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14/03/2017 | FRANCE | N°16/04735

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 14 mars 2017, 16/04735


Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 17/ 062
R. G : 16/ 04735

M. Ghislain X...

C/
M. Jean Pierre A...
SARL LAFORGE FREDERIC

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 14 MARS 2017

Mme Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Févri

er 2017
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 14 Mars 2017, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Monsieur Ghisl...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 17/ 062
R. G : 16/ 04735

M. Ghislain X...

C/
M. Jean Pierre A...
SARL LAFORGE FREDERIC

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 14 MARS 2017

Mme Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Février 2017
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 14 Mars 2017, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Monsieur Ghislain X...
...
...
29470 LOPERHET

comparant

ET :

Monsieur Jean Pierre A..., Expert
...
29801 BREST CEDEX 09

représenté par Me Raphaëlle LE CAER, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL LAFORGE FREDERIC
10, Lieu Dit Kergornec-Nevez
29800 PLOUEDERN

non comparante

***

Nous F. Cocchiello, président de chambre, agissant sur délégation du Premier Président,
Mr X...est propriétaire d'une maison d'habitation à Loperhet, ....
Il a confié des travaux d'isolation de sa toiture par l'extérieur selon le procédé " Sarking " à la société Frédéric Laforgue ; il s'est plaint de malfaçons et de désordres divers.
Par ordonnance du 13 octobre 2014, le juge des référés a confié une expertise à Mr A..., lequel s'est adjoint un sapiteur, la société BE2TF. Une provision avait été mise à la charge de Mr X...d'un montant de 2000 Euros. Une provision complémentaire a été fixée à 10000 Euros.
L'expert a fait taxer ses honoraires qu'il évaluait à 11868, 30 Euros TTC (dont une partie, 4659, 20 Euros HT, devait revenir au sapiteur).
Par ordonnance du 2 mai 2016, le président du tribunal de grande instance de Brest a taxé les honoraires de Mr A...à la somme de 9480 Euros TTC.
Le 6 juin 2016, Mr X...a formé un recours contre cette ordonnance, contestant les honoraires du sapiteur et en demandant la réduction à 2500 Euros.
Lors de l'audience, il a exposé tout d'abord que contrairement à ce qui est soutenu par l'adversaire, il a envoyé simultanément l'ensemble de ses notes et pièces à toutes les parties.
Ensuite, il a indiqué que si le juge taxateur n'a pas à se prononcer sur les solutions que propose l'expert, il doit cependant apprécier la qualité du travail fourni pour en déterminer le coût, et il entend relever les affirmations mensongères et contradictoires de l ‘ expert et de son sapiteur, l'indigence du travail fourni. Il reproche à l'expert de ne pas avoir annexé le rapport de la société Evalys dont il a financé le travail commandé par l'expert. Il lui reproche de ne pas avoir répondu à son dire technique, de s'être prononcé sur ses compétences pour échapper à la mise en jeu de sa responsabilité pour ses propres manquements. Il relève des fausses affirmations sur le bâchage, sur l'isolation, relève l'absence de prise de connaissance des documents écrits notamment pour ce qui concerne le pare-vapeur, son ignorance ; il estime que le sapiteur n'a pas non plus pris connaissance des pièces qu'il a lui-même versées aux débats et que les parties lui ont remises, qu'il n'a pas réalisé les diligences les plus élémentaires, " se bornant à recopier avec une sélectivité partiale un avis technique périmé avant le commencement de son travail... annulé depuis peu ".
Il demande la réduction des honoraires de l'expert à la somme de 1000 Euros TTC tout au plus.
Mr A...a demandé au délégué du premier président de dire le recours irrecevable, subsidiairement d'infirmer la décision du président du tribunal de grande instance, sollicitant le bénéfice d'une taxation pour 11868, 30 Euros et demandant uen indemnité pour frais irrépétibles de 3000 Euros.
Il expose que Mr X...ne justifie pas avoir envoyé simultanément à toutes les parties les notes exposant les motifs de son recours, en application des termes de l'article 715 du Code de procédure civile.
Subsidiairement, sur le fond, il rappelle qu'il n'appartient pas au juge taxateur de se prononcer sur les solutions techniques que préconise l'expert.
Ensuite, il expose que le cabinet BE2TF ne s'est pas livré à un recopiage de l'avis technique du matériaux mais à " des études particulières des détails ", à la réalisation de " croquis et descriptifs nécessaires à la remise en conformité de la toiture " de sorte que son travail justifie les honoraires demandés (4659, 20 euros HT).
Enfin, il indique avoir répondu à sa mission, aux dires des parties, et estime que rien ne justifie la réduction de ses honoraires : il a réuni sur place quatre fois les parties, établi une douzaine de notes, un pré-rapport, le rapport définitif. Il n'avait pas à annexer le rapport de la société Evalys, intervenue à l ‘ initiative de Mr X..., il ajoute que l ‘ absence d'annexe du rapport de la société BE2TF communiqué à toutes les parties ne lui porte pas préjudice. Il reconnaît ne pas avoir omis dans son rapport définitif de préciser l'étendue de l'isolation de la couverture mais cela n'a pas d'influence sur la réalisation de sa mission, la solution qu'il préconise tenant compte de l'étendue de l'isolation de la couverture.

