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21/02/2017 | FRANCE | N°15/04952

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 21 février 2017, 15/04952


1ère Chambre





ARRÊT N°94/2017



R.G : 15/04952













SA GROUPE ROYER



C/



DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES & DROITS INDIRECTS

















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU

NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2017







COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : M. Xavier BEUZIT, Président,

Assesseur :M. Marc JANIN, Conseiller,

Assesseur : Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller, entendue en son rapport





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1ère Chambre

ARRÊT N°94/2017

R.G : 15/04952

SA GROUPE ROYER

C/

DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES & DROITS INDIRECTS

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2017

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Xavier BEUZIT, Président,

Assesseur :M. Marc JANIN, Conseiller,

Assesseur : Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller, entendue en son rapport

GREFFIER :

Mme Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Janvier 2017

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Février 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

SA GROUPE ROYER

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Francis POIRIER, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Marguerite TRZASKA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES & DROITS INDIRECTS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jean DI FRANCESCO, avocat au barreau de PARIS

Spécialisée dans le commerce de gros d'articles d'habillement et de chaussures, la SA Groupe Royer a conclu, avec la société Converse Inc, un contrat de fabrication, de distribution et de licence de ses produits pour une durée de quatre ans, à effet au 1er janvier 2001, puis un second contrat a été passé six ans plus tard, à effet au 1er janvier 2007.

En application de ces contrats, le Groupe Royer a fait fabriquer et importer, de diverses régions du monde, des chaussures de marque Converse.

Par ailleurs, le Groupe Royer, qui était titulaire d'une procédure de dédouanement à domicile (PDD) de 2001 à 2006, puis d'une procédure de dédouanement unique (PDU), à partir de 2006, a effectué, pour son compte et pour celui d'autres sociétés du groupe, des importations de produits de marque Converse.

Un contrôle du service des douanes a été initié le 24 juillet 2007 et a mis en cause 52 déclarations, relevant des fausses déclarations de valeur, d'espèces et d'origine et donnant lieu à la notification, le 08 août 2008, d'une dette douanière de 55.728 euros dont la société s'est acquittée.

L'administration a poursuivi son enquête au titre des contrats de licence dont bénéficiait le groupe et a dressé un nouveau procès-verbal d'infractions, le 29 mars 2010.

Le 02 avril 2010, a été émis à l'encontre du Groupe Royer un avis de mise en recouvrement n°946/10/270 d'un montant de 9.016.002 euros, se décomposant en 3.035.186 euros de droits de douane, 166.382 euros de droits anti-dumping, 5.814.434 euros de TVA, pour les opérations réalisées entre le 1er décembre 2006 et le 31 mai 2009.

Par courrier du 29 octobre 2010, la société Royer a contesté l'infraction de fausse déclaration de valeur en douane.

Le 11 novembre 2010, l'administration des douanes a accusé réception de courrier en relevant l'absence d'argumentaire développé à l'appui de la contestation.

Par courriers du 06 décembre 2010, le conseil du Groupe Royer a exposé l'argumentation de la société et l'administration des douanes y a répondu, le 11 avril 2011.

Un nouvel échange de courriers a eu lieu le 15 et le 16 juin 2011.

Par courrier du 16 juin 2011, l'administration a rejeté la contestation de l'avis de mise en recouvrement.

Par acte du 24 juin 2011, la société Royer a assigné l'administration des douanes devant le tribunal d'instance de Rennes, afin que celui-ci :

- dise que les redevances versées par le Groupe Royer à la société Converse ne sont pas à intégrer dans le calcul de la valeur en douane des marchandises importées,

- annule l'avis de mise en recouvrement n°946/10/270,

- dise la société Royer bien fondée à solliciter la remise de la dette douanière d'un montant de 9.016.002 euros.

