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21/02/2017 | FRANCE | N°16/06332

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 21 février 2017, 16/06332


1ère Chambre





ARRÊT N°105/2017



R.G : 16/06332













Société GROUPE ROYER



C/



Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects

















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le :



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE<

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2017





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : M. Xavier BEUZIT, Président,

Assesseur :M. Marc JANIN, Conseiller,

Assesseur : Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller, entendue en son rapport
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1ère Chambre

ARRÊT N°105/2017

R.G : 16/06332

Société GROUPE ROYER

C/

Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2017

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Xavier BEUZIT, Président,

Assesseur :M. Marc JANIN, Conseiller,

Assesseur : Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller, entendue en son rapport

GREFFIER :

Mme Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Janvier 2017

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Février 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Société GROUPE ROYER

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Francis POIRIER, Postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Marguerite TRZASKA-LABAERE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

L'Administration des Douanes et Droits Indirects, représentée par son Directeur Général, agissant par M. le Directeur régional des Douanes - service du contentieux -

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jean DI FRANCESCO, avocat au barreau de PARIS

Spécialisée dans le commerce de gros d'articles d'habillement et de chaussures, la SA Groupe Royer a conclu, vec la société Converse Inc, un contrat de fabrication, de distribution et de licence de ses produits pour une durée de quatre ans à effet au 1er janvier 2001, puis un second contrat a été passé six ans plus tard, à effet au 1er janvier 2007.

En application de ces contrats, le Groupe Royer a fait fabriquer et importer de diverses régions du monde des chaussures de marque Converse.

Par ailleurs, le Groupe Royer, qui était titulaire d'une procédure de dédouanement à domicile (PDD) de 2001 à 2006, puis d'une procédure de dédouanement unique (PDU) à partir de 2006 a effectué, pour son compte et pour celui d'autres sociétés du groupe, des importations de produits de marque Converse.

Un contrôle du service des douanes a été initié le 24 juillet 2007 et a mis en cause 52 déclarations, relevant des fausses déclarations de valeur d'espèces et d'origine et donnant lieu à la notification, le 08 août 2008, d'une dette douanière de 55.728 euros dont la société s'est acquittée.

L'administration a poursuivi son enquête au titre des contrats de licence dont bénéficiait le groupe et a dressé un nouveau procès-verbal d'infractions le 29 mars 2010 pour les importations survenues entre le 1er décembre 2006 et le 31 mai 2009.

Le 02 avril 2010 a été émis à l'encontre du Groupe Royer un avis de mise en recouvrement n°946/10/270 d'un montant de 9.016.002 euros (qui a fait l'objet d'une autre instance dans le cadre de laquelle la cour rend son arrêt ce jour).

Le 09 février 2011, l'administration des douanes a fait part à la société Royer de son intention de contrôler les importations effectuées entre le 1er Juin 2009 et 31 décembre 2010.

Par procès-verbal du 08 juin 2011, une nouvelle infraction de fausse déclaration des valeurs à l'importation a été notifiée et le 11 août 2011, l'administration a notifié un avis de mise en recouvrement n°946/11/2345 d'un montant de 3.498.959 euros, se décomposant en 1.128.861 euros de droits de douane, 172.085 euros de droits anti-dumping, 2.198.013 euros de TVA.

Par courrier du 1er septembre 2011, la société Royer a fait part de sa contestation de l'avis de mise en recouvrement n°946/11/2345 et de sa volonté de saisir la commission de conciliation et d'expertise douanière.

Le 21 mai 2014, l'administration des douanes a pris acte du désistement de la société Royer devant cette commission et a rejeté la contestation de l'avis de mise en recouvrement.

Par acte du 21 juillet 2014, la société Royer a assigné l'administration des douanes devant le tribunal de grande instance de Rennes afin que celui-ci:

- dise que les redevances versées par le Groupe Royer à la société Converse ne sont pas à intégrer dans le calcul de la valeur en douane des marchandises importées,

- annule l'avis de mise en recouvrement n°946/11/2345,

- dise la société Royer bien fondée à solliciter la remise de la dette douanière d'un montant de 3.498.959 euros.

