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28/02/2017 | FRANCE | N°15/019431

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ch, 28 février 2017, 15/019431


Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 17/037

R.G : 15/01943

SA AIGUILLON CONSTRUCTION
Association MAISON ST FRANCOIS

C/

M. Vincent X...

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE
DU 28 FEVRIER 2017

Mme Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :


A l'audience publique du 24 Janvier 2017

ORDONNANCE :

Contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 28 Février 2017, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE ...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 17/037

R.G : 15/01943

SA AIGUILLON CONSTRUCTION
Association MAISON ST FRANCOIS

C/

M. Vincent X...

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE
DU 28 FEVRIER 2017

Mme Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Janvier 2017

ORDONNANCE :

Contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 28 Février 2017, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

SA AIGUILLON CONSTRUCTION
[...]                                      

représentée par Me Laurent Y..., avocat au barreau de RENNES

Association MAISON ST FRANCOIS (prise en la personne de son Président Mr B... Jean-Pierre)
[...]
[...]
[...]             

représentée par Me Aurélie Z..., avocat au barreau de RENNES

ET :

Monsieur Vincent X...
[...]
[...]                              

représenté par Me Gwendal A..., avocat au barreau de RENNES

***

Nous F. Cocchiello, président de chambre, agissant sur délégation du Premier Président,

Par jugement du premier février 2011, le tribunal de grande instance de Rennes a ordonné une expertise qui a été confiée à Mr X....

Par arrêt du 26 juin 2013, la cour d'appel de Rennes a modifié la mission de l'expert.

Au cours de l'expertise, les parties ont engagé des discussions et l'expert en a été informé. Un protocole transactionnel a été signé par les parties le 15 décembre 2014. Il a été transmis à l'expert le 22 décembre 2014.

L'expert a déposé son rapport en l'état le 23 décembre 2014.

Par ordonnance du 16 janvier 2015, le président du tribunal de grande instance a taxé les honoraires de l'expert à la somme de 19290 Euros. Cette décision a été notifiée à la société Aiguillon Construction et à l'Association Maison Saint- François le 3 février 2015.

Le 27 février 2015, la société Aiguillon Construction et l'Association Maison Saint-François ont formé un recours contre cette ordonnance.

Lors de l'audience, elles ont exposé que le rapport de Mr X... ne pouvait justifier les 160 heures de travail qu'il dit avoir passées pour la réunion du 10 mai 2011 et la rédaction du pré-rapport du 28 juin 2012. Elles ont exposé que la société Aiguillon Construction a communiqué en son temps le 27 mai 2011 et le 3 août 2012 toutes les pièces nécessaires, que le 12 avril 2013, l'expert a été avisé de l'appel de la décision du premier juge. Elles ont expliqué qu'à la suite de l'arrêt de la cour, le 20 décembre 2013, elles lui ont fait savoir que des discussions étaient en cours et qu'il n'était pas utile de lui transmettre de nouvelles pièces plus en avant dans le but de ne pas alourdir le coût de l'expertise. Elles estiment que pour la première phase de ses opérations telles qu'il les détaille, l'expert ne peut expliquer "quels importants calculs ont été opérés" et "quels paramètres ont rendu sa tâche si compliquée" ; pour la deuxième phase, elles lui reprochent de ne pas avoir tenu compte du courrier du 12 avril 2013, continuant de les relancer, et invoquent l'effet suspensif de l'appel; pour la dernière partie, elles rappellent l'avoir avisé des discussions en cours de sorte que toute prestation de sa part était inutile. Elles soutiennent que le volume global de 160 heures est exagéré. Elles indiquent que pour parvenir à la signature du protocole transactionnel, elles ont seules procédé à l'apurement des comptes.

Elles concluent en la réduction des honoraires de l'expert qui ne sauraient excéder la somme de 6000 Euros HT soit la somme de 7290 Euros TTC, demandent le rejet de la demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile et qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.

Mr X... expose justifier les honoraires demandés. Il décompose ses diligences en trois parties.

