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21/03/2017 | FRANCE | N°15/09576

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 21 mars 2017, 15/09576


1ère Chambre





ARRÊT N°158/2017



R.G : 15/09576













M. [N] [J]

M. [U] [J]

Mme [G] [I] veuve [N]



C/



COMMUNE DE [Localité 1]

















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

A

U NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 21 MARS 2017





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : M. Xavier BEUZIT, Président,

Assesseur :M. Marc JANIN, Conseiller, entendu en son rapport

Assesseur : Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,



GREFFIER :



Mme ...

1ère Chambre

ARRÊT N°158/2017

R.G : 15/09576

M. [N] [J]

M. [U] [J]

Mme [G] [I] veuve [N]

C/

COMMUNE DE [Localité 1]

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 21 MARS 2017

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Xavier BEUZIT, Président,

Assesseur :M. Marc JANIN, Conseiller, entendu en son rapport

Assesseur : Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Février 2017

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mars 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

M. [N] [J], es qualité d'héritier de Mme [N] épouse [J], décédée le [Date décès 1].2012

né le [Date naissance 1] 1928 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Antoine PLATEAUX de la SELARL PUBLI-JURIS, avocat au barreau de NANTES

M. [U] [J], es qualité d'héritier de Mme [N] épouse [J], décédée le [Date décès 1].2012

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3]

[Adresse 2]

'[Adresse 2]'

[Localité 4]

Représenté par Me Antoine PLATEAUX de la SELARL PUBLI-JURIS, avocat au barreau de NANTES

Mme [G] [I] veuve [N]

née le [Date naissance 3] 1933 à [Localité 5]

[Adresse 2]

'[Adresse 2]'

[Localité 4]

Représentée par Me Antoine PLATEAUX de la SELARL PUBLI-JURIS, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

COMMUNE DE [Localité 1], représentée par son Maire en exercice domicilié en cette qualité à la Mairie

Mairie

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Romain REVEAU de la SELARL MRV AVOCATS, avocat au barreau de NANTES

FAITS ET PROCÉDURE:

[A] [N], épouse [J], et Mme [G] [I], veuve [N], propriétaires indivises d'une ancienne maison à usage d'habitation sur diverses parcelles de terre à [Localité 1] ([Localité 6]), ont, le 2 octobre 2007, signé avec M. [U] [J], fils de [A] [N], et Mme [O] [R], compagne de celui-ci, un compromis de vente de ces biens pour un prix de 160 000 €.

Une déclaration d'intention d'aliéner établie par la Scp [B], notaires associés à [Localité 1], a été transmise à la commune de [Localité 1], qui a exercé son droit de préemption urbain au prix mentionné à la déclaration selon un arrêté du 9 novembre 2007, notifié le 12 novembre 2007 au notaire.

La commune a sommé [A] [N] et Mme [G] [I] de se présenter le 7 décembre 2010 en l'étude du notaire pour signer l'acte authentique, ce que ces dernières se sont refusées à faire en invoquant une procédure pendante devant le juge administratif à l'encontre de la délibération de la commune.

Cette dernière a, par actes signifiés les 23 et 25 mai 2011, assigné [A] [N] et Mme [G] [I] devant le tribunal de grande instance de Nantes aux fins de voir constater la vente intervenue à la date du 12 novembre 2007, aux conditions de la déclaration d'intention d'aliéner, condamner les défenderesses à signer l'acte authentique en l'étude de Me [H] [B], notaire associé à [Localité 1] dans un délai de quinze jours, et dire à défaut, que le jugement vaudra vente au prix convenu.

[A] [N] est décédée le [Date décès 2] 2012; ses héritiers, M. [N] [J] et M. [U] [J], sont intervenus à l'instance en cette qualité.

Par jugement du 19 novembre 2015, le tribunal a:

dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,

constaté que la vente est parfaite, et est intervenue le 12 novembre 2007, aux conditions de la déclaration d'intention d'aliéner, au prix de 160 000 €,

dit que le transfert de garde interviendra au jour du paiement,

condamné Mme [G] [I], M. [N] [J] et M. [U] [J] à signer l'acte notarié préparé par Me [H] [B], dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision,

dit que passé ce délai et faute par les défendeurs de s'être exécutés, la partie la plus diligente pourra faire publier le jugement valant vente du bien tel que décrit au dispositif du jugement,

décerné acte à la commune de [Localité 1] de ce qu'elle paiera le prix convenu, la somme de 160 000 €, entre les mains des venderesses par l'intermédiaire du notaire dès que la vente sera consacrée par une décision devenue définitive,

débouté les parties du surplus de leurs demandes,

condamné in solidum, Mme [G] [I], M. [N] [J] et M. [U] [J] aux dépens d'instance, comprenant les frais de la sommation du 7 décembre 2010, avec faculté de recouvrement direct comme prévu à l'article 699 du Code de procédure civile.

Mme [G] [I], M. [N] [J] et M. [U] [J] ont interjeté appel de ce jugement le 11 décembre 2015.