SUR CE :

1) sur la recevabilité
Considérant que selon l'article 715 du Code de procédure civile, la copie de la note contenant le recours doit être envoyée simultanément à toutes les parties, que Mr X...justifie qu'il a adressé aux parties concernées par le litige, une copie de la note et verse aux débats les justificatifs des courriers recommandés avec accusé de réception qu'il a adressés à l'expert, Mr A...et à la SARL F. Laforgue,
2) sur la taxe :
considérant selon les termes de l'article 284 du Code de procédure civile, que le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni,
considérant que Mr X...qui, grâce au rapport d'expertise, peut établir l'entière responsabilité de la société F. Laforgue conteste la qualité du rapport de Mr A...;
considérant que, si le rapport contient des indications inexactes sur le bâchage, sur la surface d'isolation qui ne devraient pas être, il apparaît que ces erreurs ne portent manifestement pas conséquence pour les solutions préconisées,
que par ailleurs, l'expert devait, conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article 282 du Code de procédure civile, annexer le rapport du sapiteur à son propre rapport, et s'il est établi que ce rapport a été porté à la connaissance des parties, il devait être annexé au rapport " principal " ; que cette abstention peut être reprochée à l'expert,
que rien ne permet de dire que c'est à l'initiative de Mr X...que la société Evalys a réalisé une étude thermique des ouvrages alors que l'expert indique en son rapport page 7 " nous avons fait intervenir le cabinet Evalys pour contrôle thermique des ouvrages réalisés, l'intervention du cabinet Evalys a été financé par le demandeur pour ne pas retarder le dossier ", qu'il lui appartenait alors puisque cette intervention qui ne devait pas relever de sa compétence apparaissait nécessaire, de s'adjoindre ce deuxième sapiteur, ce qu'il n'a pas fait ; qu'en ce sens le rapport de l'expert est critiquable,
que pour ce qui concerne les réponses aux dires, il apparaît que l'expert a répondu au dire du 16 février 2016 de Mr X...comme suit :
" Nous n'avons pas d'objection sur le rapport détaillé de l'historique des interventions.
Concernant l'intervention du bureau d'étude BE2TF et les préconisations de reprise, il semblerait que Monsieur PEGUETn'ait pas pris connaissance du CCTP de BE2TFdétaillé qui reprend dans le détail l'avis technique du procédé starking point par point, avec les détails particuliers aux cas spécifiques rencontrés sur la toiture X...
C'est ce document qui a été utilisé pour les chiffrages et qui sera le support du contrôle de BE2TFselon chiffrage fourni.
Pour ce qui concerne la mise en œuvre de solution réparatoire, Monsieur X...devra s'en remettre au contrôle de suivi du maître d'œuvre qualifié dont nous avons demandé la présence pour s'assurer de la parfaite conformité des travaux exécutés pour ne pas retomber dans le travers de l'intervention première de l'entreprise LAFORGE sans aucun réel contrôle technique,
La question du pare vapeur existant ne se pose plus puisque le chiffrage envisage un contre litonnage de ventilation de la surface de l'isolant.
Le choix de la solution A ou B dépend de la volonté des parties, sachant que l'intervention du maître d'œuvre d'exécution devra s'assurer, ainsi que c'est prévu, que tous les préalables à l'intervention sur chantier ont été remplis.
Nous ne reconnaissons pas la qualité de technicien à Monsieur X...pour indiquer telle ou telle solution préférable, la situation actuelle montre que le suivi passé de Monsieur X...n'est pas suffisant pour maîtriser parfaitement la question des ponts thermiques et les modes opératoires,
Nous maintenons donc le choix des solutions techniques proposées, sous réserve formelle que ces solutions soient mises en œuvre sous contrôle technique de BE2TF, et à priori avec l'entreprise LAFORGE, puisque, malgré nos demandes, aucun chiffrage alternatif n'a été soumis par le demandeur. ",
qu'il n'apparaît pas que la réponse de l'expert doive susciter la critique sérieuse de Mr X...sur ses propres compétences, alors qu'il a cru bon de demander une expertise de l'homme de l'art et qu'en tout état de cause, l'expert retient la responsabilité entière de l'entreprise F. Laforgue,

