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28/02/2017 | FRANCE | N°15/07100

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 28 février 2017, 15/07100


Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 17/ 041
R. G : 15/ 07100

M. Wassim X...

C/
Me Aurélie Y...
Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 28 FEVRIER 2017

Mme Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Janvier 2017
ORDONNANCE :
Contr

adictoire,
prononcée à l'audience publique du 28 Février 2017, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Monsieur Wassim X...
...
...
35746 VEZIN LE ...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 17/ 041
R. G : 15/ 07100

M. Wassim X...

C/
Me Aurélie Y...
Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 28 FEVRIER 2017

Mme Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Janvier 2017
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 28 Février 2017, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Monsieur Wassim X...
...
...
35746 VEZIN LE COQUET CEDEX

représenté par Me Anne-cécile SIMON, avocat au barreau de RENNES

ET :

Maître Aurélie Y...
...
...
44240 SUCE-SUR-ERDRE

représenté par Me Fleur POLLONO, avocat au barreau de NANTES
***
Dans le litige opposant Mr X... à Maître Y..., le bâtonnier de l'Ordre des avocats du
barreau de Nantes a, selon ordonnance du 29 juillet 2015 :
taxé les honoraires dus par monsieur X... à Maître Y... à la somme de 3532, 32 Euros
TTC,
constaté que Mr X... a versé la somme de 2000 Euros,
condamné Mr X... à payer cette somme à Maître Y... et à supporter les dépens, incluant les frais éventuels de signification et d'exécution.

Le 27 août 2015, Mr X... a formé un recours contre cette décision.
Lors de l'audience, il demande l'infirmation de l'ordonnance, le débouté de Maître Y... en toutes ses demandes, sa condamnations aux dépens.
Il expose que Maître Y... l'a assisté lors d'une garde à vue, au titre de la commission d'office puisqu'elle était de permanence, qu'elle l'a ensuite assisté après la fin de la garde à vue, devant le juge des libertés et devant le juge d'instruction. il soutient qu'elle est intervenue dans le cadre de l'aide juridictionnelle. Il précise ne pas avoir signé de convention d'honoraires, ne pas avoir reçu de factures sinon après la garde à vue du 26 septembre 2013 et déclare que son père et un ami ont fait des règlements sans son accord. Il ajoute que le montant des honoraires s'apprécie au regard des diligences effectuées et au regard de la situation de fortune du client, précisant qu'il n'a aucun revenu.
Maître Y... conclut en l'infirmation de l'ordonnance du bâtonnier. Elle demande que ses honoraires soient taxés à la somme de 4975, 04 Euros, la condamnation de Mr X... à lui verser le solde (4975, 06-2000), sa condamnation à lui payer la somme de 2500 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle rappelle être intervenue au titre de l'aide juridictionnelle totale " dans le cadre d'une permanence dédiée aux gardes à vue " pour une garde à vue le 29 avril 2013. Elle ajoute qu'ultérieurement, elle a continué son intervention à la demande de mr B, et à compter de son placement en détention, les parties ont convenu que la mission de conseil, d'assistance et de représentation de l'avocat serait facturée au temps passé. Elle détaille les diligences qu'elle a faites, évalue le temps passé pour celles-ci à 18 heures 15 minutes, au taux horaire de 160 Euros HT soit 191, 36 Euros TTC et a facturé 40 Euros TTC au titre du forfait " télécopies et correspondances confrère ". Elle lui a adressé trois factures de provision. Elle précise qu'elle lui a adressé un projet de convention d'honoraires forfaitaire de 5000 à 6000 Euros HT pour l'instruction criminelle et une facture de provision de 1834, 72 Euros. Mr X... n'a pas retourné la convention et n'a rien payé. Le 12 décembre 2013, elle était informé que Mr X... avait un autre conseil. Il lui est redevable pour cette procédure de la somme de 3532, 32 Euros TTC sur laquelle une provision de 2000 Euros a été versée.
Elle ajoute qu'elle est également intervenue dans deux autres gardes à vue le 4 juin 2013 et le 26 septembre 2013 alors qu'elle n'était pas de permanence à la demande de Mr X.... Elle a facturé la prestation du 4 juin pour la somme de 1000 Euros TTC et la prestation du 26 septembre pour 442, 72 Euros TTC. Elle indique que le bâtonnier a omis ces deux prestations dans son ordonnance de taxe.
Elle fait valoir que les honoraires qu'elle demande sont justifiés par les diligences qu'elle a faites et qu'il ne critique pas et doivent être fixés selon les critères de l'article I0 de la loi du 31 décembre 1971.
Enfin, elle indique qu'à chaque courrier qu'elle lui a adressé concernant ses honoraires, il n'a formulé aucune observation et ne peut aujourd'hui prétendre ne pas les avoir reçus. Elle estime que Mr X... ne s'est pas mépris sur l'information qu'elle a pu lui donner sur ses honoraires, qu'il ne peut sérieusement soutenir que les règlements qu'elle a reçus, effectués par sa famille et ses amis, ont été faits sans son consentement. Elle estime qu'il est de mauvaise foi.