Par conclusions du 13 janvier 2017, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, ils demandent à la cour:

déclarer irrecevable l'action engagée par la commune de [Localité 1], faute de publication de son assignation auprès des services fonciers,

d'infirmer le jugement déféré,

de rejeter l'intégralité des demandes formées par la commune,

de condamner celle-ci au versement d'une somme globale de 5 000 €, au profit de l'ensemble des appelants, par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

de la condamner aux entiers dépens de l'instance, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions du 25 mars 2016, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, la commune de [Localité 1] demande à la cour:

de confirmer le jugement déféré,

de débouter Mme [G] [I], M. [N] [J] et M. [U] [J] de leurs demandes,

de les condamner solidairement, à lui verser la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

de les condamner de même en tous les dépens, avec faculté de recouvrement direct comme prévu à l'article 699 du même code.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 17 janvier 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR:

1/: - Sur la fin de non-recevoir:

Les appelants ont fait valoir dans leurs dernières conclusions du 13 janvier 2017, au premier chef, que la demande de la commune tendant à voir constater le transfert de propriété à son profit est irrecevable pour n'avoir pas été publiée, en méconnaissance des articles 28, 30, 33 et 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, portant réforme de la publicité foncière.

La commune n'a pas répondu à ce moyen avant la clôture, intervenue le 17 janvier 2017.

Il résulte toutefois des dispositions invoquées par les appelants que, si doivent être obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière les actes constatant entre vifs la mutation de droits réels immobiliers (article 28, 1°), ainsi que les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'une convention elle-même soumise à publicité, et qu'à défaut de justification de la publication, la demande n'est pas recevable (articles 28, 4° et 30, 5.), la publication d'une demande en justice tendant à obtenir la réitération ou la réalisation en la forme authentique d'un acte soumis à publicité n'est, quant à elle, que facultative (article 37, 2. 1°).

La demande soumise par la commune au tribunal aux fins de condamnation de [A] [N] et Mme [G] [I] à signer l'acte authentique en l'étude du notaire et de voir dire, à défaut, que le jugement vaudra vente au prix convenu, n'exigeait pas la publicité.

La fin de non recevoir doit être écartée.

2/: - Au fond:

Il faut observer que l'un des appelants, M. [U] [J], cumule en l'espèce les qualités de vendeur, comme étant héritier de [A] [N], et d'acquéreur évincé par la préemption contestée.

Mme [G] [I], M. [N] [J] et M. [U] [J] invoquent, pour voir infirmer le jugement déféré, d'une part, l'irrégularité de la délibération du 9 novembre 2007 du conseil municipal de la commune de [Localité 1] par laquelle celle-ci a exercé le droit de préemption, d'autre part, l'irrégularité de la vente.

S'agissant de moyens et non de prétentions, l'autorité de la chose jugée par la juridiction administrative qu'oppose la commune ne constitue pas une fin de non-recevoir.

A/: - Sur la régularité de la décision d'exercer le droit de préemption:

a): - Notification de la décision:

Il est vrai, comme le font valoir les appelants, que, selon la jurisprudence du Tribunal des conflits visant à assurer une bonne administration de la justice dans des délais raisonnables, le juge judiciaire n'est pas dépourvu de compétence pour trancher une contestation portant sur la légalité d'un acte administratif, tel qu'une décision de préemption qui, en principe, relève de la seule compétence de la juridiction administrative, lorsqu'il apparaît manifestement, au vu notamment d'une jurisprudence établie de cette juridiction, que la contestation peut être accueillie par le juge judiciaire saisi au principal.

Mais en l'espèce, force est de constater que la jurisprudence établie de la juridiction administrative ne va pas dans le sens des appelants.

Ceux-ci soutiennent que la mention figurant à l'article 6 de la décision contestée du 9 novembre 2007, selon laquelle elle peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le juge administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification, ne répond pas aux exigences des dispositions de l'article R. 421-5 du Code de justice administrative aux termes desquelles les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.

Or, la jurisprudence établie du Conseil d'Etat citée par les appelants consiste à dire que la mention du tribunal administratif comme juridiction de recours répond à l'exigence de l'article R. 421-5 du Code de justice administrative, mais non que la mention du juge administratif n'y répond pas.

Il sera d'ailleurs observé que M. [U] [J] et Mme [O] [R], mais non [A] [N] et Mme [G] [I], d'ailleurs, ont effectivement exercé un recours contre cette décision devant le tribunal administratif de Nantes, qui l'a rejeté par jugement du 16 novembre 2010, que l'appel interjeté par eux contre ce jugement a été rejeté par la cour administrative d'appel de Nantes le 16 novembre 2012, que le pourvoi formé par eux a été déclaré non admis par le Conseil d'Etat le 19 juin 2013.

b): - Compétence de l'autorité décisionnaire:

Ils soutiennent ensuite, que la décision du 9 novembre 2007 a été prise par délibération du conseil municipal de [Localité 1] et encourt nécessairement la nullité pour être entachée d'incompétence au regard des dispositions de l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, dont il résulte que, dès lors que le conseil municipal a délégué au maire de la commune d'exercer au nom de celle-ci les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, ce conseil est dessaisi.