Par jugement du 27 avril 2015, le tribunal d'instance de Rennes a :

- débouté la société Groupe Royer de ses demandes,

- validé l'avis de mise en recouvrement n°946/10/270,

- condamné la SA Groupe Royer aux dépens,

- condamné la société Royer à payer à l'administration, la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Appelante de ce jugement, la SA Groupe Royer, par conclusions du 16 novembre 2016, a sollicité que la Cour :

- in limine litis, constate que l'administration n'a pas respecté le droit de l'opérateur d'être entendu préalablement aux procès-verbaux de notification d'infractions des 08 août 2008 et 11 septembre 2009,

- au fond, constate que les redevances n'étaient pas à intégrer dans les déclarations de valeur en douane,

- annule, par voie de conséquence, l'avis de mise en recouvrement n°946/10/270,

- condamne l'administration des douanes au paiement de la somme de 7.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions, l'administration des Douanes et Droits Indirects a demandé que la Cour :

- confirme le jugement déféré,

- déboute la société Royer de ses demandes,

- déclare valide l'avis de mise en recouvrement n°946/10/270,

- condamne la société Royer au paiement de la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dise n'y avoir lieu à dépens conformément à l'article 367 du code des douanes.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les demandes d'annulation des procès-verbaux d'infraction du 08 août 2008 et du 11 septembre 2009 :

Selon les conclusions de la société Royer, page 3 paragraphe C « la présente instance concerne la contestation du 3ème procès-verbal de notification d'infraction notifié le 29 mars 2010 ».

Dès lors, la demande d'annulation du procès-verbal du 08 août 2008 est sans objet, dans la mesure où il est étranger au litige et a conduit à la rédaction d'un avis de mise en recouvrement jamais contesté et entièrement payé par la société Royer, qui a assigné l'administration des douanes aux seules fins d'annulation d'un procès-verbal postérieur et de l'AMR n°946/10/270 subséquent, qui n'est donc pas basé sur le procès-verbal du 08 août 2008.

D'autre part, les conclusions de la société Royer ne contiennent aucun grief argumenté contre ce procès-verbal, l'ensemble des contestations visant celui du 29 mars 2010.

Par conséquent, il n'y a pas lieu à annulation du procès-verbal du 08 août 2008.

S'agissant du procès-verbal de notification d'infractions du 11 septembre 2009, celui-ci sert de fondement à un avis de mise en recouvrement du 25 septembre 2009, qui a fait l'objet d'une contestation distincte sur laquelle la Cour statue par arrêt distinct du même jour que celui-ci.

Dès lors, les contestations le concernant sont à la fois sans objet et irrecevables.

Le procès-verbal de notification du 29 mars 2010 est celui fondant l'avis de mise en recouvrement n°946/10/270 qui fait l'objet du présent litige.

Ce procès-verbal est intervenu après plusieurs mois d'enquête durant lesquels la société Royer a été interrogée à plusieurs reprises.

Il était possible à la société Royer de déduire depuis plusieurs mois que l'administration des douanes s'interrogeait sur les conséquences à attacher aux contrats de licence qu'elle avait conclu avec diverses sociétés, en raison notamment du fait que, par procès-verbal du 24 juin 2008, l'administration avait rappelé expressément au représentant de la société Royer, les textes prévoyant l'intégration des droits de licence dans la valeur en douane et que, par procès-verbal du 10 juillet 2008, lui était remis, le contrat de licence conclu avec la société Converse.

Postérieurement à la communication du contrat, son représentant, M. [I], a été entendu à cinq reprises.

Surtout, par courrier du 15 janvier 2010, le dirigeant de la société Royer a été invité à se présenter devant l'administration des douanes, afin qu'il puisse « exposer son point de vue quant à une éventuelle décision défavorable à l'encontre de votre société » , à propos de l'intégration des droits de licence dans la valeur en douane, invitation à laquelle il n'a pas été répondu.

Par courrier du 08 février 2010, l'administration des douanes a renouvelé cette invitation aux termes d'un courrier de huit pages, aux termes desquelles elle exposait les éléments de droit et de fait la conduisant à considérer que les droits de licence relatifs aux chaussures Converse auraient dû être intégrés dans la valeur en douane desdites chaussures et rappelait le délai prévu par les dispositions de l'article 67A du code des douanes pour contester cette analyse.

