causés par la stagnation de l'eau sur son fonds.

Par jugement du 17 août 2015, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a:

- rejeté la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,

- débouté Mme [I] de ses demandes,

- débouté les époux [M] de leur demande reconventionnelle,

- condamné Mme [I] à payer aux époux [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les époux [M] aux dépens de première instance avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Appelante de ce jugement, Mme [I], par conclusions du 16 janvier 2017, a demandé que la Cour:

- confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,

- ordonne une expertise aux fins de déterminer si l'édification de la maison des époux [M] a eu des conséquences sur l'écoulement des eaux venant de sa propriété,

- subsidiairement, infirme le jugement déféré,

- déboute les époux [M] de leurs prétentions,

- les condamne sous astreinte, à rétablir l'écoulement des eaux de ruissellement selon les préconisations techniques de M. [L],

- les condamne à lui payer la somme de 10.000 euros avec indemnisation sur l'indice BT01 d'avril 2012 jusqu'à la date de règlement des travaux, au titre des travaux de drainage que désormais elle devra effectuer,

- les condamne au paiement de la somme de 13.414,91 euros avec la même indexation au titre des travaux réparatoires extérieurs,

- les condamne au paiement de la somme de 4.098,67 euros avec la même indexation au titre des travaux réparatoires intérieurs,

- les condamne au paiement de la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts réparant l'inhabilité de son pavillon et son préjudice de jouissance,

- les condamne au paiement de la somme de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamne aux dépens comprenant les frais d'expertise.

Par conclusions du 30 Janvier 2017, M. et Mme [M] ont demandé que la Cour:

- confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [I] de ses demandes,

- la condamne au paiement de 7.000 euros pour procédure abusive,

- la condamne au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamne aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Mme [I] entend voir démontrer que l'édification de la maison des époux [M] a eu des conséquences sur l'écoulement des eaux provenant de sa propriété, qui serait perturbé et se ferait mal et qu'elle subirait consécutivement d'importants préjudices sous la forme de remontées capillaires dans sa maison dont ses voisins devraient l'indemniser.

Mme [I] est propriétaire depuis 1971 d'une maison ancienne bâtie au siècle dernier, tandis que les époux [M] ont acquis en 2001 les parcelles voisines et y ont fait édifier une maison d'habitation en 2003.

La propriété [I] surplombe celle des époux [M]. En aval des deux propriétés se trouve un petit lavoir, alimenté par l'écoulement des eaux provenant de l'amont et il est incontestable que le coteau sur lesquels sont implantés les fonds est humide.

Un rappel des relations judiciaires entretenues par les parties est nécessaire à la compréhension du litige.

En 2007, les époux [M], alertés par leur architecte sur la fragilité du mur et de l'abri de jardin de Mme [I], lesquels sont situés en limite de leur propriété, l'ont assignée, ainsi que feu son époux, devant le juge des référés et obtenu l'organisation d'une expertise judiciaire sur la dangerosité présentée par les ouvrages, qui fut confiée à M. [R].

A la demande de Mme [I], l'expert a aussi eu pour mission de décrire les lieux avant la réalisation de leurs travaux par les époux [M], de décrire les travaux réalisés et de «dire si ces modifications ont entraîné l'aggravation de la servitude naturelle des eaux pluviales».

M. [R], dans un rapport rédigé le 12 mars 2009, a conclu que :

- contrairement aux affirmations de Mme [I], les époux [M] ne pouvaient avoir remblayé leur terrain puisque le mur lui appartenant, édifié en limite de propriété, avait des semelles se trouvant à 27 cm de profondeur coté [M], circonstance incompatible avec l'existence d'un remblai,

- aucune trace de ruisseau n'était perceptible sur les photos produites par Mme [I],

- aucune nappe phréatique n'avait été maintenue sur la propriété [I] sans pouvoir s'écouler car sinon, sa présence se traduirait par une forte mouille du mur, réalisé en agglomérés poreux non enduits,

- le drain en Y posé par les époux [M] afin de canaliser les eaux de ruissellement remplissait normalement sa fonction,

- les fragilités présentées par le mur et l'abri de jardin de la propriété [I] résultaient uniquement de vices de construction, leur édification ayant été réalisée sans aucun respect des règles de l'art.

Par arrêt du 27 septembre 2011, suite à une audience de plaidoirie s'étant tenue le 28 juin 2011, la présente Cour a condamné les époux [I] à démolir leur mur, en rappelant dans ses motifs, que l'expert judiciaire avait exclu que les travaux réalisés par les époux [M] aient pu l'endommager et que la seule cause de sa fragilité résidait dans son mode constructif.

