Contestations Honoraires
ORDONNANCE
No 17/ 059
R. G : 15/ 10043
Mme Yolande X...
C/
Me Emmanuelle Y...
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 14 MARS 2017
Mme Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Février 2017
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 14 Mars 2017, par mise à disposition au greffe
****
ENTRE :
Madame Yolande X...
...
...
56300 MALGUENAC
comparante
ET :
Maître Emmanuelle Y...
...
56100 LORIENT
non comparant
***
Nous F. Cocchiello, président de chambre, agissant sur délégation du Premier Président,
Dans le litige opposant Madame Yolande X... à Maître Y..., le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Lorient a, selon ordonnance du 27 novembre 2015 :
- taxé les honoraires dus par Madame X... à Maître Y... à la somme de 1124, 27 Euros
TTC,
- condamné Madame X... au paiement de cette somme outre celle de 75 Euros pour la taxe des frais, les intérêts légaux, la capitalisation des intérêts légaux.
Le 10 décembre 2015, Madame X... a formé un recours contre cette décision.
Lors de l'audience, Madame X... expose avoir eu recours à l'assistance de Maître Y... pour une procédure de divorce. Elle expose avoir signé un " devis " le 5 avril 2013 pour des honoraires de 3588 Euros, avoir payé deux fois 1196 Euros, puis effectué de nombreux règlements de 50 et 100 Euros pour un montant total de 1100 Euros. Elle expose ne pas comprendre pourquoi elle devrait encore quoi que ce soit à Maître Y.... Elle explique avoir vécu beaucoup de graves problèmes familiaux.
Maître Y... n'a pas comparu, quoique régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception.
CELA ETANT EXPOSE :
considérant que les parties auraient signé une convention d'honoraires mais que Madame X... ne la produit pas,
considérant que l'article 10 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précise : " Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ",
considérant que Maître Y... a assisté Madame X... dans une procédure de divorce, qu'elle a reçu Madame X..., a rédigé une requête en divorce, assisté Madame X... à l'audience de tentative de conciliation, qu'elle a rédigé l'assignation en divorce et rédigé des conclusions, établi le dossier de plaidoiries, que deux factures ont été établies et que la dernière du 25 novembre 2014 récapitule les prestations, les versements, que Maître Y... a ainsi fixé le montant de ses honoraires à la somme de 3349, 79 Euros TTC + les frais de timbres (35 Euros), soit en tout 3384, 79 Euros,
considérant que Madame X... expose avoir fait des versements depuis l'ordonnance de taxe pour un montant global de 1100 Euros en plusieurs versements de 50 Euros et de 100 Euros dont elle donne les dates, mais qu'elle ne justifie toutefois pas,
considérant que Madame X... ne critique pas les prestations de Maître Y... qui sollicite un montant conforme aux usages pour une affaire de cette nature ;
considérant que compte tenu des versements réalisés qui sont justifiés (1196 Euros + 1196 Euros), Madame X... reste redevable à Maître Y... de la somme de 957, 79 Euros,
considérant que la taxe de 75 Euros supplémentaire au titre de frais n'est pas justifiée, étant observé que les frais dus à Maître Y... sont déjà comptabilité dans ses honoraires,
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
infirmant l'ordonnance déférée,
taxons les honoraires de Maître Y... à la somme de 3384, 79 Euros,
constatons que Madame X... a déjà versé à Maître Y... la somme de 2392 Euros,
condamnons Madame X... à verser la somme de 957, 79 Euros TTC à Maître Y...,
condamnons Madame X... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,