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28/02/2017 | FRANCE | N°15/03170

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 28 février 2017, 15/03170


Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 17/ 038
R. G : 15/ 03170

Mme Claire X...

C/
SELARL ANTELIS
Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 28 FEVRIER 2017

Mme Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Janvier 2017
ORDONNANCE :
Contra

dictoire,
prononcée à l'audience publique du 28 Février 2017, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Madame Claire X...
...
14430 DANESTAL

compa...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 17/ 038
R. G : 15/ 03170

Mme Claire X...

C/
SELARL ANTELIS
Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 28 FEVRIER 2017

Mme Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Janvier 2017
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 28 Février 2017, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Madame Claire X...
...
14430 DANESTAL

comparante

ET :

SELARL ANTELIS
Me Raphaël Y...
...
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

représentée par Me MACE Mickaël (Barreau de NANTES)

***

Nous F. Cocchiello, président de chambre, agissant sur délégation du Premier Président,

Dans le litige opposant Madame Claire X... à la selarl Antelis, le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Nantes a, selon ordonnance du 8 septembre 2014 :
- taxé les honoraires dus par Madame X... à la selarl Antelis à la somme de 6326, 24 Euros TTC,
- condamné Madame X... en tant que de besoin à payer cette somme à la selarl Ante1is.

Le 4 mai 2015, Madame X... a formé un recours contre cette décision.
Par ordonnance du 25 octobre 2016 à laquelle il y a lieu de se référer pour l'exposé des motifs, les débats ont été réouverts.
L'affaire a été a nouveau examinée et retenue à l'audience du janvier 2017.
Lors de l'audience, Madame X... a conclu en la nullité de la procédure diligentée par le bâtonnier au motif qu'elle n'en avait pas été informée, de sorte que le principe du contradictoire n'a pas été respecté.
Sur le fond, elle a exposé que c'était l'indivision et non elle seule qui était concernée par la procédure d'expropriation, ce dont Maître Y... n'a pas voulu tenir compte, et par suite qui était concernée par la procédure de taxe et débitrice des honoraires.
Elle précise qu'elle n'a pas signé de convention d'honoraires et que la facture établie par la selarl ne détaille pas les diligences et frais. Elle conteste les frais de déplacement alors qu'il avait été convenu que ce serait un avocat lyonnais qui se déplacerait pour l'audience devant le juge de l'expropriation de Chambéry et non un avocat nantais. Elle estime que la selarl a facturé des actes inutiles dans la mesure où l'expropriation n'était pas contestée et expose enfin qu'il avait été convenu que la selarl serait payée après le versement par la commune de Saint-Jean d'Arves de l'indemnité d'expropriation.
Elle demande l'annulation de l'ordonnance, la diminution de moitié des honoraires dus, ainsi qu'une indemnité de 700 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La selarl Antelis fait valoir que le bâtonnier a recueilli les explications et observations de Madame X... par deux courriers recommandés qu'elle n'a pas retirés et qu'elle n'est pas allée chercher la lettre recommandée avec accusé de réception lui notifiant l'ordonnance. Elle estime que la procédure est régulière.
Sur le fond, elle explique que les honoraires sont détaillés et justifiés par les diligences accomplies, qu'il n'a jamais été convenu que ce serait un avocat lyonnais qui s'occuperait du dossier alors que Madame X... avait recherché Maître Y... pour ses compétences et alors que celui-ci a toujours suivi le dossier. Elle estime que le juge taxateur n'est pas compétent pour déterminer quel est le débiteur de la facture.
Elle conclut au débouté de Madame X... en toutes ses demandes, en sa condamnation à lui payer la somme de 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers
dépens.