Par jugement du 20 Juillet 2016 le tribunal de grande instance de Rennes a:

- validé l'avis de mise en recouvrement n°946/11/2345 pour un montant de 3.498.959 euros,

- condamné la société Royer à payer à l'administration la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Appelante de ce jugement, la SA Groupe Royer, par conclusions du 16 novembre 2016, a sollicité que la Cour:

- in limine litis, constate que l'administration n'a pas respecté le droit de l'opérateur d'être entendu préalablement aux procès-verbaux de notification d'infractions des 08 août 2008 et 11 septembre 2009,

- au fond, constate que les redevances n'étaient pas à intégrer dans les déclarations de valeur en douane,

- annule par voie de conséquence, l'avis de mise en recouvrement n°946/11/2345,

- condamne l'administration des douanes au paiement de la somme de 7.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions l'administration des Douanes et Droits Indirects a demandé que la Cour:

- confirme le jugement déféré,

- déboute la société Royer de ses demandes,

- déclare valide l'avis de mise en recouvrement n°946/11/2345,

- condamne la société Royer au paiement de la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dise n'y avoir lieu à dépens conformément à l'article 367 du code des douanes.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.

Les demandes d'annulation des procès-verbaux d'infraction du 08 août 2008 et du 11 septembre 2009 :

Selon les conclusions de la société Royer, page 3, paragraphe C « la présente instance concerne la contestation du 4ème procès-verbal de notification d'infraction notifié le 08 juin 2011 ».

Dès lors, la demande d'annulation du procès-verbal du 08 août 2008 est sans objet dans la mesure où il est étranger au litige et a conduit à la rédaction d'un avis de mise en recouvrement jamais contesté et entièrement payé par la société Royer qui a assigné l'administration des douanes aux seules fins d'annulation d'un procès-verbal postérieur et de l'AMR n°946/10/270 subséquent, qui n'est donc pas basé sur le procès-verbal du 08 août 2008.

D'autre part, les conclusions de la société Royer ne contiennent aucun grief argumenté contre ce procès-verbal, l'ensemble des contestations visant celui du 29 mars 2010.

Par conséquent, il n'y a pas lieu à annulation du procès-verbal du 08 août 2008.

S'agissant du procès-verbal de notification d'infractions du 11 septembre 2009, celui-ci sert de fondement à un avis de mise en recouvrement du 25 septembre 2009 qui a fait l'objet d'une contestation distincte sur laquelle la Cour statue par arrêt distinct du même jour que celui-ci.

Dès lors, les contestations le concernant sont à la fois sans objet et irrecevables.

Le procès-verbal de notification d'infraction du 08 juin 2011 est celui fondant l'avis de mise en recouvrement n°946/11/2345 qui fait l'objet du présent litige.

Ce procès-verbal est intervenu après plusieurs mois d'enquête durant lesquels la société Royer a été interrogée à plusieurs reprises.

Il fait suite à un procès-verbal de notification d'infractions du 29 mars 2010 relatif au même contrat et à l'intégration des mêmes droits de licence dans la valeur en douane, mais pour une période postérieure.

Il s'en déduit que les éléments juridiques déterminant le procès-verbal du 08 juin sont identiques à ceux ayant déterminé le procès-verbal de notification d'infractions du 29 mars 2010.

Par courrier du 09 février 2011, l'administration des douanes a informé la société Royer de son intention de contrôler les importations qu'elle avait effectuées pour le compte de la société Royer Sport entre le 1er juin 2009 et le 31 décembre 2010.

Le même jour, son représentant a été entendu et a remis divers documents à l'administration des douanes.

Le 12 avril 2011 le dirigeant de la société Royer a reçu un avis de résultat d'enquête dans lequel l'administration lui fait connaître la décision envisagée ainsi que les motifs de droit et de fait sur lesquels elle fondait son raisonnement, en l'avertissant qu'il disposait d'un délai de trente jours pour faire valoir ses observations.

Par courrier du 12 mai 2011, la société Royer a fait part à l'administration des Douanes de ses observations, puis son représentant a été entendu le 27 mai suivant par l'administration.

