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07/03/2017 | FRANCE | N°15/09277

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 07 mars 2017, 15/09277


1ère Chambre





ARRÊT N°126/2017



R.G : 15/09277













M. [E] [P]

Mme [G] [P]



C/



M. [V] [T]

Mme [K] [D]

SARL AVIGNON CLOUET SARL D'ARCHITECTURE

















Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 MARS 2017



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : M. Xavier BEUZIT, Président, entendu en son rapport

Assesseur :M. Marc JANIN, Conseiller,

Assesseur : Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Con...

1ère Chambre

ARRÊT N°126/2017

R.G : 15/09277

M. [E] [P]

Mme [G] [P]

C/

M. [V] [T]

Mme [K] [D]

SARL AVIGNON CLOUET SARL D'ARCHITECTURE

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 MARS 2017

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Xavier BEUZIT, Président, entendu en son rapport

Assesseur :M. Marc JANIN, Conseiller,

Assesseur : Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Janvier 2017

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Mars 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS ET INTIMES :

M. [E] [P]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES

Mme [G] [P]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE ET APPELANTE :

AVIGNON CLOUET SARL D'ARCHITECTURE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS-SOCIETE D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Claire LIVORY, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉS :

M. [V] [T]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me François GAMBART de l'AARPI TRANSMISSIO, avocat au barreau de RENNES

Mme [K] [D]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me François GAMBART de l'AARPI TRANSMISSIO, avocat au barreau de RENNES

FAITS ET PROCÉDURE

M. [V] [T] et Mme [K] [D] sont propriétaires à [Localité 1], d'une maison située [Adresse 3], jouxtant celle des époux [P] qui ont entrepris des travaux d'agrandissement de leur maison sous la maîtrise d'oeuvre de la S.A.R.L. Cabinet d'architecture Avignon-Clouet.

Se plaignant d'une perte d'ensoleillement et de clarté suite à l'élévation de la construction de leurs voisins et d'un dépassement de la hauteur de 11 mètres autorisée par le permis de construire, du remplacement d'un mur végétal en bambous par une structure métallique bruyante et disgracieuse (fontaine japonaise), d'humidité provenant du stockage d'eau dans un bac en limite de propriété, Mme [D] et M. [T] ont saisi le tribunal de grande instance de Nantes qui, par jugement en date du 8 octobre 2015, a :

- condamné in solidum, M. et Mme [P] à faire déposer les éléments mobiles en métal du système de recueil des eaux pluviales de la fontaine japonaise dans les trois mois de la signification du jugement et passé ce délai, sous astreinte de 20 € par jour de retard pendant quatre mois ;

- condamné in solidum, M. et Mme [P] à payer à Mme [D] et M. [T], une somme de 10.000 € pour préjudice d'inconfort, celle de 20.000 € pour préjudice de dépréciation de leur bien en raison d'un trouble anormal de voisinage et celle de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la S.A.R.L. Avignon-Clouet à payer à M. et Mme [P] une somme de 20.000 € de dommages et intérêts pour manquement au devoir de conseil et une somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum, M. et Mme [P] aux dépens dans la proportion d'un tiers et la S.A.R.L. Avignon-Clouet dans la proportion des deux tiers qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. et Mme [P] ont, par acte du 2 décembre 2015, formé appel contre ce jugement.

La S.A.R.L. Avignon-Clouet a, par acte du 4 décembre 2015, également formé appel contre le même jugement.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance du conseiller

de la mise en état en date du 25 janvier 2016.

Dans leurs dernières conclusions remises au greffe le 23 décembre 2016, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [E] [P] et Mme [G] [S] épouse [P] demandent à la cour de :

- réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau,

A titre principal,

- Débouter M. [T] et Mme [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- Condamner M. [T] et Mme [D] à verser à M. et Mme [P], une indemnité de 5 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner les mêmes aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

A titre infiniment subsidiaire,

- condamner la société d'architectes Avignon-Clouett à garantir M. et Mme [P] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, tant en principal, frais et intérêts qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- condamner le cas échéant, la société Avignon Clouet à payer à M. et Mme [P], le coût de l'éventuelle dépose des éléments mobiles en métal du système de recueil des eaux pluviales de la fontaine japonaise ainsi que celui de la modification de la structure de ladite fontaine en découlant ;

- Débouter la société d'architectes Avignon - Clouetet de toutes demandes plus amples ou contraires ;

- condamner la société d'architectes Avignon - Clouet à verser à M. et Mme [P] une indemnité de 5 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la même aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions remises au greffe le 28 juin 2016, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la S.A.R.L. d'architecture Avignon-Clouet demande à la cour de :

- réformer le jugement dont appel ;

statuant à nouveau,

- débouter M. [T] et Mme [D] de leurs demandes principales ;

- débouter M. et Mme [P] de leurs demandes ;

A titre subsidiaire,

- réduire le quantum des sommes sollicitées ;

en tout état de cause,

- condamner in solidum, M. [T] et Mme [D] à régler à la société Avignon Clouet la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- confirmer pour le surplus le jugement.

