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14/03/2017 | FRANCE | N°15/09024

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 14 mars 2017, 15/09024


Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 17/ 054
R. G : 15/ 09024

Mme Christèle X...

C/
Me Stéphanie Y...
Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 14 MARS 2017

Mme Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Février 2017
ORDONNANCE :

Contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 14 Mars 2017, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Madame Christèle X...
...
35140 ST HILAIRE D...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 17/ 054
R. G : 15/ 09024

Mme Christèle X...

C/
Me Stéphanie Y...
Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 14 MARS 2017

Mme Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Février 2017
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 14 Mars 2017, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Madame Christèle X...
...
35140 ST HILAIRE DES LANDES

comparante

ET :

Maître Stéphanie Y...
...
35510 CESSON SEVIGNE

représentée par Me Marion COEURET, avocat au barreau de RENNES
***

Nous F. Cocchiello, président de chambre, agissant sur délégation du Premier Président,

Dans le litige opposant Madame X... à Maître Y..., le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Rennes a, selon ordonnance du 15 octobre 2015 taxé les honoraires dus par Madame X... à Maître Y... à la somme de 330 Euros TTC.
Le 10 novembre 20 11, Madame X... a formé un recours contre cette décision.
Lors de l'audience, Madame X... a indiqué ne pas avoir signé de convention d'honoraires, ne pas avoir vu les honoraires affichés dans le cabinet de l'avocat et avoir voulu bénéficier de l'aide juridictionnelle. Elle reproche à Maître Y... de lui avoir fait " faux bond " à plusieurs reprises, de ne pas avoir répondu à ses demandes, de ne pas lui avoir donné des explications. Elle conteste avoir participé à une médiation avec son conseil. Elle désire ne pas payer le solde (330 Euros).
Maître Y... fait valoir que Madame X... lui a confié ses intérêts dans une procédure de divorce par requête conjointe, chacun des époux préférant compte tenu des désaccords, choisir un avocat, qu'elle l'a reçue en consultation le 18 juillet 2014 et est intervenue jusqu'à son dessaisissement le 2 avril 2015. Elle lui a ensuite adressé une facture récapitulative le 22 mai 2015. Elle expose que certes, les parties n'ont pas signé une convention d'honoraires mais elle a affiché dans son cabinet le taux horaire d'intervention de 120 Euros HT ou 144 Euros TTC. Elle rappelle que lors de la médiation, les époux étaient arrivés à un accord sur tout à l'exception de la pension alimentaire pour l'enfant, elle rappelle les échanges de mails et courriers nombreux. Elle ajoute avoir été dessaisie peu avant l'audience de tentative de conciliation du 7 avril 2015 qu'elle avait préparée. Enfin, elle indique avoir précisé à Madame X... que compte tenu de sa situation patrimoniale et personnelle, elle ne pouvait bénéficier de l'aide juridictionnelle.
Elle conclut en la confirmation de l'ordonnance et en la condamnation de Madame X... aux entiers dépens.

Madame X... a adressé au cours du délibéré des documents. Aucune pièce ou note en délibéré n'ayant été autorisée, il n'a pas été tenu compte de ces documents pour la rédaction de cette décision.

CELA ETANT EXPOSE

considérant que le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir de connaître les faits qui peuvent engager la responsabilité professionnelle de l'avocat à l'égard du client, que les reproches adressés par Madame X... à Maître Y... ne seront pas examinés en cette instance,

considérant que les parties n'ont pas signé de convention d'honoraires,
considérant que l'article 10 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précise : " Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ",
considérant que Madame X... a confié ses intérêts dans une procédure de divorce à Maître Y... ; que cet avocat l'a assistée lorsque le mari de Madame X... l'a assignée devant le tribunal, qu'elle l'a reçue, a échangé des courriers et des mails avec la cliente, qu'elle a préparé une réunion de médiation qui a eu lieu le 10 octobre 2014, qu'elle a préparé le dossier, les conclusions, pris connaissance des pièces pour l'audience de tentative de conciliation initialement prévue le 23mars mais qui a été repoussée en raison de la maladie du juge aux affaires familiales au 7 avril 2015 ; que Maître Y... évalue le temps passé jusqu'à son dessaisissement à 6 heures 25 et ajoute le temps de déplacement à Fougères pour une heure 30 (30 Euros par heure) et les frais de déplacement (50 km X 0, 60 Euros),
considérant que Maître Y... présente une facture totale de 875 Euros HT ou 1050 Euros TTC ; que compte tenu de la nature de l'affaire, des diligences multiples de l'avocat, le montant des honoraires est conforme aux usages et il y a lieu les taxer à la somme de 1050 Euros TTC ; qu'en raison du versement d'une provision de 720 Euros, il reste du 330 Euros TTC,
considérant que l'ordonnance du bâtonnier sera par conséquent confirmée,

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
confirmons l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes,
condamnons Madame X... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 15/09024
Date de la décision : 14/03/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2017-03-14;15.09024 ?
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