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14/03/2017 | FRANCE | N°15/09204

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 14 mars 2017, 15/09204


Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 17/ 057
R. G : 15/ 09204

M. Patrick X...

C/
Me Eloi Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 14 MARS 2017

Mme Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre, déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Février 2017
ORDONNANCE :
Contr

adictoire, prononcée à l'audience publique du 14 Mars 2017, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Monsieur Patrick X......29200 BRE...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 17/ 057
R. G : 15/ 09204

M. Patrick X...

C/
Me Eloi Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 14 MARS 2017

Mme Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre, déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Février 2017
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 14 Mars 2017, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Monsieur Patrick X......29200 BREST

comparant

ET :

Maître Eloi Y... ...29100 DOUARNENEZ

comparant
***

Nous F. Cocchiello, président de chambre, agissant sur délégation du Premier Président,

Dans le litige opposant Monsieur Patrick X...à Maître Y..., le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Quimper a, par ordonnance du 29 octobre 2015 :- taxé les honoraires dus par Monsieur X...à Maître Y... à la somme de 600 Euros TTC,- rappelé les modalités du recours contre cette décision.

Le 23 novembre 2015, Monsieur X...a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 12 novembre 2015.

Lors de l'audience, Monsieur X...a reproché à Maître Y... de lui avoir donné des conseils erronés, d'avoir été par conséquent incompétent et d'avoir commis des manquements à ses obligations ; il lui reproche de lui avoir indiqué qu'il pouvait compenser partie de la prestation compensatoire qu'il devait verser à son ex-épouse avec l'indemnité que celle-ci devait pour l'occupation de l'immeuble commun, ce qui par la suite a engendré pour lui des frais d'huissier. Il estime ne pas devoir plus que la somme de 600 Euros qu'il a versée à Maître Y... lors du premier rendez-vous.
Maître Y... expose avoir, selon convention signé le 25 août 2014 par les parties, reçu de Monsieur X...un mandat de " conseil et d'assistance et éventuellement de contentieux dans le cadre de la liquidation d'un régime matrimonial (avec postulation devant le tribunal de grande instance de Lorient à prévoir) ", Il indique que selon la convention, il était prévu une facturation au temps passé (130 Euros HT pour une heure) ainsi qu'une facturation des frais liés au suivi du dossier. Il a ajouté que Madame Z...ex-épouse de Monsieur X...n'a pas accepté de négocier sur la compensation indépendamment d'une solution globale pour le partage de la communauté et a exécuté directement le jugement sans prévenir préalablement le conseil de Monsieur X.... Maître Y... ajoute avoir assisté Monsieur X...dans ses négociations et l'avoir conseillé sur le coût d'une procédure et la nécessité de négocier directement avec Madame Z....
Il demande l'infirmation de l'ordonnance du bâtonnier, la fixation de ses honoraires à 2487 Euros TTC, la condamnation de Monsieur X...à lui payer la somme de 1287 Euros au titre du solde, la condamnation de Monsieur X...au paiement d'une somme de 2000 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

CELA ETANT EXPOSE :

Considérant que le juge des honoraires n'a pas à connaître des faits qui peuvent engager la responsabilité de l'avocat vis-à-vis de son client, que les reproches que peut former Monsieur X...à l'égard de Maître Y... ne seront pas examinés en cette instance,

Considérant que les parties ont signé une convention d'honoraires,
Considérant que Maître Y... soutient avoir passé 13 heures 41 pour l'assistance de Monsieur X...et détaille dans une facture no 581 les diligences qu'il a faites pour son client,

Considérant que Maître Y... a reçu Monsieur X..., a pris connaissance de son dossier, a adressé des courriers à l'avocat de l'adversaire et au notaire, a invité son client à faire des recherches sur la valeur vénale et locative de la maison occupée par l'ex-épouse, qu'il a échangé quelques mails avec Monsieur X..., qu'il apparaît également au regard des pièces transmises que Monsieur X...a pris une part très active, sans son conseil, dans les recherches relatives aux prix du marché immobilier pour la résolution du conflit qui l'opposait à son ex-épouse sur la fixation de l'indemnité et le partage de la communauté,

Considérant que les diligences de Maître Y... n'ont pas, alors qu'il est soutenu sans contestation de sa part qu'il est un " spécialiste de la famille ", justifié un temps passé de 13 heures 41 mais tout au plus une huitaine d'heures de travail, qu'il est ainsi une somme de 130 Euros HT X 8 soit 1040 Euros HTou 1248 Euros TTC,
Considérant que Maître Y... fait état de frais (lettres, courriers, télécopies, ouverture du dossier informatique, photocopies) d'un montant de 295 Euros HT soit 354 Euros TTC, que les frais sont justifiés,
considérant que les honoraires seront taxés à la somme globale de 1602 Euros TTC ; que Monsieur X...a versé une somme de 1200 Euros à Maître Y... ; qu'il reste du la somme de 402 Euros,

PAR CES MOTIFS :

statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
infirmons la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Quimper,
taxons les honoraires de Maître Y... à la somme de 1602 Euros TTC,
condamnons Monsieur X...au paiement de la somme 402 de Euros,
rejetons la demande de frais irrépétibles de Maître Y...,
condamnons Monsieur X...aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 15/09204
Date de la décision : 14/03/2017
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2017-03-14;15.09204 ?
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