Mais, outre que ce moyen d'incompétence a été soumis au tribunal administratif de Nantes, qui l'a écarté par le jugement du 16 novembre 2010, confirmé en cela par la décision de la cour administrative d'appel du 16 novembre 2012, devenu définitive après non admission du pourvoi formé contre elle, il apparaît totalement dépourvu de fondement.

Rien en effet ne permet de dire que l'acte du 9 novembre 2007, commençant par ces mots: 'Le maire de la commune de [Localité 1]', qui se poursuit par la formule: 'Décide' après avoir visé diverses délibérations du conseil municipal dont celles le déléguant pour exercer les droits de préemption urbaine, et qui s'achève par la signature de 'Le maire, [S] [W]', a été fait par le conseil municipal, même si, conformément aux dispositions de l'article R. 2122-7-1 du Code général des collectivités territoriales, cet acte a été inscrit dans le registre des délibérations du conseil municipal prévu par l'article R. 2121-9.

La décision d'exercer le droit de préemption n'est pas entachée d'irrégularité.

B/: - Sur la régularité de la vente:

a): - Qualité de l'acquéreur:

Les appelants contestent la régularité de la vente au motif, d'abord, que l'acquéreur ne pouvait être la commune de [Localité 1], mais la communauté de communes [Localité 7], ainsi qu'il résulte du procès-verbal de difficultés établi par le notaire.

Mais, la décision de préemption du 9 novembre 2007 précisait que celle-ci entrait dans le champ d'application du programme d'actions du plan local de l'habitat intercommunal arrêté par le conseil de la communauté de communes [Localité 7] et que cette dernière pourra se substituer à la commune de [Localité 1], acquéreur par préemption, au moment de la signature de l'acte notarié.

Le moyen est en conséquence inopérant.

b): - Qualité du vendeur:

Ils contestent ensuite la régularité de la vente en ce que la déclaration d'intention d'aliéner était entachée d'une erreur substantielle au regard des dispositions de l'article L. 213-1 du Code de l'urbanisme, selon lesquelles toute aliénation résultant de l'exercice du droit de préemption est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien, alors qu'en l'occurrence, la déclaration d'intention d'aliéner n'a été faite qu'au nom de [A] [N], qui n'était que l'une des deux propriétaires indivises des biens vendus, ce dont ils tirent que la notification de la décision de préemption ne pouvait être que viciée.

Mais, il est constant que le compromis de vente du 2 octobre 2007 avait été établi au nom de [A] [N] et Mme [G] [I] en qualité de vendeur, lesquelles, selon l'acte, ont donné tous pouvoirs à tous clercs ou employés de l'étude du notaire chargé d'établir l'acte authentique, Me [H] [B], à l'effet d'effectuer toutes les formalités préalables et toutes les notifications exigées par la loi, notamment au titulaire du droit de préemption, et de signer en leur nom les pièces nécessaires.

Ainsi, la déclaration d'intention d'aliéner établie par le notaire dans le cadre de ce mandat, qui comportait par ailleurs les mentions substantielles prescrites relatives à la chose vendue et au prix et constituait non une simple information mais bien une offre de vente au titulaire du droit de préemption, ne pouvait que l'être pour les deux indivisaires, sauf à Mme [G] [I] d'établir qu'elle n'entendait pas vendre, ce qu'elle ne fait pas.

Et il est également constant que c'est à ce notaire qu'a été notifiée la décision de préemption, dont il a accusé réception, conformément à son mandat.

Et c'est bien également au nom de [A] [N] et Mme [G] [I] prises en qualité de vendeur que le notaire a établi le projet d'acte authentique de vente des biens à la communauté de communes [Localité 7].

C'est en conséquence à juste titre que le tribunal a constaté l'accord des parties sur la chose et sur le prix, que la vente était ainsi parfaite et est intervenue à la date de la notification par la commune, le 12 novembre 2007, de sa décision d'exercer son droit de préemption aux conditions de la déclaration d'intention d'aliéner.

3/: - Sur les frais et dépens:

Les appelants, qui succombent, doivent être condamnés aux dépens.

La commune sollicite en outre la condamnation de ceux-ci à lui verser une somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en développant des arguments fondés sur le caractère manifestement dilatoire selon elle de l'attitude procédurale adoptée par eux.

Mais la disposition visée concerne non l'indemnisation d'un comportement abusif ou dilatoire, mais celle de frais non compris dans les dépens, dont la commune ne démontre pas que, pour ce qui concerne la seule instance judiciaire, ils ont pu atteindre le montant réclamé.

Il lui sera alloué à ce titre la somme de 3 000 € tant pour la première instance, le jugement étant sur ce point infirmé, que pour celle d'appel.

PAR CES MOTIFS:

La cour,

Après rapport fait à l'audience;

Dit la demande de la commune de [Localité 1] ([Localité 6]), recevable;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la commune de [Localité 1] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

Statuant à nouveau, condamne in solidum, Mme [G] [I], veuve [N], M. [N] [J] et M. [U] [J] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

Rejette toutes autres demandes;

Condamne in solidum, Mme [G] [I], veuve [N], M. [N] [J] et M. [U] [J] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15/09576
Date de la décision : 21/03/2017

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°15/09576 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-21;15.09576 ?
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