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14/03/2017 | FRANCE | N°16/00165

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 14 mars 2017, 16/00165


Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 17/ 060
R. G : 16/ 00165

Mme Monique X...épouse Y...

C/
Me Sandra Z...
Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 14 MARS 2017

Mme Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Février 2017
ORDONNANCE

:
Contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 14 Mars 2017, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Madame Monique X...épouse Y...
...
3500...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 17/ 060
R. G : 16/ 00165

Mme Monique X...épouse Y...

C/
Me Sandra Z...
Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 14 MARS 2017

Mme Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Février 2017
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 14 Mars 2017, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Madame Monique X...épouse Y...
...
35000 RENNES

comparante

ET :

Maître Sandra Z...
...
35000 RENNES

représentée par Me Sandra Z..., avocat au barreau de RENNES
***
Dans le litige opposant Madame X...à Maître Z..., le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Rennes a, selon ordonnance du 7 décembre 2015 :
- taxé les honoraires dus par Madame X...à Maître Z... à la somme de 624 Euros TTC,
- dit que Madame X...devra payer cette somme à Maître Z....

Le 7 janvier 2016, Madame X...a formé un recours contre cette décision.
Lors de l'audience, Madame X...avoir été en litige avec un voisin qui voulait détruire un mur lui appartenant. Elle a alors consulté Maître Z...qui a engagé une procédure de référé, que le voisin a renoncé à la démolition, que l'ordonnance de référé a dit la demande sans objet, que Maître Z...a prévu un protocole transactionnel qu'elle n'a pas signé, l'estimant inutile. Elle ajoute que Maître Z...lui avait indiqué que les frais de la procédure, notamment les frais d'avocat seraient à la charge de l'adversaire, ce qui était faux. Elle indique lui avoir versé 2400 Euros, estime ne pas lui devoir cette somme dont elle sollicite le remboursement et ne pas devoir en plus une somme de 642 Euros TTC pour la rédaction d'un protocole inutile.
Maître Z...expose que avoir été saisie par Madame X..., propriétaire d'un local commercial donné à bail à Monsieur A...et dont les murs de la réserve allaient être démolis par Monsieur B...lors de l'agrandissement de l'hôtel Campanile à Rennes ; qu'une procédure de référé d'heure à heure a été engagée ; que par ordonnance du 22 janvier 2015, le président du tribunal a fait droit aux demandes de Madame X...; qu'ensuite devait avoir lieu la rédaction d'un protocole d'autant plus nécessaire que Monsieur B...qui avait renoncé à la démolition voulait s'appuyer, pour construire, sur le mur existant. Elle explique avoir avancé les frais d'huissier pour la signification de l'ordonnance.
Maître Z...expose que Madame X...a signé une lettre de mission précisant un taux horaire de 160 Euros HT, elle demande la taxation de ses honoraires pour la rédaction du protocole, précisés dans la facture du 27 février 2015 d'un montant de 624 Euros TTC.

CELA ETANT EXPOSE :

considérant que l'ordonnance porte sur la taxe de l'honoraire demandé par Maître Z...par facture du 27 février 2015 notamment pour la rédaction du protocole ; qu'ainsi, le juge taxateur n'examinera pas la demande de remboursement de la somme de 2482 Euros formée par Madame X...laquelle concerne les diligences antérieures de Maître Z..., lesquelles ne font pas l'objet de l'ordonnance de taxe, la somme de 2842 Euros correspondant aux honoraires facturés le 14 janvier,
considérant que le litige porte essentiellement sur le fait de savoir si la rédaction d'un protocole après l'ordonnance du juge des référés du 22 janvier 2015 était ou non utile pour mettre fin au litige entre Madame X...et Monsieur B..., gérant des sociétés SCI Rennes Janvier et SARL Hôtel des Voyageurs exerçant sous le nom commercial " Le Campanile " et si Maître Z...doit ou non être rémunérée pour cette diligence,

considérant que le juge des référés notait dans l'ordonnance que lors de l'audience de référé du 22 janvier 2015, que " Mr B...en sa double qualité de gérant de la SC1 et de la SARL remettait à la juridiction une attestation en date du 13janvier 2015 aux termes de laquelle il déclarait sur l'honneur qu'il ne sera pas procédé demain mercredi l4 janvier 2015 dès 8 heures à la démolition des deux murs de la réserve du magasin situé au rez de chaussée sis 26 avenue Janvier à Rennes ", que le juge des référés qui avait été saisi par Madame X...d'une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la SCI et à la SARL de ne pas démolir les deux murs de la réserve alors qu'information avait été donnée quelques jours auparavant à Madame X...qu'il serait procédé à la démolition du mur le 14 janvier à partir de 8 heures, a, par conséquent et logiquement, constaté que la demande principale était devenue sans objet et condamné la SCI et la SARL à payer à Madame X...la somme de 1000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de la sommation interpellative du 9 janvier 2015,

considérant que Maître Z...a proposé la rédaction d'un protocole en exposant (courrier du 20 janvier 2015) que Monsieur B...ès-qualités ne s'est pas engagé à la lettre définitivement à ne pas démolir les murs mais seulement à ne pas commencer les travaux le 14 janvier 2015, que Madame X...avait fait part de son inquiétude (mail du 20 janvier) après avoir indiqué que Monsieur B...était un " monsieur sans parole ", qu'après l'audience du 22 janvier 2015, Maître Z...a réuni les parties pour établir un protocole qu'elle a adressé aux parties le 24 février 2015, que Philippe X..., fils de Madame X...est ensuite intervenu pour dire que le protocole n'était pas nécessaire (mail du 6 mars 2015) et que Maître Z...expliquait par courrier du 14 mars 2015, que, selon le permis de construire, il apparaissait que la nouvelle construction devait prendre appui sur la réserve, ce qui violerait le droit de propriété de Madame X...et que la signature d'un protocole mettrait fin à toute difficulté ; que dans le même temps, Maître Z...tentait d'obtenir l'accord de Madame X...pour faire signifier l'ordonnance, accord qu'elle obtenait au début du mois de mai 2015, et que l'adversaire payait les dépens,
considérant que Maître Z...demande le paiement de la facture en date du 27 février qu'elle détaille cette facture en conseil depuis le 15 janvier jusqu'au 28 février (temps passé = 2, 75 h au taux de 160 Euros l'heure HT) et courriers simples (8XI0 Euros HT),
considérant que Maître Z...pouvait en sa qualité de conseil et sans réaliser une démarche inutile établir pour sa cliente un protocole qui réglait le litige, ce d'autant plus que le renoncement de Mr B...n'était pas sans ambiguïté et que Madame X...considérait que Mr B...était un homme sans parole ; que le temps passé en diligences depuis la facture du 14 février n'apparaît pas excessif, de même que le nombre de correspondances facturées ; que par ailleurs, le coût horaire HT avait été accepté par Madame X...,
considérant que l'ordonnance sera confirmée,
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
confirmons l'ordonnance du bâtonnier de Nantes du 7 décembre 2015,
condamnons Madame X...aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 16/00165
Date de la décision : 14/03/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2017-03-14;16.00165 ?
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