Contestations Honoraires
ORDONNANCE
No 17/ 055
R. G : 15/ 09116
M. Franck X...
C/
Me Anne Y...
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 14 MARS 2017
Mme Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Février 2017
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 14 Mars 2017, par mise à disposition au greffe
****
ENTRE :
Monsieur Franck X...
...
35131 PONT PEAN
comparant
ET :
Maître Anne Y...
...
...
35106 RENNES CEDEX 3
représentée par Me Camille DELAHAYE, avocat au barreau de RENNES
***
Nous F. Cocchiello, président de chambre, agissant sur délégation du Premier Président,
Dans le litige opposant Monsieur X... et Maître Y..., le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Rennes a, par ordonnance du 20 octobre 2015 :
- taxé les honoraires dus par Monsieur X... à Maître Y... à la somme de 432 Euros TTC,
- rappelé les modalités du recours contre cette décision.
Le 21 novembre 2015, Monsieur X... a formé un recours contre cette décision.
Lors de l'audience, Monsieur X... a exposé avoir consulté Maître Y... pour une procédure de divorce par consentement mutuel, avoir été reçu à deux reprises par Maître Y..., avoir reçu une première facture de 300 Euros HT après le deuxième rendez-vous, et avoir mis fin au mandat de Maître Y... le premier juin 2015. Il demande une synthèse, expliquant ne pas avoir reçu d'information sur la procédure et sur les honoraires. Il indique avoir réglé la somme de 432 Euros TTC.
Maître Y... fait valoir qu'elle a reçu Monsieur X... à deux reprises, pris contact avec l'avocat de son adversaire et échangé avec celui-ci à plusieurs reprises, qu'elle a facturé ses diligences à la somme globale de 360 Euros HT ou 432 Euros TTC, exposant pratiquer le tarif horaire de 180 Euros HT. Elle demande la confirmation de l'ordonnance.
CELA ETANT EXPOSE :
considérant qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée,
considérant que l'article 10 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précise que " Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de difficulté de l'affaire, des frais exposés par I'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. ",
considérant que Maître Y... a reçu deux fois Monsieur X..., s'est adressé à l'avocat de son adversaire à deux reprises avant que Monsieur X... mette fin à son mandat ; que le taux horaire proposé est raisonnable de même que le temps passé sur l'affaire dont Monsieur X... l'a saisie,
considérant que les honoraires demandés à Monsieur X... sont conformes aux usages, que l'ordonnance du bâtonnier sera confirmée,
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
confirmons la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes,
condamnons Monsieur X... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,