Dans leurs conclusions remises au greffe le 14 décembre 2016, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [V] [T] et Mme [K] [D] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum, M. et Mme [P] à faire déposer les éléments mobiles en métal du système de recueil des eaux pluviales de la fontaine japonaise dans les trois mois de la signification du jugement et passé ce délai, sous astreinte de 20 € par jour de retard pendant quatre mois ;

- réformer le jugement en ce qui concerne le bassin de recueil des eaux pluviales en limite de propriété et condamner in solidum, M. et Mme [P] à faire procéder à l'étanchéité du bac de recueil des eaux pluviales dans les trois mois de la signification du jugement et passé ce délai, sous astreinte de 20 € par jour de retard pendant quatre mois ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'existence de troubles anormaux de voisinage générés par l'extension de la maison des époux [P] et condamné in solidum, ces derniers à en réparer les conséquences ;

- réformer la décision sur le quantum des indemnités ;

- dire que le préjudice d'inconfort sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 35.000 € ;

- dire que le préjudice de dépréciation du bien sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 40.000 € ;

- condamner in solidum, les époux [P] au paiement de ces sommes;

- confirmer le jugement sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance ;

y ajoutant, condamner in solidum, les époux [P] au paiement de la somme de 4.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les troubles anormaux de voisinage :

- la perte d'ensoleillement :

Il résulte des photographies et plans communiqués aux débats que l'extension en hauteur de leur maison a eu pour effet de tripler la hauteur du pignon Nord qui aspecte sur le pignon Sud de la maison de M. [T] et de Mme [D], se trouvant à faible distance (moins de six mètres).

Cette modification de la hauteur de l'aile Nord de la maison des époux [P] a entraîné une forte diminution de l'ensoleillement et de la lumière extérieure, tant dans la partie Sud du terrain qu'à travers les ouvertures existantes (deux fenêtres et une porte vitrée au rez de chaussée et trois fenêtres à l'étage) en façade Sud de la maison Cavalheiro-[D].

M. et Mme [P] ne sauraient faire grief à M. [T] d'avoir privilégie l'éclairage extérieur de leur maison par les ouvertures existant sur la façade Sud après avoir obturé deux fenêtres donnant sur la rue, puisque ces modifications ont été réalisées avant les travaux d'extension de leur maison, les époux [P] ne pouvant faire valoir à cet égard, que ces modifications auraient été faites sans permis de construire ou déclaration préalable de travaux, cette circonstance étant sans influence sur le trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage causés au fonds voisin par leur nouvelle construction.

Les nuisances sonores :

M. [T] et Mme [D] font état de nuisances sonores provoquées par le mécanisme de la fontaine japonaise située en limite de la propriété [P].

Pour rapporter la preuve de ces nuisances qui leur incombe, ils ne communiquent que l'attestation de Mme [D]-[X], mère de Mme [D], qui déclare qu'ayant dormi dans la pièce du rez-de- chaussée de la maison de sa fille, elle a entendu, à l'occasion de fortes pluies, le grincement du mécanisme et le choc provoqué par le déversement de l'eau dans le bac de récupération.

Cependant, si cette attestation vaut commencement de preuve, d'une part, elle émane d'un membre de la proche famille des intimés et d'autre part, n'a été étayée sur aucune constatation objective, notamment, relevé d'intensité sonore du trouble allégué.

Aussi, le jugement sera infirmé de ce chef, l'existence d'un trouble anormal de voisinage en raison de nuisances sonores provoquées par le mécanisme de la fontaine japonaise n'étant pas prouvée.

De même, aucun élément de preuve n'est fourni pour caractériser l'existence d'infiltrations depuis le bac de récupération des eaux de pluie.

En tout état de cause, au vu des conclusions des appelants, une expertise judiciaire serait en cours pour examiner ce désordre de sorte qu'il serait prématuré de caractériser l'existence de ce désordre sur de simples affirmations.

Sur les préjudices subis par M. [T] et Mme [D] :

Ceux-ci invoquent deux types de préjudice : celui qui prive leur habitation du confort procuré par l'ensoleillement et la lumière extérieure dont elle bénéficiait auparavant, préjudice qu'ils agglomèrent à celui de nuisances sonores et la perte de valeur que subit leur bien.

Les nuisances sonores ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation puisque leur existence n'est pas établie.

La perte d'ensoleillement subie entraîne nécessairement un préjudice de jouissance par la privation de la lumière naturelle et de moments de soleil pendant les heures de la journée et les saisons où le soleil et la lumière sont les plus présents.

