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21/03/2017 | FRANCE | N°15/08448

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 21 mars 2017, 15/08448


1ère Chambre





ARRÊT N° 154/2017



R.G : 15/08448 - 16/9723













BANQUE CANTONALE DE GENÈVE





C/



DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES [Localité 1]

SCI KERNEO



















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée

le :



à :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 21 MARS 2017





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : M. Xavier BEUZIT, Président,

Assesseur :M. Marc JANIN, Conseiller, entendu en son rapport

Assesseur : Madame Olivia JEORGER...

1ère Chambre

ARRÊT N° 154/2017

R.G : 15/08448 - 16/9723

BANQUE CANTONALE DE GENÈVE

C/

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES [Localité 1]

SCI KERNEO

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 21 MARS 2017

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Xavier BEUZIT, Président,

Assesseur :M. Marc JANIN, Conseiller, entendu en son rapport

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Février 2017

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mars 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTES :

LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE , société anonyme de droit public suisse immatriculée au Registre du commerce du canton de GENÈVE (SUISSE) sous le n° fédéral CH-660.0.018.916-7 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés de droit audit siège.

[Adresse 1]

[Adresse 1] (SUISSE)

Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Nicolas SPITZ, plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES D'[Localité 1]

POLE DE GESTION FISCALE DE [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BAILLEUX - BALK-NICOLAS, avocat au barreau de QUIMPER

SCI KERNEO, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 339 285 843 prise en la personne de son gérant pour ce domicilié de droit audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Jean LATRILLE, plaidant, avocat au barreau de PARIS

Vu l'arrêt rendu par cette Cour le 15 novembre 2016, auquel il convient de se référer pour l'exposé du litige.

Le 23 décembre 2016, la SCI Kernéo a déposé une requête en interprétation d'arrêt afin que la Cour dise que la réouverture des débats et la production d'un décompte par la Banque Cantonale de Genève entraîne la possibilité pour elle de s'expliquer sur le montant dont elle serait susceptible d'être débitrice vis-à-vis de la banque en sa qualité de caution de M. [G].

Par conclusions du 26 janvier 2017, la Banque Cantonale de Genève a conclu au rejet de la requête.

Par conclusions au fond du 26 janvier 2017, la Banque Cantonale de Genève, après avoir fourni un décompte actualisé, a demandé que la Cour:

- déboute la SCI Kernéo de ses demandes,

- fixe la mise à prix du bien à la somme de 1.200.000 euros,

- organise les modalités de la vente en fixant sa date et en organisant la publicité de la vente et les visites du bien,

- fixe le montant de sa créance à la somme de 4.541.989,20 francs suisses avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2016, soit 4.234.146,80 euros selon le taux de change en vigueur au 19 janvier 2017 outre intérêts au taux de 5% à compter du 1er décembre 2016, sauf mémoire,

- condamne l'intimé aux dépens et au paiement de la somme de 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions au fond du 1er Février 2017, la SCI Kernéo a demandé que la Cour:

- se livre à un certain nombre de constatations,

- dise que les deux tranches du prêt forment un ensemble indissociable et ordonne à la Banque Cantonale de Genève de fournir un décompte des sommes qu'elle doit, en prenant en compte les deux tranches du prêt, des 05 avril et 30 octobre 2007, établi en euros et faisant état en euros de toutes les sommes versées ou prélevées, incluant le prélèvement de 4.200.000 francs suisses du 31 mars 2011 soit à cette date 3.264.263,10 euros,

- dise que les sommes à prendre en compte pour déterminer les obligations de la SCI Kernéo ne sont que les sommes en euros telles qu'elles existaient au jour où elles ont été inscrites dans les comptes,

- fixe les montants cautionnés par la SCI Kernéo à la date de conclusion des deux tranches de prêt à 4.073.290,84 euros,

- fixe le montant des amortissements versés par M. [G] à la Banque Cantonale de Genève à la somme de 373.437,85 euros pour la première tranche et à celle de 128.074,49 euros pour la seconde tranche,