A aucun moment, durant cette procédure qui a duré pas moins de quatre années, Mme [I] n'a prétendu que sa maison était affectée par des remontées capillaires dont la cause devrait être recherchée dans les travaux réalisés par les époux [M], et ceci, alors même qu'elle avait demandé une extension de la mission de l'expert à une prétendue aggravation de la servitude naturelle des eaux pluviales.

Aucune explication n'est donnée sur les motifs de ce silence, d'autant plus incompréhensible que l'un des arguments mis en exergue par l'expert pour conclure à un écoulement normal des eaux était l'absence d'humidité du mur et qu'il était aisé de lui montrer, le cas échéant, l'humidité affectant la maison.

Dix-huit mois après le prononcé de cet arrêt, Mme [I] a entendu remettre en cause les conclusions de M. [R] en versant aux débats :

un constat d'huissier établi en 2010 faisant état de constatations de remontées capillaires à l'intérieur de son domicile, qui ne permet toutefois pas de savoir si de telles constatations ne préexistaient pas en 2000, avant même que les époux [M] n'acquièrent leur propriété,

un rapport d'expertise hydrologique unilatéral, qui se base sur des hypothèses de travail résultant des seuls dires de Mme [I], hypothèses qui pour certaines, avaient été mises à néant par M. [R] soit : le remblaiement de la propriété [M] et la remontée consécutive de la nappe phréatique sur la propriété [I], et pour d'autres, sont contredites par les clichés indiscutables du Géoportail, soit l'abattage d'une saulaie, dont la présence est pourtant toujours discernable de nos jours sur les clichés aériens,

un courrier du maire de la commune de [Localité 4] et un courrier du Préfet [Localité 5], rédigés chacun au conditionnel, soit pour le courrier du maire «  la zone humide en amont aurait été remblayée ce qui pourrait ' » et pour celui du préfet « si effectivement ' ces propriétaires ont abattu des arbres ' » ,

un rapport unilatéral du cabinet d'architecte Mercier (expert judiciaire) qui repose lui-même sur les hypothèses du rapport unilatéral d'hydrologie et ne permet pas plus de savoir quel était l'état de la maison avant les travaux réalisés par les époux [M],

des attestations faisant état de la présence d'un ruisseau sur le fonds [M],

un procès-verbal de bornage faisant état de la présence d'un caniveau situé sur le fonds [M] et recueillant les eaux de la propriété [I].

Aucune de ces pièces ne permet de contredire utilement le rapport d'expertise judiciaire de M. [R] qui a clairement répondu à la question de savoir si les travaux réalisés sur la propriété [M] avaient perturbé l'écoulement des eaux.

Sur ce point, le silence gardé par Mme [I] durant la première procédure, quant aux remontées qui affectaient sa maison, est incompréhensible, sauf à penser qu'elles préexistaient à l'acquisition des consorts [M], sachant qu'il est certain que les parcelles sont situées un coteau humide.

Enfin, aucune pièce n'a été versée aux débats pour tenter de démontrer que la maison de Mme [I] aurait été parfaitement sèche avant la réalisation des travaux de ses voisins.

Par conséquent, la Cour disposant d'éléments suffisants pour statuer, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [I] de l'intégralité de ses demandes, la preuve n'étant pas apportée que l'humidité de sa maison est apparue postérieurement aux travaux entrepris par les époux [M] et aucune expertise n'apparaissant nécessaire.

Une assignation en justice n'est jamais un acte anodin et crée pour les défendeurs un climat anxiogène. A cet égard, l'introduction puis la poursuite en appel d'une procédure ayant pour objet des circonstances de faits similaires à celles déjà tranchées dans un précédent litige revêt un caractère abusif et justifie la condamnation de Mme [I] à payer aux époux [M] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Mme [I], qui succombe dans son recours, supportera la charge des dépens d'appel et paiera aux époux [M] la somme de 2.500 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [P] [M] et Mme [O] [W] épouse [M] de leur demande de dommages et intérêts.

Statuant à nouveau :

Condamne Mme [V] [I] à payer à M. [P] [M] et Mme [O] [W] épouse [M] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts.

Confirme pour le solde le jugement déféré.

Condamne Mme [V] [I] aux dépens avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance.

Condamne Mme [I] à payer à M. [P] [M] et Mme [O] [W] épouse [M] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15/07884
Date de la décision : 28/03/2017

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°15/07884 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-28;15.07884 ?
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