La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2017 | FRANCE | N°15/06725

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 14 mars 2017, 15/06725


Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 17/ 051
R. G : 15/ 06725

M. Michel X...

C/
SCP Y...-Z...
Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 14 MARS 2017

Mme Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Février 2017
ORDONNANCE :
Réputée

contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 14 Mars 2017, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Monsieur Michel X...
...
56250 MONTERBLANC

...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 17/ 051
R. G : 15/ 06725

M. Michel X...

C/
SCP Y...-Z...
Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 14 MARS 2017

Mme Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Février 2017
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 14 Mars 2017, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Monsieur Michel X...
...
56250 MONTERBLANC

non comparant

ET :

SCP Y...-Z...
...
35069 RENNES CEDEX

représenté par Me Bertrand Y..., avocat au barreau de RENNES
***
Nous F. Cocchiello, président de chambre, agissant sur délégation du Premier Président,
Par ordonnance du 13 décembre 2016 à laquelle il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et motifs, les débats ont été ré-ouverts.
Lors de l'audience, Maître Y...a exposé qu'en présence d'un bulletin mixte, on ne peut calculer le droit au moyen d'un droit sur la partie indéterminée et d'un droit sur la partie déterminée car cela serait au mépris de la dégressivité prévue à l'article Il du tarif, qu'en conséquence, en application de l'article 15, il convient de calculer l'émolument proportionnel sur la totalité des sommes ; puis il a détaillé les modalités de calcul de la somme qu'il demande.
Mr X... a adressé des observations écrites, selon courrier du 23 janvier 2017.
Il indique :
" 1) la cour, après le rapport à l'audience, déclare prescrite la nullité du testament du 24 avril 1995
2) statuant à nouveau : l'immeuble bâti cadastré B 1064 pour la somme de 45000 Euros,
3) les parcelles de terre ZM 53, 54, 55, 56, pour la valeur de 50993, 40 Euros + solde de compte : 887, 34 Total : 51880, 74
4) voir tarif avoués au tableau : 51880, 74 est égal à " 1026 Euros "
5) le 17. 01. 2011 chèque bancaire d'un montant de 1076, 40 Euros en règlement en avance "

CELA ETANT EXPOSE :
considérant que la partie de litige indéterminée est retenue pour 400 unités de base, soit un intérêt pécuniaire de 56520 Euros, qu'à cette somme ainsi déterminée par l'article 11 du tarif, il convient d'ajouter la partie déterminée du litige (45000 Euros) ;
considérant alors qu'au regard du tableau de concordance, la somme de 101520 Euros donne lieu à un droit proportionnel de 1417, 50 Euros HT soit 1695, 33 Euros TTC (1417, 50 + 277, 83),
considérant en effet qu'il apparaît que l'interprétation de Mr X..., non conforme aux textes sur le tarif des avoués ne peut être retenue,
considérant que les frais et émoluments de Maître Y...seront taxés à la somme globale de 1695, 33Euros TTC,

PAR CES MOTIFS :

statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
taxons les frais et émoluments de Maître Y...à la somme de 1695, 33 Euros TTC,
condamnons Mr X... à payer à maître Y...la somme de 1695, 33 Euros TTC,
condamnons Mr X... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 15/06725
Date de la décision : 14/03/2017
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2017-03-14;15.06725 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award