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14/03/2017 | FRANCE | N°15/09118

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 14 mars 2017, 15/09118


Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 17/ 056

R. G : 15/ 09118
et 15/ 09119

Mme Mary X...
M. Fabrice Y...

C/

Me Marie Pierre A...

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE
DU 14 MARS 2017

Mme Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé

D

ÉBATS :

A l'audience publique du 14 Février 2017

ORDONNANCE :

Réputée contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 14 Mars 2017, par mise à disposition au gr...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 17/ 056

R. G : 15/ 09118
et 15/ 09119

Mme Mary X...
M. Fabrice Y...

C/

Me Marie Pierre A...

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE
DU 14 MARS 2017

Mme Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Février 2017

ORDONNANCE :

Réputée contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 14 Mars 2017, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Madame Mary X...
...
56100 LORIENT

comparante

Monsieur Fabrice Y...
...
56100 LORIENT

non comparant

ET :

Maître Marie Pierre A...
...
...
56000 VANNES

représentée par Me Marie pierre HAMON PELLEN, avocat au barreau de VANNES

***

Nous F. Cocchiello, président de chambre, agissant sur délégation du Premier Président,

Dans le litige opposant Madame X... et monsieur Y... à Maître A..., le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Vannes a, par ordonnance du 21 octobre 2015 :
- taxé les honoraires dus par Madame X... et Monsieur Y... à Maître A... à la somme de 1990 Euros HT ou 2280 Euros TTC,
- dit que, compte tenu des provision versées de 1200 Euros, Madame X... et Monsieur Y... doivent à Maître A... la somme de 1080 Euros TTC,
- rappelé les modalités du recours contre cette décision.

Le 20 novembre 2015, Monsieur Y... a formé un recours contre cette ordonnance. Le 20 novembre 2015, Madame X... a formé un recours contre cette ordonnance.

Les recours ont été enrôlés sous les no 15/ 9119 et 15/ 9118.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception retourné signé à l'audience du14 février 2017 9 heures. Monsieur Y... n'a pas comparu.

Lors de l'audience, Madame X... a exposé avoir consulté courant le mois d'avril 2015 Maître A... pour une procédure de divorce par consentement mutuel, s'être rendue pour un entretien au cabinet de Maître A... où son mari, Monsieur Y... s'est présenté, qu'ils n'ont pas signé de convention d'honoraires mais ont versé chacun 600 Euros à titre de provision, que Maître A... leur avait proposé une convention sur qui ne correspondait pas à leurs échanges ; que cette avocate ne répondait pas à leurs attentes ; qu'ils lui ont demandé de tout arrêter en juin 2015.

Elle estime ne pas avoir à payer quoi que ce soit en plus au titre des honoraires.

Maître A... demande la confirmation de l'ordonnance, le débouté de Madame X... et Monsieur Y... de leur demande, subsidiairement, la réduction de ses honoraires à la somme de 1200 Euros TTC, qu'il soit constaté que cette somme a déjà été versée, leur condamnation à payer les dépens.

Elle expose que saisie dans l'urgence par Madame X... et recevant les époux très rapidement, elle a préparé une requête en divorce et rédigé la convention portant règlement complet des effets du divorce, contacté le notaire des époux, qu'elle leur a transmis les pièces de la procédure le 21 mai 2016. Elle indique qu'ils n'ont pas contesté la provision sur ses honoraires et le montant des honoraires qu'elle leur avait indiqué de 2200 Euros HT.

CELA ETANT EXPOSE :

considérant que les deux instances seront jointes,

considérant que le juge taxateur n'a pas le pouvoir de connaître les faits qui seraient susceptibles d'engager la responsabilité professionnelle de l'avocat à l'égard de son client, que les reproches que peut faire Madame X... à Maître A... ne seront pas examinés dans cette instance,

considérant qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée,

considérant que l'article 10 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précise que : " Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de difficulté de l'affaire, des frais exposés par I'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. ",

considérant que Maître A... a accompli les diligences nécessaires à la mise en oeuvre de la procédure de divorce par consentement mutuel qu'ont souhaité engager les époux Y... X..., recevant les époux, rédigeant la requête, le projet de convention, effectuant les diligences auprès des mairies et du notaire,

Considérant que compte tenu de la difficulté de l'affaire, des diligences effectuées que Madame X... et Monsieur Y... ne peuvent toutefois contester pour une procédure qu'ils ont décidé de ne pas poursuivre avec Maître A..., il y a lieu de taxer les honoraires dus à la somme de 1500 Euros HT ou 1800 Euros TTC,

PAR CES MOTIFS :

statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,

prononçons la jonction des instances RG 15/ 09118 et 15/ 09119,

infirmons la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Vannes,

taxons les honoraires dus par Monsieur Y... et Madame X... à Maître A... à la somme de 1800 Euros TTC,

condamnons Monsieur Y... et Madame X... à payer la somme de 1800 Euros TTC à Maître A...,

condamnons Monsieur Y... et Madame X... aux dépens.

Le greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 15/09118
Date de la décision : 14/03/2017
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2017-03-14;15.09118 ?
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