Le procès-verbal de notification d'infractions est daté du 11 juin 2011 tandis que l'avis de mise en recouvrement litigieux a été émis le 11 août 2011.

Par conséquent, les dispositions de l'article 67A du code des douanes ont été respectées et la société Royer ne peut utilement plaider que son droit d'être entendue n'a pas été respecté.

Sur la portée à attacher au procès-verbal de constatations d'infractions du 08 août 2008 :

La société Royer conclut qu'en notifiant le 08 août 2008 un procès-verbal de notification d'infraction, l'administration des douanes a nécessairement clos son contrôle et qu'elle ne pouvait plusieurs mois plus tard notifier de nouvelles infractions au regard de documents lui ayant été transmis antérieurement à la notification.

Une telle analyse relève de sa seule interprétation, aucune mention du procès-verbal du 08 août 2008 ne signifiant qu'il mettait fin au contrôle initié le 24 juillet 2007 et aucune dispositions légale n'interdisant à l'administration des douanes de poursuivre ses investigations après avoir notifié de premières infractions.

Enfin, la prescription ne concerne que les actes antérieurs à un contrôle mais non les actes postérieurs.

Ensuite, il ne résulte d'aucun texte que les vérifications effectuées par l'administration des douanes, lorsqu'elle accorde le bénéfice des procédures de dédouanement unique ou de dédouanement à domicile, lui interdise de réaliser par la suite des contrôles à postériori au seul motif que les vérifications réalisées ex-ante valideraient tous les opérations ultérieures.

A cet égard, la société Royer ne justifie pas avoir spécifiquement posé à l'administration des douanes la question de l'intégration des droits de licence dans la valeur en douane et ne peut donc se prévaloir d'une quelconque confiance légitime en une réponse jamais intervenue suite à une question qu'elle n'a jamais posée.

Elle ne peut non plus se prévaloir d'une erreur de l'administration des douanes dans la mesure où une telle erreur ne pourrait conduire à une remise des droits que dans la mesure où elle serait imputable à un comportement actif des douanes : tel n'est pas le cas en l'espèce, l'administration ayant eu communication en juillet 2008 du contrat de licence et ayant dû, par la suite, demander diverses pièces comptables pour effectuer des recoupements, notamment des comptes fournisseurs, pour pouvoir se livrer à une analyse en droit et en fait des conséquences à attacher à son application par la société Royer. Il n'y a donc aucun comportement actif de l'administration visant à faciliter ou à permettre la poursuite d'opérations de dédouanement non conformes mais bien au contraire, l'utilisation d'un temps d'enquête nécessaire pour apprécier les déclarations réalisées par la société Royer.

Enfin, si la société Royer prétend avoir fait l'objet en 2003 et 2005 d'un contrôle de son activité par l'administration des Douanes de [Localité 1], elle ne verse pas aux débats la moindre pièce y afférent et ne permet donc pas à la Cour de vérifier dans quelle mesure ceux-ci ont un lien avec le présent litige.

Par conséquent, les prétentions de la société Royer à bénéficier d'une remise de ses droits, recevables dans la mesure où le délai prévu par les dispositions de l'article 236 du code des douanes n'est pas opposable aux juridictions, sont infondées et doivent être rejetées.

Sur l'intégration de la redevance payée à la société Converse dans la valeur en douane :

Aux termes des dispositions de l'article 29-1 du code des douanes communautaires, la valeur en douane des marchandises importées est leur valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de la Communauté, le cas échant après ajustement effectué conformément aux articles 32 et 33 du code des douanes.

Selon l'article 32-1 du même code, pour déterminer la valeur en douane par application de l'article 29, on ajoute au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées « les redevances et les droits de licence relatifs aux marchandises à évaluer que l'acheteur est tenu d'acquitter soit directement soit indirectement, en tant que condition de la vente des marchandises à évaluer, dans la mesure où ces redevances et droits de licence n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer ».

Aux termes des articles 157 et 32, on entend par redevances et droits de licence le paiement pour l'usage de droits se rapportant à la fabrication de la marchandise importée, à la vente pour l'exportation de la marchandise importée, à l'utilisation ou à la revente de la marchandise importée.