Le procès-verbal de notification d'infractions datant de plus de six semaines après l'envoi de ce courrier et l'avis de mise en recouvrement ayant lui-même été notifié encore deux semaines plus tard, les dispositions de l'article 67A du code des douanes ont été respectées et la société Royer ne peut utilement plaider que son droit d'être entendue n'a pas été respecté.

Sur la portée à attacher au procès-verbal de constatations d'infractions du 08 août 2008 :

La société Royer conclut qu'en notifiant le 08 août 2008 un procès-verbal de notification d'infraction, l'administration des douanes a nécessairement clos son contrôle et qu'elle ne pouvait, plusieurs mois plus tard, notifier de nouvelles infractions au regard de documents lui ayant été transmis antérieurement à la notification.

Une telle analyse relève de sa seule interprétation, aucune mention du procès-verbal du 08 août 2008 ne signifiant qu'il mettait fin au contrôle initié le 24 juillet 2007 et aucune disposition légale n'interdisant à l'administration des douanes de poursuivre ses investigations, après avoir notifié de premières infractions.

Enfin, la prescription ne concerne que les actes antérieurs à un contrôle mais non les actes postérieurs.

Ensuite, il ne résulte d'aucun texte que les vérifications effectuées par l'administration des douanes, lorsqu'elle accorde le bénéfice des procédures de dédouanement unique ou de dédouanement à domicile, lui interdise, de réaliser, par la suite, des contrôles à posteriori, au seul motif que les vérifications réalisées ex-antes valideraient tous les procès ultérieurs.

A cet égard, la société Royer ne justifie pas avoir spécifiquement posé à l'administration des douanes la question de l'intégration des droits de licence dans la valeur en douane et ne peut donc se prévaloir d'une quelconque confiance légitime en une réponse jamais intervenue, suite à une question qu'elle n'a jamais posée.

Elle ne peut, non plus, se prévaloir d'une erreur de l'administration des douanes, dans la mesure où une telle erreur ne pourrait conduire à une remise des droits que dans la mesure où elle serait imputable à un comportement actif des douanes : tel n'est pas le cas en l'espèce, l'administration ayant eu communication en juillet 2008 du contrat de licence et ayant dû, par la suite, demander diverses pièces comptables pour effectuer des recoupements, notamment des comptes fournisseurs, pour pouvoir se livrer à une analyse en droit et en fait des conséquences à attacher à son application par la société Royer.

Il n'y a donc aucun comportement actif de l'administration visant à faciliter ou à permettre la poursuite d'opérations de dédouanement non conformes, mais bien au contraire, l'utilisation d'un temps d'enquête nécessaire pour apprécier les déclarations réalisées par la société Royer.

Enfin, si la société Royer prétend avoir fait l'objet en 2003 et 2005 d'un contrôle de son activité par l'administration des Douanes de [Localité 1], elle ne verse pas aux débats la moindre pièce y afférent et ne permet donc pas à la Cour de vérifier dans quelle mesure ceux-ci ont un lien avec le présent litige.

Par conséquent, les prétentions de la société Royer à bénéficier d'une remise de ses droits, recevables dans la mesure où le délai prévu par les dispositions de l'article 236 du code des douanes n'est pas opposable aux juridictions, sont inféodées et doivent être rejetées.

Sur l'intégration de la redevance payée à la société Converse dans la valeur en douane :

Aux termes des dispositions de l'article 29-1 du code des douanes communautaires, la valeur en douane des marchandises importées est leur valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de la Communauté, le cas échéant, après ajustement effectué conformément aux articles 32 et 33.

Selon l'article 32-1 du même code, pour déterminer la valeur en douane, par application de l'article 29, on ajoute au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées, « les redevances et les droits de licence relatifs aux marchandises à évaluer que l'acheteur est tenu d'acquitter, soit directement, soit indirectement, en tant que condition de la vente des marchandises à évaluer, dans la mesure où, ces redevances et droits de licence n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer ».

Aux termes des articles 157 et 32, on entend par redevances et droits de licence, le paiement pour l'usage de droits se rapportant à la fabrication de la marchandise importée, à la vente pour l'exportation de la marchandise importée, à l'utilisation ou à la revente de la marchandise importée.

