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14/03/2017 | FRANCE | N°15/00454

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 14 mars 2017, 15/00454


Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 17/ 048
R. G : 15/ 00454

M. Gérard X...
Mme Claudine X...

C/
Me Agnès Y...
Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 14 MARS 2017

Mme Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Janvier 2017
OR

DONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 14 Mars 2017, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Monsieur Gérard X...
...
85220 L...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 17/ 048
R. G : 15/ 00454

M. Gérard X...
Mme Claudine X...

C/
Me Agnès Y...
Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 14 MARS 2017

Mme Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Janvier 2017
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 14 Mars 2017, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Monsieur Gérard X...
...
85220 LA CHAPELLE HERMIER

comparant
Madame Claudine X...
...
85220 LA CHAPELLE HERMIER

représentée par M. Gérard X... (Conjoint) en vertu d'un pouvoir général

ET :

Maître Agnès Y...
...
44000 NANTES

représentée par Me Clémence LAPORTE, avocat au barreau de NANTES

***

Nous F. Cocchiello, président de chambre, agissant sur délégation du Premier Président,
Par ordonnance du 25 octobre 2016 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la convocation de Maître Y...a été ordonnée.
Il est rappelé que les époux X... ont formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Nantes en date du 8 décembre 2014 qui a taxé les honoraires de Maître Y...à la somme de 10003, 25 Euros TTC et fixé le droit de plaidoirie à la somme de 26 Euros.
Lors de l'audience, les époux X... ont exposé avoir eu plusieurs litiges confiés à Maître Y...; que deux concernent les honoraires ici taxés. Dans la première affaire, après avoir vendu leurs actions à la société Pro-solaire, ils ont été assignés devant le tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon par cette société qui leur reprochait la violation d'une clause de non-concurrence insérée dans l'acte de cession ; dans la seconde, ils ont assigné en intervention forcée les sociétés Osesol et Oseris, lesquelles ont toutes deux fait l'objet d'une procédure collective. Les interventions forcées n'ont pas été jointes à la procédure principale. Les époux X... ont été déboutés de leurs différentes demandes dans les deux affaires et condamnés à verser des dommages-intérêts dans la première.
Ils indiquent avoir refusé de signer la convention d'honoraires qui leur était proposée, compte tenu du montant exorbitant des honoraires ; que pour la première affaire, il leur a été facturé une somme de 10148, 51 Euros alors que Maître Y...a compté deux fois la même prestation (rédaction d'un second jeu de conclusions), ce qui justifie la diminution de la facture de 3117, 42 Euros ; que pour la deuxième affaire, ils contestent devoir 5180, 69 Euros alors que les deux sociétés sont en procédure collective.
Ils exposent avoir payé à Maître Y...diverses sommes d'argent, pour un montant global de 6158, 88 Euros qu'elle a refusé d'affecter comme ils le lui demandaient.
Ils critiquent le travail de Maître Y...qui ne devait pas assigner en intervention forcée deux sociétés en procédure collective, indiquent qu'elle n'a pas tenu compte de leurs remarques alors qu'ils avaient attiré son attention sur leur situation financière difficile. Ils estiment en plus rien lui devoir.
Ils demandent au délégué du premier président de rejeter sa demande de taxation, subsidiairement, de limiter les honoraires dus, soit 2990 Euros TTC, lui imputer ce qu'ils ont déjà payé (1884, 29 Euros) plus les débours (315, 65 Euros TTC) pour l'affaire Pro-Solaire. Ils demandent sa condamnation aux depens.
Mr X... indique ne rien avoir reçu de Maître Y....
Maître Y...a déposé son dossier.
Elle est intervenue pour défendre les époux X... qui étaient assignés à jour fixe devant le tribunal de commerce de La Roche sur Yon, les a reçus en urgence, a rédigé des conclusions, s'est présentée à l'audience du tribunal de commerce le 8 janvier 2013, puis a rédigé un deuxième jeu de conclusions et plaidé l'affaire le 29 janvier 2013. Elle leur a adressé une facture de 3946, 80 Euros TTC le 20 décembre 2012, une facture de 3084, 29 Euros TTC le 11 janvier 2013, une facture de 3117, 42 Euros TTC le premier février 2013.

Dans le dossier Osesol-Oseris, elle précise avoir rédigé deux assignations en intervention forcée de ces deux sociétés dont les époux X... étaient salariés, avoir assigné Maître A...mandataire judiciaire, avoir plaidé l'affaire devant le tribunal de commerce de La Roche sur Yon le 23 avril 2013, et avoir rédigé quatre déclarations de créances entre les mains de Maître A.... Elle leur a adressé une facture de 1435, 20 EurosTTC le 11 janvier 2013, puis une facture de 956, 80 Euros TTC le 19 mars 2013, une facture de 1079, 29 Euros TTC le 26 avril 2013, outre deux factures de 179, 40 Euros TTC chacune le 14 mars 2013.