Il est précisé que la redevance ou le droit de licence n'est à ajouter au prix effectivement payé ou à payer que si ce paiement est en relation avec la marchandise à évaluer et constitue une condition de sa vente.

Aux termes de l'article 159, la redevance ou le droit de licence relatif au droit d'utiliser une marque de fabrique ou de commerce n'est à ajouter au prix payer ou à payer pour la marchandise importée que :

si la redevance ou le droit de licence concerne des marchandises revendues en l'état ou ayant fait l'objet d'une opération mineure après importation, ou si ces marchandises sont commercialisées sous la marque apposée avant ou après l'importation pour laquelle la redevance ou le droit de licence est payé,

et :

si l'acheteur n'est pas libre de se procurer de telles marchandises auprès d'autres fournisseurs non liés au vendeur.

Enfin, l'article 160 prévoit que lorsque l'acheteur verse une redevance ou un droit de licence à un tiers, les conditions visées à l'article 157 paragraphe 2 ne sont considérées comme remplies que si le vendeur ou une personne qui lui est liée requiert de l'acheteur d'effectuer ce paiement.

La société Royer prétend que le contrat conclu le 1er janvier 2007 entre la société Royer et la société Converse est un contrat de cession de licence sans lien avec la fabrication des chaussures, ne lui concédant que le droit d'utiliser la marque pour « la publicité, promotion, distribution et vente » des chaussures (article 3.1).

Toutefois, le préambule du contrat prévoit que son objet est de permettre au licencié, qui le souhaite, de « fabriquer, commercialiser, et vendre sur le territoire défini ci-après des chaussures de sport et de détentes, vêtements et accessoires (') sous l'appellation et les marques commerciales Converse ».

De la même façon, la redevance devant être payée par la société Royer fait expressément références aux ventes de chaussures, comme étant égale à 10% du chiffre d'affaire net les concernant, sachant qu'il n'est pas contesté à cet égard, que toutes les chaussures sont fabriquées hors d'Europe.

La société Royer conclut néanmoins que les redevances et droits de licence versés à la société Converse ne se rapporteraient pas aux marchandises à évaluer en ce qu'ils ne rémunèreraient que les prestations de service offertes par la société Converse, telle la protection, la promotion, le marketing, le développement de l'image de la marque.

L'examen du contrat conclu le 1er Janvier 2007 démontre que le montant des redevances à payer est calculé sur deux bases.

La première base de calcul est un pourcentage du chiffre d'affaire (10% du chiffre d'affaire net), avec un minimum garanti, qui peut être payé directement à Converse, ou bien à un tiers auquel Converse donne l'autorisation de fabriquer et auprès duquel le licencié achète.

Les vérifications opérées par l'administration des Douanes ont démontré que les redevances sont payées mensuellement, sur le montant des chaussures importées et non des chaussures vendues, la société Royer ne disposant pas d'une comptabilité lui permettant de connaître la date exacte de vente de chaque produit (folio 6 du PV du 29 mars 2010).

La seconde base de calcul est la rémunération de prestations, soit calculée forfaitairement (0,5% du chiffre d'affaire au titre du marketing), soit calculés spécifiquement et par postes, en cas de conseils donnés au licencié.

Toutefois, s'agissant des obligations de la société Converse et des prestations de service qui seraient la contrepartie des redevances perçues, celles-ci sont définies de manière particulièrement floue alors même que le contrat prévoit que la société Royer a l'obligation de supporter elle-même les frais afférents à la mise en place d'une force de vente efficace sur tout le territoire, à la promotion des articles.

La société Royer a surtout l'obligation de supporter elle-même le coût de dépenses publicitaires précisément définies selon un paragraphe de trente-huit lignes à l'article 4.4.e du contrat, lesquelles ne peuvent être inférieures à 6% de son chiffre d'affaire pour les articles Converse, et doivent être alors comparées au taux de 0,5% de redevance versés directement à la société Converse en contrepartie de ses propres dépenses de marketing, promotion et publicité, faisant l'objet de cinq lignes du contrat.