- fixe en conséquence, le montant du capital exigible pour les deux tranches de prêt à la somme de 3.571.778,60 euros,

- dise qu'au 31 mars 2011, il n'était plus redevable en qualité de caution, que de la somme de 307.515,50 euros,

- fixe en conséquence, le montant dû au 30 novembre 2016 à la somme de342.387,46 euros,

- dise opposable à la Banque Cantonale de Genève l'obligation prévue au procès-verbal du 17 février 2007 d'un nantissement à son profit par M. [G], et déboute en conséquence, la banque de ses demandes,

- subsidiairement, dise que la SIC Kernéo n'est débitrice d'aucune somme,

- plus subsidiairement, dise que les poursuites engagées contre la SCI Kernéo sont une violation du principe de proportionnalité, de nombreux autres biens possédés par M. [G] en Suisse faisant l'objet de saisies et déboute en conséquence, la banque de ses demandes,

- fixe la mise à prix du bien saisi à la somme de 6.000.000 euros,

- condamne la Banque Cantonale de Genève au paiement des dépens et de la somme de 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon conclusions de procédure du 07 février 2017, la Banque Cantonale de Genève a demandé que soit écartée des débats la pièce lui ayant été communiquée le matin même par la SCI Kernéo.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Sur la procédure:

Il convient en premier lieu, pour une bonne administration de la justice, de prononcer la jonction des procédures 15/08448 (dossier de fond) et 16/09723 (requête en interprétation de l'arrêt pour partie avant dire droit).

Le juge devant en toute circonstance, faire respecter le principe du contradictoire et celui-ci ne permettant certainement pas la communication d'une pièce le matin même d'une audience, la pièce numéro 37 de la SCI Kernéo est écartée des débats.

Sur la nécessité d'interpréter les dispositions de l'arrêt du 15 novembre 2016:

Ainsi qu'il vient d'être dit, le juge doit en toute circonstance faire respecter le principe du contradictoire et il en résulte à l'évidence, qu'une partie peut commenter la pièce que son adversaire s'est vu enjoindre de produire.

Ces commentaires ont toutefois deux limites tirées la première, de l'autorité de chose jugée des dispositions de l'arrêt du 15 novembre 2016, qui est un arrêt mixte, et la seconde, de celles de l'article R311-5 du code des procédures d'exécution, qui dispose qu'à peine d'irrecevabilité, aucune contestation ni demande incidente ne peut être formée après l'audience d'orientation, et qu'ainsi, les contestations de la SCI Kernéo ne peuvent porter que sur des points qui n'auraient pu être soulevés antérieurement et qui doivent donc résulter de la différence entre le décompte nouvellement produit aux débats et celui figurant sur le commandement valant saisie.

En tout état de cause, aucune interprétation de l'arrêt n'est nécessaire, le droit à observations et contestations de la SCI Kernéo résultant simplement des dispositions légales et réglementaires applicables à la présente instance.

Sa requête est donc rejetée.

Sur le décompte produit par la Banque Cantonale de Genève:

Ainsi qu'il a été dit dans l'arrêt du 15 novembre 2016, M. [G] a souscrit auprès de la Banque Cantonale de Genève un prêt en francs suisses, en deux tranches successives, la première par acte authentique du 05 avril 2007 pour 3.000.000 de francs suisses, la seconde par acte authentique du 30 octobre 2007 pour 3.725.000 francs suisses.

La Banque Cantonale de Genève indique que la première tranche du prêt a été remboursée et ne réclame aucune somme à ce titre, rendant sans objet les arguties de la SCI Kernéo sur la nécessité de produire un décompte relatif à cette tranche du prêt.