CELA ETANT EXPOSE

considérant que les parties n'ont pas signé de convention d'honoraires, que la preuve de ce dont elles ont pu con, venir n'est pas rapportée, qu'ainsi, les honoraires dus à Maître Y... doivent être appréciés selon les critères de l'article I0 de la loi du 31 décembre 1971 qui précise : " Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de difficulté de l'affaire, des frais exposés par I'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. ",

considérant que Maître Y... est intervenue dans trois affaires différentes, au soutien des intérêts de Mr X... à la suite de la garde à vue du 29 avril 2013, l'assistant pour la procédure criminelle ouverte à la suite de cette garde à vue, puis sur sa demande lors deux gardes à vue des 4 juin et 26 septembre 2013,

considérant pour les suites de la première garde à vue que Maître Y... fait le détail de ses prestations se rendant à la maison d'arrêt à de nombreuses reprises, s'entretenant avec Mr X..., prenant attache avec sa famille, l'assistant lors de la première comparution le 4 juillet puis lors de son audition le 18 octobre 2013 lors du débat devant le juge des libertés le 4 juillet 2013, demandant des actes au juge d'instruction, consultant le dossier ; que ces diligences justifient parfaitement le temps passé de 18heures 15 minutes, que par ailleurs, le taux horaire HT de 160 Euros qu'elle précise reste un taux raisonnable, conforme aux usages, qu'enfin, la somme de 40 Euros comptée pour les frais de télécopies et copies reste très modeste,
considérant que les interventions de Maître Y... pour les deux gardes à vue de juin et septembre ont été facturées 1000 Euros et 462, 72 Euros TTC, que ces demandes d'un montant raisonnable doivent être accueillies,
considérant que Mr X... soutient ne pas avoir reçu les factures de provision mais reconnaît en avoir reçu quelques unes, ne pas avoir donné son accord pour les règlements réalisés par son père et un ami, ne pas pouvoir payer les sommes demandées au regard de sa situation financière et patrimoniale,
considérant que Mr X... ne conteste pas les diligences de Maître Y... pour sa défense,
considérant qu'il ne justifie pas être dans une situation financière et patrimoniale l'empêchant de payer les honoraires de l'avocat qui l'a défendu au tout début d'une procédure criminelle,
considérant que les honoraires demandés ont été justement appréciés par le bâtonnier ; qu'il sera addité à l'ordonnance pour les honoraires concernant les deux gardes à vue,
PAR CES MOTIFS
taxons les honoraires dus par Mr X... à Maître Y... à la somme de 4975, 04 Euros TTC (soit : 3532, 32 + 1000 + 442, 72),
constatons qu'une somme de 2000 Euros a été versée,
condamnons Mr X... à payer à Maître Y... la somme de 2975, 04 Euros,
condamnons Mr X... à payer à Maître Y... la somme de 300 Euros au titre des frais irrépétibles,
condamnons Mr X... aux dépens
PAR CES MOTIFS,

Nous, Mme Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 15/07100
Date de la décision : 28/02/2017
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2017-02-28;15.07100 ?
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