Ce préjudice qui est durable, sera indemnisé par une somme de 30.000 €.

Quant à la perte de valeur de la maison, les évaluations communiquées par M. [T] et Mme [D], qui oscillent à la même période (octobre 2010) entre 230.000 et 245.000 €, ne permettent pas, faute d'avoir été réactualisées et comparées à la valeur antérieure, de caractériser, à partir de ces seules pièces, une perte de valeur vénale de l'immeuble.

Cependant, l'existence de cette perte de valeur, après réalisation par les époux [P] de leurs travaux d'extension en hauteur, est certaine. Aussi, la perte de valeur sera fixée à la somme de 10.000 €, faute d'autres éléments que ceux communiqués par les intimés.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il sera alloué à M. [T] et Mme [D], outre les frais irrépétibles déjà alloués en première instance, une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles d'appel et M. et Mme [P] seront condamnés au paiement de cette somme ainsi qu'aux dépens.

Sur la garantie du cabinet d'architecte :

Le cabinet d'architecte, qui a rempli la mission de maîtrise d'oeuvre auprès des époux [P], maître de l'ouvrage, avait en sa qualité de professionnel, l'obligation de proposer à ses clients, un projet qui ne crée pas, par sa présence, des nuisances aux propriétés voisines.

Le fait que le permis de construire ait été accordé au projet conçu et présenté, n'empêche pas qu'il puisse pour autant, ne pas préjudicier aux droits des tiers.

Or, la réalisation de l'extension en hauteur de la maison [P], conçue et menée par le cabinet d'architecte Avignon-Clouet, a causé un préjudice à l'immeuble voisin le plus immédiat, qui consiste dans une perte de jouissance liée à une diminution importante de l'ensoleillement de sa façade Sud.

En réalisant son projet, l'architecte ne pouvait ignorer cet impact négatif sur l'immeuble le plus proche et devait conseiller le maître de l'ouvrage en le mettant en garde sur le risque auquel il s'exposait de voir ses voisins exercer une action contre lui, en raison des nuisances occasionnées par la hauteur de l'extension bâtie en quasi limite de propriété et à très faible distance de la maison voisine.

Le cabinet d'architecte ne justifie pas avoir rempli cette obligation en se retranchant derrière le respect des règles d'urbanisme - au demeurant modifiées en cours de projet ou de travaux, pour que la hauteur n'excède pas celle initialement autorisée - ni en faisant seulement valoir qu'il avait procuré une maquette aux époux [P] qui ont pu la présenter à leurs voisins, lesquels n'ont émis aucune contestation, alors qu'il lui revenait, en tant que professionnel, d'envisager la réaction de ces derniers lorsque le projet passerait au stade de la construction et qu'ils prendraient conscience des conséquences en termes de perte d'ensoleillement, sur leur maison d'habitation orientée vers le Sud.

Au contraire, le cabinet d'architecte a privilégié son pari architectural pour une construction qu'il qualifie " d'oeuvre japonisante et audacieuse dans son utopie pragmatique" termes d'autosatisfaction qui ne sauraient lui faire oublier l'environnement immédiat dans lequel il plaçait la nouvelle construction, à savoir un quartier composé de petites maisons de plein-pied ou à un étage, toutes inférieures en hauteur à l'extension réalisée, à faible distance les unes des autres et implantées sur des parcelles de taille réduite, le parti pris d'un lien avec une réalisation architecturale connue située à proximité mais s'appliquant à l'habitat collectif ne pouvant justifier le contraste imposé avec l'habitat existant.

Aussi, ayant manqué à son obligation de conseil et de mise en garde vis-à-vis de ses clients, l'architecte devra garantir intégralement ceux-ci des condamnations pécuniaires mises à leur charge, y compris les frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Réforme le jugement du tribunal de grande instance de Nantes rendu le 8 octobre 2015,

Statuant à nouveau,

Condamne in solidum, M. [E] [P] et Mme [G] [S] épouse [P] à payer à Mme [K] [D] et M. [V] [T] une somme de 30.000 € pour leur trouble de jouissance, celle de 10.000 € pour préjudice de dépréciation de leur bien en raison d'un trouble anormal de voisinage ;

Condamne in solidum, M. [E] [P] et Mme [G] [S] épouse [P] à payer à Mme [K] [D] et M. [V] [T] une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles d'appel, outre la somme de 2.500 € déjà allouée en première instance;

Condamne in solidum, M. [E] [P] et Mme [G] [S] épouse [P] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la société d'architectes Avignon - Clouett à garantir M. et Mme [P] de toutes les condamnations prononcées contre eux.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15/09277
Date de la décision : 07/03/2017

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°15/09277 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-07;15.09277 ?
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