que pour le surplus, le délégué du premier président ne rentrera pas dans le détail de l'argumentation de Mr X...qui entend préciser les vérifications à faire, les solutions à préconiser, discute du fond du dossier, relevant des contradictions ou soutenant des affirmations de l'expert qui seraient fausses, notamment lorsque celui-ci précise que " le maître d'oeuvre a accepté de façon implicite une mise en oeuvre non conforme au niveau des lucarnes en répondant à la demande du maître de l'ouvrage qui souhaitait que l'épaisseur des meneaux de lucarnes soient inchangées, ce qui n'est pas compatible avec le système de couverture retenu ", ce qui relève de la compétence du juge saisi du fond du litige,
qu'il sera constaté que l'expert avait une mission classique, qu'il a répondu aux questions qui lui étaient posées, qu'il l'a fait dans les délais impartis, qu'il a répondu aux dires des parties,
considérant que, compte tenu des réserves ci-dessus relevées, la qualité du travail n'est pas fondamentalement en cause, que la taxe du premier juge sera confirmée pour 7900 Euros HT ou 9840 Euros TTC,
considérant pour ce qui concerne l'intervention de la société BE2TF, force est de constater, comme l'a relevé le premier juge que cette société a établi un document CCTP qui reprend les éléments de l'avis technique du produit, étant observé sur ce point que la péremption de l'avis importe peu, que par ailleurs, la liste des solutions qu'elle propose sont les opérations nécessaires à la réalisation du procédé sarking que préconise le cahier des clauses techniques
particulières du procédé ; qu'il apparaît que le travail de ce sapiteur ne peut être taxé à la somme de 4659, 20 Euros HT pour un tel travail rehaussé de quelques croquis, mais tout au plus, à 2000 Euros HT ou 2400 Euros TTC,

PAR CES MOTIFS :

statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
déclarons le recours recevable,
taxons le montant des honoraires de l'expert à la somme de 12240 Euros TTC (soit 9840 Euros TTC pour Mr A...et 2400 Euros TTC pour la société BE2TF),
condamnons Mr X...à payer à Mr A...la somme de 12240 Euros TTC,
disons n'y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles,
condamnons Mr X...aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 16/04735
Date de la décision : 14/03/2017
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2017-03-14;16.04735 ?
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