Pour la seconde tranche du prêt, dont le numéro est U 3306.56.65 elle produit:

- un relevé du compte de prêt pour la période allant du 1er Novembre 2007 (date du versement des fonds) au 1er avril 2008, faisant apparaît le versement des fonds, les frais et les intérêts échus ainsi que les paiements réalisés avec leur imputation (intérêts ou amortissements),

- un extrait du compte de prêt du 02.04.2008 au 30.06.2015 faisant apparaître les paiements réalisés par M. [G], la ligne précisant en outre, de quel numéro de compte proviennent les fonds; le décompte fait aussi apparaître comment ces paiements ont été imputés sur le capital pour arriver à un capital restant dû de 3.538.750 francs suisses,

- un extrait du même compte de prêt faisant apparaître, du 1er avril 2008 au 30 juin 2015, le calcul des intérêts contractuels échus par période et les paiements d'intérêts effectués par M. [G], avec indication du numéro du compte dont proviennent ses paiements; ce décompte fait apparaître un solde d'intérêts de retard de 708.068,37 francs suisses,

- un décompte au 30 novembre 2016 faisant apparaître les intérêts ayant couru jusqu'à cette date et 300 francs suisses de frais.

Les calculs d'intérêts et de frais sont, après vérifications, conformes aux dispositions contractuelles qui figurent sur l'offre sous seings privés du 23 octobre 2007 et l'acte authentique du 30 octobre suivant et il en résulte que M. [G], à la date du 30 novembre 2016, est débiteur envers la Banque Cantonale de Genève de la somme de 4.541.989,20 francs suisses portant intérêts contractuels dont 3.587.750 francs suisses de capital restant dû.

Ce décompte, ainsi qu'il résulte des relevés et des calculs repris dans les conclusions de la banque, est donc une simple actualisation de celui figurant sur le commandement valant saisie du 26 juin 2014, qui faisait apparaître une dette de 4.092.298,07 francs suisses au 16 mai 2014.

Il est au surplus parfaitement cohérent avec la condamnation définitive prononcée contre M. [G] par le Tribunal de première instance du Canton de Genève au titre de ce prêt, soit 4.217.328,70 francs suisses au 1er février 2015.

Compte-tenu du cours du franc suisse à la date du17 janvier 2017, qui conduit à une conversion de la dette en un montant de 4.234.146,80 euros, la dette de M. [G] est couverte par l'engagement souscrit par la SCI Kernéo, dont le montant maximal était fixé à 7.000.000 euros.

Par ailleurs l'acte de cautionnement prévoit expressément l'acceptation du risque de change par l'emprunteur et la caution, avec réajustement automatique à la seule requête de la banque des inscriptions d'hypothèque conventionnelle.

Il est donc fallacieux de prétendre réduire les montants empruntés par M. [G] et par conséquent, la garantie de la SCI Kernéo aux sommes à hauteur desquelles ont été inscrites les inscriptions hypothécaires (nécessairement en euros puisque le bien hypothéqué est situé en France), l'acte de cautionnement prévoyant, dans sa clause 'variation de change', que si les inscriptions sont effectuées pour la contre-valeur en euros des sommes empruntées à la date de l'acte, l'emprunteur et la caution supportent un risque de change.

Sur ce point, nul n'obligeait l'emprunteur, dont les pièces démontrent les nombreux intérêts qu'il détient en Suisse, à aller emprunter auprès d'une banque suisse en francs suisses et sa situation ne peut certainement pas être comparée à celle d'emprunteurs français à qui ont été proposés par des banques françaises des produits en euros indexés sur le cours de devises étrangères.

Ensuite, l'engagement de caution de la SCI Kernéo a été déclaré valide par l'arrêt du 15 novembre 2016 et cette disposition ne peut être remise en cause, au surplus au moyen d'arguments qui n'avaient été soulevés ni devant le premier juge ni même devant la Cour quant aux conditions précises de taux et de change auxquelles les associés de cette société auraient entendu restreindre son engagement.

De la même façon, le moyen tiré de la faute de la banque qui n'aurait pas vérifié que l'emprunteur principal souscrivait à une autre des garanties (nantissement d'un compte titre) prévues au contrat est tardif.

