Contestations Honoraires
ORDONNANCE
No 17/ 061
R. G : 16/ 04260
Mme Francine X...épouse Y...
C/
Me Régis Z...
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 14 MARS 2017
Mme Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Février 2017
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 14 Mars 2017, par mise à disposition au greffe
****
ENTRE :
Madame Francine X...épouse Y...
...
22560 PLEUMEUR BODOU
comparante
ET :
Maître Régis Z...
...
22300 LANNION
comparant
***
Nous F. Cocchiello, président de chambre, agissant sur délégation du Premier Président,
Dans le litige opposant Madame X...à Maître Z..., le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Saintg-Brieuc a, selon ordonnance du 9 février 2016 :
- taxé les honoraires dus par Madame X...à la somme de 1850 Euros HT ou 2212, 60 Euros TTC,
- rappelé les voies de recours.
Cette ordonnance a été signifiée le 12 février 2016.
Le 18 mai 2016, Madame X...a formé un recours contre cette décision.
Lors de l'audience, Madame X...précise, sur le moyen tiré de l'irrecevabilité du recours, qu'elle a oublié d'envoyer le recours dans les délais et demande la bienveillance du délégué du premier président. Sur le fond, elle expose que Maître Z...ne lui a pas indiqué que si elle recevait des fonds en vertu d'une décision, elle perdrait le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Maître Z...conclut en l'irrecevabilité du recours formé hors délai, au mal fondé de ce recours et en la confirmation de l'ordonnance, en la condamnation de Madame X...à lui payer la somme de 500 Euros au titre des frais irrépétibles. Il explique que l'aide juridictionnelle a été retirée à Madame X..., qu'il a fait taxer ses honoraires et indique avoir été réglé.
CELA ETANT EXPOSE :
considérant que selon les articles 175 et 176 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, le recours contre la décision du bâtonnier doit être formé dans le mois de la notification de l'ordonnance par le secrétariat de l'ordre,
considérant que l'ordonnance du bâtonnier a été notifiée à Madame X...le 10 février 2016, que le délai d'un mois à compter de cette date expirait le 10 mars 2016, qu'en formant un recours par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 18 mai 2016, Madame X...était forclose, que son recours est irrecevable,
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
déclarons irrecevable le recours de Madame X...,
disons n'y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles,
condamnons Madame X...aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,