CELA ETANT EXPOSE :
sur la régularité de la procédure devant le bâtonnier :
considérant que copie du dossier établi par le secrétariat de l'Ordre des avocats du barreau de Nantes a été demandée par ordonnance du délégué du premier président du 25 septembre 2016 et qu'il doit être constaté qu'il n'a pas été déféré à cette ordonnance,
considérant que dans l'ordonnance critiquée, le bâtonnier précise que " Madame X..., avisée, n'a pas réclamé la lettre recommandée qui lui a été adressée ", que selon les énonciations de cette ordonnance, la procédure est régulière et le principe du contradictoire a été respecté ; que Madame X... ne peut contester les énonciations de cette ordonnance sinon par l'inscription de faux et non en demandant comme elle le fait en l'espèce, annulation de l'ordonnance ; qu'il sera précisé que selon les pièces du débat, le bâtonnier fait savoir à Maître Y... par courrier du 9 mai 2015 qu'il a décidé de proroger de quatre mois le délai qui lui est accordé pour statuer et indique alors que Madame X... n'a pas transmis ses observations en réponse à la demande de taxation, ne retirant pas la lettre recommandée-AR qu'il lui a adressée ; qu'il sera enfin observé que Madame X... a connu de longues périodes d'hospitalisation à partir de septembre 2014, alors que la procédure a été engagée devant le bâtonnier par un courrier de Maître Y... du 26 septembre 2013 et que les lettres recommandées concernant la procédure lui ont été adressées avant cette époque (à l'exception toutefois de la notification de l'ordonnance, ceci ne concernant cependant pas le procédure suivie par le bâtonnier pour se prononcer sur la demande de taxe),
considérant pour ces motifs que la demande d'annulation sera rejetée,
sur le fond :
considérant que Claire X... est propriétaire indivis avec son beau-fils d'une parcelle sur la commune de Saint-Jean d'Arves ; que la commune a construit sans titre une route sur cette parcelle ; que Claire X... a alors consulté Maître Y... en 2012, que celui-ci a adressé un courrier au maire de la commune, proposé à Madame X... d'engager un référé-liberté ; que la commune a ensuite entendu régulariser l'emprise et a proposé une indemnité d'expropriation de 303, 60 Euros qui n'a pas été acceptée, que le juge de l'expropriation a été saisi par la commune le 15 avril 2013, que la procédure a suivi son cours, que l'affaire a été plaidée pour le compte de Madame Claire A...par le collaborateur de Maître Y..., Maître B...devant le juge de l'expropriation de Chambéry, que le jugement du 8 octobre 2013 a accordé une indemnité globale de 8978, 50 Euros à l'indivision Lutzler, qu'il n'a pas été interjeté appel de cette décision,
considérant que tout d'abord Madame X... reproche à Maître Y... de ne pas avoir engagé la procédure d'expropriation au nom de l'indivision mais en son seul nom, pour en tirer la conséquence qu'elle ne saurait être débitrice des honoraires que la selarl lui demande ; qu'elle entend ainsi engager la responsabilité de Maître Y... ;
mais considérant que le juge taxateur précisera 1) qu'il n'a pas le pouvoir de connaître les faits pouvant éventuellement engager la responsabilité de l'avocat vis-à-vis de son client ; 2) que le juge taxateur n'a pas le pouvoir de dire quel est le débiteur de l'honoraire, qu'il constate en l'espèce que Madame X... a indiqué par courrier du 12 juillet 2012 adressé à Maître Y... qu'elle a décidé de s'engager seule et que " agissant seule, va se poser la question de vos honoraires " puis par un courriel du 11 octobre 2012 que " c'est au nom des deux, je pense qu'il conviendra d'assigner la commune " et mais que dans le
jugement du juge de l'expropriation, c'est l'indivision qui est défenderesse à la procédure et que c'est Madame X... et non l'indivision Lutzler qui comparait dans la procédure, représentée et défendue par la Selarl Antelis, 3) qu'il observe enfin qu'aucune décision judiciaire n'a statué sur l'engagement de la responsabilité de Maitre Y... sur ce point,
considérant ensuite que la selarl indique avoir travaillé en tout environ trente-six heures sur ce dossier et facturé sur une base horaire de 120 Euros l'heure en neuf factures la somme totale de 6326, 24 Euros TTC, que Madame X... a payé la somme de 904, 18 Euros ; que les parties n'ont pas signé une convention d'honoraires et que Claire X... ne justifie d'aucun accord sur quoi que ce soit ; qu'ainsi, s'appliquent, pour la détermination des honoraires de l'avocat les dispositions de l'article I0 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 selon lesquelles : « Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. »,
que selon les pièces versées, il apparaît que Claire X... a consulté Maître Y..., que celui-ci l'a reçue, qu'il a échangé de nombreux courriers avec elle sur la conduite à tenir initialement lorsque la commune a construit une route sur sa propriété, puis sur la défense à adopter pour l'expropriation, qu'il a suivi la procédure d'expropriation dans son détail, que son collaborateur s'est déplacé à Chambery, qu'il détaille ses diligences dans ses factures d'honoraires, qu'il verse aux débats les échanges écrits, par voie électronique qu'il a eus avec Madame X..., les pièces de procédure qu'il a pu rédiger et constituer ; qu'il n'apparaît pas que des actes inutiles aient été faits, dès lors que contrairement à ce qu'elle indique, Madame X... a pris attache avec Maître Y... à un moment où aucune procédure d'expropriation n'était encore engagée et qu'elle ne peut désormais lui reprocher des diligences inutiles à l'aune du résultat de la procédure d'expropriation pour laquelle elle lui avait donné des directives précises ; que les diligences de Maître Y... justifient le temps de 36 heures passé au regard de la nature de l'affaire ; que le taux horaire de Maître Y... n'est pas excessif compte tenu de ses compétences de professeur d'université et de la situation d'héritière de Madame X...,
que les honoraires de la selarl seront taxés à la somme de 6326, 24 Euros TTC,

PAR CES MOTIFS :

statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
rejetons la demande de Madame X..., tendant à annulation de la décision du bâtonnier,
confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Nantes du 8 septembre 2014,
condamnons Madame X... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 15/03170
Date de la décision : 28/02/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2017-02-28;15.03170 ?
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