Pour la première, il expose que le défaut de transmission par Aiguillon Construction des documents nécessaires l'a obligé à reconstituer les sommes réclamées en se livrant à de nombreux calculs, afin de permettre la réalisation du pré-rapport. Il indique avoir ainsi consacré 81, 75 Heures. Pour la seconde partie, il explique avoir, à partir des dires des parties et son analyse théorique, dressé un tableau récapitulatif des redevances acquittées et des redevances comptabilisées, produit les calculs pour les différents postes de redevances en fonction des différents calculs possibles du prix de revient. Cela devait donner

lieu à un deuxième pré-rapport. Il a consacré 58 heures à cette seconde période. Pour la troisième partie, il a réorienté sa mission après l'arrêt de la cour, jusqu'à ce qu'il lui soit demandé de cesser ses diligences par courrier du 19 décembre 2013. Il a consacré 20, 25heures à cette partie.

Mr X... conclut en la confirmation de l'ordonnance, en la condamnation in solidum des deux appelantes à lui verser la somme de 2500 Euros au titre des frais irrépétibles engagés pour ce recours, au débouté des deux appelantes en toutes leurs demandes.

SUR CE :

considérant que par contrat du 6 octobre 1998, l'association Maison Saint-François ( l'association MSF) a confié à la société Aiguillon Construction (société AC) la maîtrise d'ouvrage déléguée de la construction d'une nouvelle maison de retraite, que l'association MSF a acquis un terrain en décembre 1999; que le 11 avril 2000, l'association MSF a conclu avec la société AC un contrat de bail à construction remplaçant le contrat du 6 octobre 1998, pour une durée de 32 ans à compter de la mise en amortissement du prêt locatif aidé accordé à la société AC ; que le 11 avril 2000, les parties signaient également un contrat de location d'immeuble afin de garantir la jouissance de celui-ci à l'association MSF moyennant le paiement d'une redevance annuelle dont les modalités de calcul et la détermination étaient fixées dans l'article 3 du contrat ; que les locaux étaient livrés à l'association MSF le premier septembre 2001 et que la société AC lui adressait le 24 septembre 2001 la première facture de redevance d'un montant pour le mois de 12310, 26 Euros TTC,

considérant que le 9 janvier 2007, l'association MSF réclamait à la société AC des pièces justificatives de la redevance et assignait la société AC devant le tribunal de grande instance de Rennes le 12 juin 2008,

considérant que selon jugement du 25 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Rennes notamment ordonnait à la société AC de produire divers éléments de nature à justifier la redevance, précisait ce dont l'association MSF était redevable, condamnait en conséquence la société AC à restituer des sommes indûment perçues, ordonnait une expertise confiée à Mr X... avec mission notamment de prendre connaissance des contrats et factures, de calculer le montant des sommes indûment perçues en tenant compte de la limitation du coût de l'honoraire pour conduite d'opération et de la suppression de la provision pour grosse réparation et de la CGLSS après le 17 juin 2008, fixait la provision mise à charge de l'association MSF à la somme de 2000 Euros, que ce jugement était assorti de l'exécution provisoire ; qu'appel de cette décision était interjeté le 8 avril 2011 par la société AC et la cour, selon arrêt du 6 juin 2013, fixait les divers éléments que devait ou non prendre en compte le calcul de la redevance, modifiait en conséquence la mission de l'expert, lui ordonnant de calculer la redevance à compter de la signature de la convention, en excluant le prix de revient mentionné à l'article 3 de la convention des frais de conduite d'opération, en procédant à l'indexation des éléments de la redevance, en établissant un compte et disant s'il en résulte une créance pour l'une ou l'autre des parties, que la cour partageait les dépens de première instance et d'appel par moitié qui comprendraient les frais d'expertise entre la société AC et l'association MSF,

considérant que l'expert a réuni les parties le 10 mai 2011, que AC lui a transmis des documents le 27 mai 2011, que l'association MSF qui s'inquiétait de ses diligences l' a sollicité de quatre fois au cours de l'année 2011 puis encore une fois en mai 2012 ; que l'expert a finalement déposé un pré-rapport le 28 juin 2012; que la société AC lui a adressé de nouvelles pièces le 3 août 2012 ; que l'expert était informé par l'association MSF le 12 avril 2013 de ce que l'affaire avait été plaidée le 11 avril 2013 et que dans l'attente de la

