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14/03/2017 | FRANCE | N°15/08924

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 14 mars 2017, 15/08924


Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 17/ 053
R. G : 15/ 08924

Mme Mireille X...

C/
Me Patrick Y...
Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 14 MARS 2017

Mme Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Février 2017
ORDONNANCE :
Contr

adictoire,
prononcée à l'audience publique du 14 Mars 2017, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Madame Mireille X...
...
35400 ST MALO

représe...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 17/ 053
R. G : 15/ 08924

Mme Mireille X...

C/
Me Patrick Y...
Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 14 MARS 2017

Mme Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Février 2017
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 14 Mars 2017, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Madame Mireille X...
...
35400 ST MALO

représentée par Me Aurelie CHATEL-CHEVET, avocat au barreau de RENNES

ET :

Maître Patrick Y...
...
...
35408 SAINT-MALO

représenté par Me Marina GUILLOUX, avocat au barreau de SAINT-MALO
***
Nous F. Cocchiello, président de chambre, agissant sur délégation du Premier Président,
Dans le litige opposant Madame X... à Maître Y..., le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Saint-Malo a, selon ordonnance du 31 août 2015 taxé les honoraires dus par Madame X... à Maître Y... à la somme de 4020 Euros TTC.
Le 19 octobre 2015, Madame X... a formé un recours contre cette décision.
Lors de l'audience, Madame X... expose que son mari a été victime d'un accident de la circulation le 25 avril 2013 et a très rapidement consulté Maître Y... ; qu'elle a voulu engager des démarches au pénal, souhaitant que les circonstances de l'accident à la suite duquel son époux est décédé soient déterminées et que la faute pénale de l'auteur responsable soit reconnue. Elle indique avoir pris contact avec sa compagnie d'assurance pour la " protection juridique " et qu'il ne lui a jamais été signalé que les honoraires supplémentaires de l'avocat resteraient à sa charge.
Elle reproche à Maître Y... de ne pas avoir sérieusement pris sa défense, ayant ensuite appris qu'il connaissait la famille de l'auteur responsable. Enfin, elle indique que Maître Y... s'est limité à un travail de négociation et n'a eu aucune intervention judiciaire.

Maître Y... demande la confirmation de l'ordonnance ainsi qu'une indemnité de 1500 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il indique avoir été saisi très rapidement après l'accident par Madame X... et ses enfants, avoir eu plusieurs entretiens avec la compagnie d'assurance de l'auteur responsable, avoir accompli des démarches pour qu'une procédure pénale soit engagée, contestant avoir un quelconque lien direct ou non avec l'auteur de l'accident qu'il ne connaît pas. Il ajoute avoir négocié le préjudice de la famille. Exposant que la signature d'une convention était difficile compte tenu des relations qu'entretenaient les parties et la nature de l'affaire, il soutient que sa facturation est bien fondée.

CELA ETANT EXPOSE

considérant que le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir de connaître les faits qui peuvent engager la responsabilité professionnelle de l'avocat à l'égard du client, que les reproches adressés par Madame X... à Maître Y... concernant la procédure pénale pour laquelle il n'aurait rien fait, ne seront pas examinés en cette instance,

considérant que l'existence d'un contrat d'assurance de protection juridique reste sans effet sur la détermination des honoraires dus par le client, lesquels sont établis par la convention signée et à défaut au regard des termes de l'article 10 de la loi no71. 1130 du 31 décembre 1971,
considérant que les parties n'ont pas signé de convention d'honoraires,
considérant que l'article 10 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précise : " Les honoraires
tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ",

considérant que Maître Y... a négocié avec la compagnie d'assurance de l'auteur responsable l'indemnisation des préjudices de madame X... ainsi que celle de ses deux fils et de ses petits-enfants, que Maître Y... a adressé plusieurs courriers et rencontré à plusieurs reprises la compagnie d'assurance Altima de l'auteur responsable, a discuté les indemnisations, que les protocoles d'indemnisation ont été signés le 19 mai 2014 ; qu'il a par ailleurs consulté le dossier et rencontré le Procureur de la République,
considérant que Maître Y... a adressé la facture de ses honoraires le 23 juillet 2014, qui est ainsi établie :
FRAIS :
constitution et gestion du dossier :................. 120
correspondances (23Xl 0) :............................ 230

HONORAIRES limités à.............................. 5000 Euros
consultation du dossier
2 vacations au palais de justice :
consultation du dossier
rencontre avec le procureur de la République
rendez-vous les :
30 avril, 6 mai, 17 mai, 26 août, 4 décembre 2013 22 janvier, 13 février et 28 février 2014
négociation avec la compagnie d'assurance Altima
suivi des règlements

à déduire : provision versée :................................ 2000
sous-total HT :..................................................... 3350
TVA (20 %) :.......................................................... 670
Total TTC :........................................................... 4020 Euros,

considérant que le montant des honoraires demandés par Maître Y... compte tenu des diligences accomplies pour le compte des consorts X... vis-à-vis de la compagnie de l'auteur responsable afin d'obtenir une indemnisation est conforme aux usages et à la difficulté de l'affaire ; que l'existence de frais n'est pas contestable et que leur montant des frais (350 Euros HT) est conforme aux usages,
considérant toutefois qu'il est justifié que la compagnie d'assurance Gan a versée à Maître Y... 2400 Euros qui doit venir en déduction de sa demande, une erreur étant manifestement commise sur le montant des la provision déjà reçue,

PAR CES MOTIFS :

statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
taxons les honoraires et frais de Maître Y... à la somme de 5350 Euros HT,
constatons que Maître Y... a reçu une provision de 2400 Euros,
condamnons Madame X... à payer à Maître Y... la somme de 2950 Euros HT ou 3540 Euros TTC,
déboutons Maître Y... de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibloes,
condamnons Madame X... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 15/08924
Date de la décision : 14/03/2017
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2017-03-14;15.08924 ?
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