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14/03/2017 | FRANCE | N°15/09210

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 14 mars 2017, 15/09210


Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 17/ 058
R. G : 15/ 09210

M. Paul X...
Mme Marie-Claire Y...épouse X...

C/
Me Christophe Z...
Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 14 MARS 2017

Mme Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 FÃ

©vrier 2017
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 14 Mars 2017, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Monsieur...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 17/ 058
R. G : 15/ 09210

M. Paul X...
Mme Marie-Claire Y...épouse X...

C/
Me Christophe Z...
Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 14 MARS 2017

Mme Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Février 2017
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 14 Mars 2017, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Monsieur Paul X...
...
22320 LA HARMOYE

non comparant
Madame Marie-Claire Y...épouse X...
...
22320 LA HARMOYE

non comparante

ET :

Maître Christophe Z...
...
...
35106 RENNES CEDEX 3

comparant

***

Dans le litige opposant M. et Mme X... à Maître Z..., le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Rennes, saisi par Maître Z... a, selon ordonnance du 10 septembre 2015, taxé les honoraires dus par M. et Mme X... à Maître Z... à la somme de 791, 40 euros TTC, dit que M. et Mme X... sont tenus au paiement de cette somme et rappelé les modalités de recours contre cette décision.
Le 17 novembre 2015, Monsieur Paul X... a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 12 septembre 2015 et ensuite signifiée par voie d'huissier du 14 octobre 2015.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception retourné signé pour l'audience du 14 février 2017. Madame et Monsieur X... n'ont pas comparu.
Lors de l'audience, Maître Z... a exposé que Maître A..., avocat à Saint-Brieuc, l'a mandaté afin d'interjeter appel d'une ordonnance rendue par le juge de l'expropriation près le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc ; qu'il a adressé une facture de provision d'un montant de 717, 60 euros TTC ; que M. et Mme X... ne lui ont versé que la somme de 417, 60 euros ; que par courrier du 4 janvier 2012 Maître A...s'est déchargé de sa mission de représentation des époux X... faute de provision et de nouvelles des clients ; qu'il s'est vu transférer la responsabilité de conclure dans ce dossier ; qu'il a achevé le dossier et adressé sa facture d'honoraires comprenant la rédaction d'un mémoire, le suivi procédural du dossier, la représentation des époux à l'audience et l'entier suivi du dossier après arrêt ; que M. et Mme X... n'ont jamais réglé le solde restant dû.
Maître Z... soutient que l'appel interjeté par M. X... contre l'ordonnance de taxe est irrecevable faute d'avoir été régularisé dans le délai d'un mois. Il rappelle que l'ordonnance a été signifiée aux époux X... le 14 octobre 2015 ; que le délai d'un mois pour former un recours expirait le 16 novembre 2015 ; que M. X... a interjeté appel le 17 novembre.

CELA ETANT EXPOSE :

Considérant que selon l'article 175 alinéa 3 du décret no91-1197 du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier " est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. "
Considérant que selon l'article 176 du décret no91-1197 du 27 novembre 199, " la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. "
Considérant que le bâtonnier a rendu son ordonnance le 10 septembre 2015 ; que la décision a été notifiée par le secrétaire de l'Ordre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 12 septembre 2015 mentionnant les modalités de recours ; que le pli a été avisé mais n'a pas été réclamé,

Considérant que, bien que le pli n'ait pas été réclamé, le délai de recours a commencé à courir le 12 septembre 2015 ; que le délai d'un mois s'est achevé le 12 octobre 2015 ; que M. X... a interjeté appel le 17 novembre 2015, que le recours n'a pas été régularisé dans le délai d'un mois,

Considérant superfétatoirement que l'ordonnance signifiée à la demande de Maître Z... le 14 octobre 2015 précisait les modalités de recours et que l'appel n'a pas été régularisé dans le délai d'un mois de cette signification ;
Considérant, par conséquent, que le recours est irrecevable,

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
déclarons le recours irrecevable,
condamnons Monsieur X... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 15/09210
Date de la décision : 14/03/2017
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2017-03-14;15.09210 ?
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