décision, ses opérations étaient" paralysées"; qu'à la suite de l'arrêt, selon courrier du 2 octobre 2013, la société AC lui indiquait que les demandes de pièces qu'il formulait n'étaient plus d'actualité; que par courrier du 19 décembre 2013, la société AC lui faisait savoir que des discussion étaient en cours et que les pièces demandées ne seraient pas remises, ce qui était confirmé par courrier du 23 décembre 2013 ;

considérant qu'il apparaît que les parties ont demandé à l'expert de suspendre ses opérations une première fois entre le mois d'avril 2012 et la date à laquelle devait être prononcé l'arrêt de la cour puis une seconde fois à partir du 13 décembre 2013,

considérant qu'il sera observé que le jugement était assorti de l'exécution de provisoire et que de ce fait, l'appel n'avait pas pour effet de suspendre l'exécution, que l'expert devait donc commencer ses opérations, ce qu'il a fait,

que pour considérer la première phase de ses travaux que l'expert fixe du premier février 2011 au 30 juin 2012, il est observé dans la chronologie des courriers versés aux débat qu'en dépit de ses dénégations, la société AC a mis un temps certain (plus d'un an après le jugement et par un dire du mois d'août après le pre-rapport) avant d'adresser à l'expert les documents nécessaires à la réalisation de sa mission, ce qui permet de comprendre les raisons pour lesquelles l'expert a du se livrer à de nombreux calculs pour reconstituer les sommes réclamées depuis la livraison des locaux en septembre 2001, faute d'avoir à sa disposition tous les documents ; que le temps passé évalué par l'expert à 81,75 heures n'est pas anormal,

que pour la seconde phase fixée par l'expert entre le quatre juillet 2012 et le 13 septembre 2013, l'expert, en possession de toutes les pièces dès le mois d'août 2012 a effectué un rapprochement entre ce qui avait été quittancé et ce qui était effectivement comptabilisé; que toutefois, si l'expert fait état d'un projet de pré-rapport qu'il verse aux débats, il n'explique toutefois pas pourquoi, ce projet daté de décembre 2012 n'a pas été communiqué aux parties; que compte tenu de ces observations, et au regard également de la demande qui lui avait été faite en avril 2013 de suspendre ses opérations à compter de la date de plaidoirie jusqu'à ce que l'arrêt soit prononcé, il apparaît que le temps compté en ses opérations n'est pas justifié pour 58 heures mais tout au plus pour vingt heures,

que pour la troisième phase, il convient de constater que l'expert a été informé le 3 octobre 2013 de sa nouvelle mission modifiée par l'arrêt et qu'il lui a été demandé du 19 décembre de surseoir à ses opérations ; que certes, il lui appartenait de réorienter sa mission mais selon le tableau récapitulant ses opérations versé en pièce 8 par AC et MSF, il apparaît que des demandes de pièces nouvelles, une demande de prorogation de sa mission au juge chargé du suivi de l'expertise entre ces deux dates, puis l'établissement du rapport de " conciliation" qu'il a déposé le 14 décembre 2014 ne peuvent justifier 20,25 heures de travail, tout au plus huit heures,

considérant par conséquent, il convient de taxer les honoraires de l'expert à la somme de 10975 Euros ( soit 100 Euros l' heure X 109,75 heures),

considérant que l'association MSF et la société AC seront condamnées à supporter chacune la moitié des honoraires de l'expert, conformément à la décision de la cour du 6 juin 2013 ;

PAR CES MOTIFS :

statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,

taxons les honoraires de l'expert à la somme de 10975 Euros,

condamnons MSF et AC à payer à Mr X... la somme de 10975 Euros,

disons n'y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles,

faisons masse des dépens de cette instance et partageons les dépens par moitié entre les parties,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ch
Numéro d'arrêt : 15/019431
Date de la décision : 28/02/2017
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2017-02-28;15.019431 ?
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