Il en résulte, à la charge de la société Converse, l'absence de toute prestation de service réellement définie pouvant être une contrepartie réelle aux redevances et droits de licence payés, ce dont il se déduit que la présomption créée par l'assiette de la redevance sur les ventes de produits n'est pas utilement combattue.

Le paiement de la redevance est donc en relation avec la marchandise à évaluer.

La société Royer conteste ensuite que le paiement des redevances soit une des conditions de la vente, l'administration des douanes ne démontrant pas que la société Converse exercerait un contrôle sur ses fabrications et cette dernière n'exerçant en tout état de cause aucun contrôle indirect en fait comme en droit sur les fabricants de la société Royer.

En l'espèce, le contrat n'évoque pas la fabrication de chaussures dans la mesure où les « usines du licencié » ne sont évoquées que pour la fabrication des vêtements et accessoires, c'est-à-dire hors chaussures. Il faut se reporter aux annexes et notamment à l'annexe A pour comprendre que les chaussures sont fabriquées dans les « Usines Converse », c'est-à-dire les installations approuvées par Converse en vue de produire les chaussures objet de la licence.

Il s'en déduit que la société Converse n'a pas concédé à la société Royer le droit de fabriquer les chaussures Converse mais uniquement celui de les commercialiser et de les vendre, le droit de fabrication mentionné dans le préambule étant réservé aux vêtements et accessoires.

Ensuite, ce sont les recoupements comptables réalisés par l'administration des douanes au fil des procès-verbaux qui ont permis de constater que la société Royer n'avait aucune prise sur la fabrication des chaussures, tandis que la recherche effectuée auprès de la Securities and Exchange Commission a permis de vérifier que la société Twin Dragons, auprès de laquelle des achats sont effectués, est une filiale du groupe Converse.

A cet égard, les constatations relatées dans le procès-verbal de notification d'infractions du 25 mars 2010 sont très précises :

les chaussures ne sont jamais fabriquées au sein de l'Union Européenne,

les pièces comptables du groupe Royer qui permettent de déterminer les fabricants des produits sont relatives aux articles textiles et accessoires mais pas aux chaussures,

le représentant de la société Royer a indiqué ne pas disposer de la liste des fabricants des chaussures importées (PV 20 août 2009) ; il a précisé élaborer ses commandes en fonctions de ses besoins sans déterminer le fournisseur au départ ; puis, au vu du planning communiqué par Converse , le fournisseur apte à honorer la commande est choisi,

toutes les commandes de chaussures sont adressées à la société Twin Dragons,

un même code fournisseur désigne tous les fabricants dans la comptabilité de la société Royer, ce dont il se déduit l'impossibilité de les différencier comptablement,

toutes les chaussures comprennent des étiquettes fournies par la société Converse aux fabricants, qui permettent d'en assurer la traçabilité.

Dans ses conclusions, la société Royer ne répond pas à ces constatations précises, se bornant soit, à invoquer des clauses du contrat applicables seulement aux vêtements et accessoires, soit, à conclure qu'il ne serait pas démontré qu'elle n'ait pas le choix des fabricants de chaussures sans expliquer à un moment pourquoi, dans un tel cas de figure, son dirigeant fut dans l'incapacité de citer un seul d'entre eux.

Elle assigne à la société Twin Dragons un simple rôle de coordonnateur, qui est toutefois contredit par l'unicité de son compte fournisseur, les relations entretenues par Twin Dragons et Converse, et enfin les redevances versées à Twin Dragons.

Il en résulte qu'il est démontré que les redevances versées à la société Converse sont une des conditions de la vente, la société Converse exerçant son contrôle sur tout le processus de fabrication.

Par application des dispositions légales et réglementaires citées ci-dessus, la valeur des redevances et droits de licences devait donc être incluse dans la valeur de déclaration en douane et l'avis de mise en recouvrement litigieux est validé, le jugement déféré étant confirmé dans toutes ses dispositions.

La société Royer, qui succombe, paiera à l'administration des douanes la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement déféré.

Condamne la SA Groupe Royer à payer à l'administration des douanes la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16/06332
Date de la décision : 21/02/2017

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°16/06332 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-21;16.06332 ?
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