Il est précisé que la redevance ou le droit de licence n'est à ajouter au prix effectivement payé ou à payer que si ce paiement est en relation avec la marchandise à évaluer et constitue une condition de sa vente.

Aux termes de l'article 159, la redevance ou le droit de licence relatif au droit d'utiliser une marque de fabrique ou de commerce n'est à ajouter au prix payé ou à payer pour la marchandise importée que :

si la redevance ou le droit de licence concerne des marchandises revendues en l'état ou ayant fait l'objet d'une opération mineure après importation, ou si ces marchandises sont commercialisées sous la marque apposée avant ou après l'importation pour laquelle la redevance ou le droit de licence est payé,

et :

si l'acheteur n'est pas libre de se procurer de telles marchandises auprès d'autres fournisseurs non liés au vendeur.

Enfin, l'article 160 prévoit que, lorsque l'acheteur verse une redevance ou un droit de licence à un tiers, les conditions visées à l'article 157 paragraphe 2 ne sont considérées comme remplies que si le vendeur ou une personne qui lui est liée, requiert de l'acheteur d'effectuer ce paiement.

La société Royer prétend que le contrat conclu le 1er janvier 2007, entre la société Royer et la société Converse est un contrat de cession de licence sans lien avec la fabrication des chaussures, ne lui concédant que le droit d'utiliser la marque pour « la publicité, promotion, distribution et vente » des chaussures (article 3.1).

Toutefois, le préambule du contrat prévoit que son objet est de permettre au licencié, qui le souhaite, de « fabriquer, commercialiser, et vendre sur le territoire défini ci-après, des chaussures de sport et de détente, vêtements et accessoires (') sous l'appellation et les marques commerciales Converse ».

De la même façon, la redevance devant être payée par la société Royer fait expressément référence aux ventes de chaussures, comme étant égale à 10% du chiffre d'affaire net les concernant, sachant qu'il n'est pas contesté, à cet égard, que toutes les chaussures sont fabriquées hors d'Europe.

La société Royer conclut néanmoins, que les redevances et droits de licence versés à la société Converse ne se rapporteraient pas aux marchandises à évaluer, en ce qu'ils ne rémunéreraient que les prestations de service offertes par la société Converse, telle la protection, la promotion, le marketing, le développement de l'image de la marque.

L'examen du contrat conclu le 1er Janvier 2007 démontre que le montant des redevances à payer est calculé sur deux bases.

La première base de calcul est un pourcentage du chiffre d'affaire (10% du chiffre d'affaire net), avec un minimum garanti, qui peut être payé directement à Converse, ou bien à un tiers auquel Converse donne l'autorisation de fabriquer et auprès duquel, le licencié achète.

Les vérifications opérées par l'administration des Douanes ont démontré que les redevances sont payées mensuellement, sur le montant des chaussures importées et non des chaussures vendues, la société Royer ne disposant pas d'une comptabilité lui permettant de connaître la date exacte de vente de chaque produit (folio 6 du PV du 29 mars 2010).

La seconde base de calcul est la rémunération de prestations, soit calculée forfaitairement (0,5% du chiffre d'affaire au titre du marketing), soit calculée spécifiquement et par poste, en cas de conseils donnés au licencié.

Toutefois, s'agissant des obligations de la société Converse et des prestations de service qui seraient la contrepartie des redevances perçues, celles-ci sont définies de manière particulièrement floue, alors même que le contrat prévoit que la société Royer a l'obligation de supporter elle-même les frais afférents à la mise en place d'une force de vente efficace sur tout le territoire, à la promotion des articles.

La société Royer a surtout l'obligation de supporter elle-même le coût de dépenses publicitaires précisément définies selon un paragraphe de trente huit lignes à l'article 4.4.e du contrat, lesquelles ne peuvent être inférieures à 6% de son chiffre d'affaire pour les articles Converse, et doivent être alors comparées 0,5% de redevance versées directement à la société Converse en contrepartie de ses propres dépenses de marketing, promotion et publicité, faisant l'objet de cinq lignes du contrat.