Enfin, le moyen tiré du paiement par M. [G] de la somme de 4.200.000 francs suisses le 31 mars 2011 est, au-delà de sa tardiveté, inopérant, le relevé de compte versé aux débats faisant clairement apparaître que ce paiement a été imputé sur un autre compte de prêt que celui faisant l'objet du présent litige.

S'agissant du caractère disproportionné de la saisie compte-tenu des mesures d'exécution prises sur d'autres biens en Suisse, ce moyen est tardif comme n'ayant été soulevé ni devant le premier juge ni devant la Cour, et ne peut évidemment conduire à remettre en cause la disposition définitive de l'arrêt du 15 novembre 2016 ayant ordonné la vente du bien par adjudication.

Consécutivement à ce qui précède, la créance de la Banque Cantonale de Genève est fixée à la contrepartie en euros de la somme de 4.541.989,20 francs suisses, outre intérêts au taux de 5% à compter du 1er décembre 2016, soit 4.234.146,80 euros selon le taux de change du 17 janvier 2017.

Sur le montant de la mise à prix:

L'engagement de caution de la SCI Kernéo a été donné pour un montant de 7.000.000 euros sur la base de deux rapports d'expertises privés, l'un émanant de Sotheby's, l'autre de M. [O], expert auprès de la Cour de Cassation, faisant apparaître que le bien saisi, situé Lieudit [Localité 3] à [Localité 4], a une valeur vénale comprise entre 11 et 12 millions d'euros.

Une mise à prix à hauteur de 1.200.000 euros est donc manifestement insuffisante et la mise à prix est fixée à 6 millions d'euros.

La publicité de la vente sera faite par avis simplifié dans les journaux Ouest France et Le Télégramme, ainsi que sur le site internet: www.licitor.com.

Les visites du bien et les diagnostics légaux seront réalisés conformément aux précisions données dans le dispositif de l'arrêt.

Pour le solde, le dossier est renvoyé devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Quimper, auquel il appartient de fixer une date pour l'adjudication afin d'y procéder, puisque l'arrêt précédent avait déjà ordonné la vente forcée du bien par adjudication.

Sur les dépens et les frais irrépétibles:

La SCI Kernéo qui succombe, est condamnée aux dépens qui seront dits frais privilégiés de vente, et paiera à la Banque Cantonale de Genève la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La Cour,

Vu l'arrêt rendu le 15 novembre 2016,

Prononce la jonction des procédures 15/08448 et 16/09723.

Ecarte des débats la pièce numéro 37 de la SCI Kernéo.

Dit n'y avoir lieu à interprétation de l'arrêt prononcé le 15 novembre 2016.

Fixe la créance de la Banque Cantonale de Genève à la somme de 4.213.603.37 euros outre intérêts échus postérieurement au 30 novembre 2016.

Fixe la mise à prix du bien saisi, situé lieudit [Localité 3] à [Localité 4] et décrit dans le commandement valant saisie du 26 juin 2014 à la somme de six millions d'euros.

Déboute les parties du solde de leurs prétentions.

Dit que la publicité de la vente sera faite par avis simplifié dans les journaux suivants: Ouest France, le Télégramme, et sur le site internet: www.licitor.com.

Dit qu'il pourra être procédé à l'établissement des diagnostics obligatoires et aux visites des lieux des acquéreurs potentiels par un huissier de justice choisi par le créancier poursuivant, accompagné si besoin d'un serrurier et de la force publique.

Renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Quimper afin qu'il fixe la date de l'adjudication, y procède et organise les formalités subséquentes.

Condamne la SCI Kernéo aux dépens qui seront dits frais privilégiés de vente.

Dit qu'en cas de règlement de sa créance par le débiteur avant la vente, les frais de poursuite et de radiation du commandement valant saisie resteront à sa charge.

Condamne la SCI Kernéo à payer à la Banque Cantonale de Genève la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties du solde de leurs demandes.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15/08448
Date de la décision : 21/03/2017

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°15/08448 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-21;15.08448 ?
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