Contestations Honoraires
ORDONNANCE
No 17/ 039
R. G : 15/ 04476
Mme Edith X...
C/
Me Alain Y...
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 28 FEVRIER 2017
Mme Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Janvier 2017
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 28 Février 2017, par mise à disposition au greffe
****
ENTRE :
Madame Edith X...
...
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE
comparante
ET :
Maître Alain Y...
...
...
44001 NANTES CEDEX 1
représenté par Me Marion LESUEUR, avocat au barreau de RENNES
***
Madame X... a saisi le 26 avril 2014 le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes afin de faire taxer les honoraires qu'elle doit à Maître Y....
Par ordonnance du 22 avril 2015, le bâtonnier a fixé les honoraires et frais dus à Maître Y... selarl CAD à la somme de 1520 Euros HT, dit que compte tenu de l'acompte versé de 250 Euros, ilrestait du la somme de 1270 Euros HT soit la somme de 1518, 92 Euros TTC. Le bâtonnier a condamné Madame X... à verser à Maître Y...-selarl CAD la somme de 1518, 92 Euros TTC ainsi qu'aux éventuels dépens de cette décision incluant les frais de signification et d'exécution.
Madame X... a formé un recours contre cette décision le 26 mai 2015, en motivant celui-ci parles manquements de Maître Y..., par l'absence de difficulté de l'affaire, et faisant état de ce qu'elle a versé une somme de 299 Euros et non 250 Euros ainsi que l'ordonnance le précise.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 janvier 2017.
Madame X... a exposé avoir consulté Maitre Y... en juillet 2012 puis avoir déposé une plainte entre les mains du Procureur de la République de Nantes pour des faits de violation du secret professionnel par une psychologue, en remettant tous les documents utiles à Maître Y... ; qu'elle n'a pu obtenir de Maître Y... qu'il lui indique quelle avait été la suite donnée à cette plainte ; qu'elle a alors décidé de ne plus lui confier la défense de ses intérêts.
Elle précise qu'aucune convention n'a été signée, qu'elle a versé en juillet 2012 la somme de 107, 64 Euros pour la consultation en matière de droit du travail, puis le 25 octobre 2012, celle de 299 Euros, cette dernière en tant qu'avoir sur honoraires sur une note d'honoraire de 1196 Euros du 8 octobre 2012. Elle précise avoir reçu en mars 2014, alors qu'elle l'avait dessaisi depuis plusieurs mois, une note d'honoraires d'un montant de 1913, 50 Euros. Elle expose être en état de surendettement, ce que Maître Y... savait parfaitement et soutient que sa situation financière ne lui permet pas de payer une telle somme. Elle demande l'annulation de l'ordonnance de taxe, estimant ne rien devoir à Maître Y....
Maître Y... fait valoir qu'il a été chargé par Madame X... de déposer une plainte pour violation du secret professionnel et dénonciation calomnieuse. Il expose avoir reçu Madame X... à quatre reprises, consacrant 3h30 à ces rendez-vous, avoir effectué des recherches et rédigé la plainte, retenant un temps de quatre heures ; il indique que son taux horaire est de 223 Euros HT. Il indique qu'elle a versé 299 Euros à titre de provision.
SUR CE :
considérant que le juge de la taxe ne connaît pas les faits qui peuvent constituer des manquements professionnels de l'avocat vis-à-vis de son client ; que si Madame X... entend invoquer de tels faits, il lui appartient de se pourvoir comme elle entendra devant la juridiction compétente,
considérant qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée par les parties, qu'il y a lieu alors de se référer aux dispositions de l'article I0 de la loi du selon lesquelles " A défaut de convention entre l'avocat et son client, les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ",
considérant que Maître Y... a estimé passer 3 heures 30 en rendez vous avec Madame X..., avoir examiné le dossier, rédigé une plainte et dix correspondances pour 4 heures, qu'il a facturé ses honoraires selon note no 2012 884 adressée à Madame X... à la somme de 1196 Euros TTC le 8 octobre 2012 (soit environ 160 Euros TTC l'heure) puis a facturé ses honoraires selon note " annulant et remplaçant la facture 2012 884 " établie le 21 mars 2014 à la somme globale de 1875 Euros HT (250 Euros HT l'heure) soit 1943, 50 Euros TTC,
considérant selon les pièces produites, Maître Y... a reçu Madame X... qui lui a remis quelques pièces, qu'il a fait des recherches juridiques sur le secret professionnel, ne pouvant se contenter du livret que Madame X... lui avait remis et à cet égard, Madame X... ne peut faire valoir que " Maître Y... avait en sa possession tous les documents pour rédiger le dépôt de plainte sans rencontrer aucune difficulté ", que Maître Y... estime avoir consacré aux rendez-vous, à l'examen des pièces transmises par Madame X..., aux recherches et à la rédaction de la plainte, sept heures et demi, ce qui n'apparaît pas excessif,
considérant que Maître Y... n'explique pas les raisons pour lesquelles il émet une première facture le 8 octobre 2012 de 1196 Euros TTC, puis un an et demi plus tard, une facture qui annule la précédente, d'un montant de 1943, 50 Euros TTC ; qu'il ne peut se référer au taux horaire réduit pratiqué pour la consultation initiale qui n'est pas celui qu'il a pratiqué pour la première facture du 8 octobre 2012,
considérant que Madame X... fait état d'une situation financière délicate et justifie bénéficier de recommandations pour l'apurement de ses dettes prononcées selon jugement du juge de l'exécution de Nantes le 10 décembre 2012,
considérant qu'au regard des critères de la loi ci dessus évoqués, il y a lieu de taxer les honoraires de l'avocat à la somme de 1196 Euros TTC, auxquels il convient d'ajouter 20 Euros pour les frais de correspondance,
considérant que Madame X... a versé la somme de 299 Euros, ainsi qu'il est justifié par la production de la photocopie d'un chèque émis le 25 octobre 2012 de ce montant au bénéfice de Maître Y...,
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
infirmons l'ordonnance,
taxons les honoraires de Maître Y... à la somme de 1216 Euros TTC,
condamnons Madame X... à payer à Maître Y... la somme de 917 Euros,
condamnons Madame X... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,