Il en résulte, l'absence de toute prestation de service réellement définie, pouvant être une contrepartie réelle aux redevances et droits de licence payés, ce dont, il se déduit que la présomption créée par l'assiette de la redevance sur les ventes de produits n'est pas utilement combattue.

Le paiement de la redevance est donc en relation avec la marchandise à évaluer.

La société Royer conteste ensuite que le paiement des redevances soit une des conditions de la vente, l'administration des douanes ne démontrant pas que la société Converse exercerait un contrôle sur ses fabrications et cette dernière n'exerçant, en tout état de cause, aucun contrôle indirect, en fait comme en droit, sur les fabricants de la société Royer.

En l'espèce, le contrat n'évoque pas la fabrication de chaussures, dans la mesure où les « usines du licencié » ne sont évoquées que pour la fabrication des vêtements et accessoires, c'est-à-dire, hors chaussures. Il faut se reporter aux annexes, et notamment à l'annexe A, pour comprendre que les chaussures sont fabriquées dans les « Usines [Établissement 1] », c'est-à-dire, les installations approuvées par Converse, en vue de produire les chaussures objet de la licence.

Il s'en déduit que la société Converse n'a pas concédé à la société Royer le droit de fabriquer les chaussures Converse, mais uniquement celui de les commercialiser et de les vendre, le droit de fabrication mentionné dans le préambule étant réservé aux vêtements et accessoires.

Ensuite, ce sont les recoupements comptables réalisés par l'administration des douanes, au fil des procès-verbaux, qui ont permis de constater que la société Royer n'avait aucune prise sur la fabrication des chaussures, tandis que la recherche effectuée auprès de la Security Exchange Comission a permis de vérifier que la société Twin Dragons, auprès de laquelle des achats sont effectués, est une filiale du groupe Converse.

A cet égard, les constatations relatées dans le procès-verbal de notification d'infractions du 25 mars 2010, sont très précises :

les chaussures ne sont jamais fabriquées au sein de l'Union Européenne,

les pièces qui permettent de déterminer les fabricants des produits sont relatives aux articles textiles et accessoires mais pas aux chaussures,

le représentant de la société Royer a indiqué ne pas disposer de la liste des fabricants des chaussures importées (PV 20 août 2009) ; il a précisé élaborer ses commandes en fonctions de ses besoins sans déterminer le fournisseur au départ ; puis, au vu du planning communiqué par Converse, le fournisseur, apte à honorer la commande, est choisi,

toutes les commandes de chaussures sont adressées à la société Twin Dragons,

un même code fournisseur désigne tous les fabricants dans la comptabilité de la société Royer, ce dont il se déduit l'impossibilité de les différencier comptablement,

toutes les chaussures comprennent des étiquettes fournies par la société Converse aux fabricants, qui permettent d'en assurer la traçabilité.

Dans ses conclusions, la société Royer ne répond pas à ces constatations précises, se bornant soit, à invoquer des clauses du contrat applicables seulement aux vêtements et accessoires soit, à conclure qu'il ne serait pas démontré qu'elle n'ait pas le choix des fabricants de chaussures, sans expliquer à un moment pourquoi, dans un tel cas de figure, son dirigeant fut dans l'incapacité de citer un seul d'entre eux.

Elle assigne à la société Twin Dragons un simple rôle de coordonnateur, qui est toutefois contredit par l'unicité de son compte fournisseur, les relations entretenues par Twin Dragons et Converse, les redevances versées à Twin Dragons.

Il en résulte qu'il est démontré que les redevances versées à la société Converse sont une des conditions de la vente, la société Converse exerçant son contrôle sur tout le processus de fabrication.

Par application des dispositions légales et réglementaires citées ci-dessus, la valeur des redevances et droits de licences devait donc être incluse dans la valeur de déclaration en douane, et l'avis de mise en recouvrement litigieux est validé, le jugement déféré étant confirmé dans toutes ses dispositions.

La société Royer, qui succombe, paiera à l'administration des douanes, la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement déféré.

Condamne la SA Groupe Royer à payer à l'administration des douanes la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

Le GreffierLe Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15/04952
Date de la décision : 21/02/2017

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°15/04952 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-21;15.04952 ?
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