Elle estime les sommes demandées au titre de ses honoraires justifiées par les diligences qu'elle a faites.

CELA ETANT EXPOSE :

considérant qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée,

considérant que l'article 10 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précise que " Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de difficulté de l'affaire, des frais exposés par I'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. ",
considérant que pour la première affaire (X.../ Pro-solaire), Maître Y...a facturé ses prestations à 10148, 51 (soit 3946, 80 Euros + 3084, 29 Euros + 3117, 42 Euros) selon trois factures no 12/ 12/ 26, no 13/ 01/ 07 et
no 13/ 02/ 02, que les époux X... observent justement que se trouve facturée deux fois la prestation " deuxième jeu de conclusions " et qu'en effet, la facture no 13/ 02/ 02 a le même objet que celle portant le no 13/ 01/ 07,

qu'il est rappelé que Maître Y...est intervenue en urgence compte tenu de l'assignation à jour fixe, qu'elle a reçu les époux X... fin décembre 2012, qu'elle s'est présentée à une première audience devant le tribunal de commerce de La Roche sur Yon le 8 janvier 2013, qu'elle a rédigé deux jeux de conclusions, a plaidé l'affaire le 29 janvier 2013 devant le même tribunal ; qu'elle a du prendre connaissance des documents que lui ont remis les intéressés, faire quelques recherches, se déplacer deux fois ; que l'affaire était de difficulté moyenne, s'agissant de la violation d'une clause de non concurrence insérée dans un acte de cession de parts sociales ; que les époux X... l'avaient informé de leur situation financière délicate ; que néanmoins, Maître Y...a agi avec diligence et célérité et qu'elle a pu consacrer trente heures pour assurer la défense des époux X... dans cette affaire ; que le taux moyen horaire retenu par le bâtonnier de 180 Euros HT peut être repris ; que les honoraires pour cette affaire seront taxés à 5400 Euros HT ou 6480 Euros TTC,
considérant pour l'affaire X.../ Oseris et Osesol, il apparaît que la société Osesol a été placée en redressement judiciaire le 5 décembre 2012 (jugement publié au BODACC le 21 décembre) puis en liquidation judiciaire le 10 avril 2013, que la société Osesol ainsi que le mandataire judiciaire ont été assignés en intervention forcée le 4 janvier 2013 devant le tribunal de commerce de La Roche sur Yon, les époux X... entendant obtenir la jonction-qui leur a été refusée-de cette instance avec celle qui les opposait à la société Pro-Solair, que Mr X... et Madame X... ont déclaré chacun leur créance à la procédure collective de cette société le 21 février 2013 ; que la société Oseris a été assignée en intervention forcée le 4 janvier 2013, placée en redressement judiciaire le 9 janvier 2013 (jugement publié au BODACC les 26 et 27 janvier 2013), que Maître A..., mandataire judiciaire, a été assigné en intervention forcée le 15 mars 2013, que Monsieur X... et Madame X... ont chacun déclaré leur créance à la procédure collective de cette société le 11 mars 2013,
considérant que le juge taxateur peut refuser de prendre en compte les diligences manifestement inutiles de l'avocat ; qu'il apparaît, à la lecture des événements procéduraux ici rappelés que Maître Y...a procédé inutilement à l'assignation d'Osesol et de Maître A...du 4 janvier 2013 et à l'assignation de Maître A...mandataire dans la procédure collective
d'Oseris, que de même, la plaidoirie devant le tribunal de commerce de La Roche sur Yon pour soutenir ces deux assignations n ‘ avait pas lieu d'être ; que seules seront retenues les diligences nécessaires à la déclaration de créance au passif des deux sociétés, ainsi que l'assignation de la société Oseris le 4 janvier 2013 ; que pour ces diligences, un temps de travail peut être estimé à 6 heures et compte tenu du taux horaire retenu précédemment, les honoraires de Maître Y...seront taxés à la somme de 1080 Euros HT ou 1296 Euros TTC

considérant que les honoraires de Maître Y...seront taxés à la somme globale de 7776 Euros TTC,
considérant que les époux X... ne justifient pas avoir versé un acompte,

PAR CES MOTIFS :

statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
infirmons l'ordonnance de taxe du Bâtonnier de Nantes du 08 décembre 2014,
taxons les honoraires dus par Gérard X... et Claudine X... à Maître Y...à la somme de 7776 Euros TTC,
condamnons Gérard X... et Claudine X... à payer à Maître Y...la somme de 7776 Euros,
condamnons Gérard X... et Claudine X... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 15/00454
Date de la décision : 14/03/2017
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2017-03-14;15.00454 ?
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