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07/02/2017 | FRANCE | N°15/07535

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 07 février 2017, 15/07535


1ère Chambre





ARRÊT N°82/2017



R.G : 15/07535













Mme [B] [F] épouse [T]

M. [Q] [T]



C/



Mme [Y] [C] épouse [P]

M. [T] [P]

COMPTABLE DES IMPOTS DU SIE DE SAINT NAZAIRE NORD

















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le :>


à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2017





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : M Xavier BEUZIT, Président,

Assesseur : M. Marc JANIN, Conseiller,

Assesseur : Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Con...

1ère Chambre

ARRÊT N°82/2017

R.G : 15/07535

Mme [B] [F] épouse [T]

M. [Q] [T]

C/

Mme [Y] [C] épouse [P]

M. [T] [P]

COMPTABLE DES IMPOTS DU SIE DE SAINT NAZAIRE NORD

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2017

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M Xavier BEUZIT, Président,

Assesseur : M. Marc JANIN, Conseiller,

Assesseur : Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Décembre 2016

devant M. Xavier BEUZIT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Février 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Mme [B] [F] épouse [T]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Emmanuel RUBI, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

M. [Q] [T]

né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Emmanuel RUBI, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉS :

Mme [Y] [C] épouse [P]

née le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Christine LEFRANCOIS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

M. [T] [P]

né le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Christine LEFRANCOIS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Le Comptable des Impôts du SIE de Saint-Nazaire Nord-Ouest, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, avocat au barreau de RENNES

FAITS ET PROCÉDURE

Le 13 février 2013, Mme [Y] [C] et M. [T] [P] ont confié à la S.A.R.L. AJP Immobilier un mandat exclusif de vente au prix de 330.000 € outre 16.500 € de frais d'agence portant sur la vente d'un terrain à diviser.

Le mandat prévoyait une faculté de renonciation précisant que le mandant dispose d'un délai de réflexion de sept jours pendant lesquels il peut renoncer au mandat et/ou, qu' aucun paiement ne peut lui être réclamé.

Par lettre recommandée du 16 février 2013, Mme [C] et M. [P] ont procédé à l'annulation du mandat et retourné le coupon d'annulation.

M. [Q] [T] et Mme [B] [F] épouse [T], se prévalant d'un contrat passé directement entre eux-mêmes et Mme [C] et M. [P] le 13 février 2013, accepté le 14 février 2013, ont saisi le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire le 19 mars 2013 pour qu'il dise la vente parfaite.

Par jugement du 29 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a :

débouté M. et Mme [T] de leurs demandes ;

débouté Mme [C] et M. [P] de leur demande de dommages et intérêts et de leur demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté le comptable des impôts de sa demande au titre en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

mis les dépens in solidum, à la charge de M. et Mme [T].

Mme [B] [T] et M. [Q] [T] ont, par déclaration au greffe du 29 septembre 2015, interjeté appel de ce jugement.

Dans leurs dernières conclusions remises au greffe le 7 avril 2016, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, ils demandent à la cour de :

réformer le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire du 23 juillet 2015 en ce qu'il a rejeté les demandes des époux [T] ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts des époux [P], et les demandes d'indemnités de procédure ;

en conséquence, rejeter l'appel incident et les demandes des époux [P] et du comptable des impôts du SIE Nantes Saint-Nazaire ;

constater le caractère parfait et définitif de la vente consentie le 14 février 2013, entre M. et Mme [P] ainsi que M. et Mme [T] concernant la vente d'une parcelle à bâtir de 500 m², sis [Adresse 2] au prix net vendeur de 260.000,00 € et désignée comme suit :

[Adresse 2], un terrain sur lequel est édifié un bâtiment à usage de garage et de logement destiné à la démolition cadastré section BW [Cadastre 1] surface 00ha 05a 00ca ;

tel que le dit bien existe, s'étend se poursuit et comporte, avec toutes ses aisances, dépendances et immeubles par destination, servitudes et mitoyenneté tous droits et facultés quelconques y attachées sans exception ni réserve, autres que celles pouvant être le cas échéant relatées aux présentes.

Ordonner à M. et Mme [T] (en réalité [P]), sous astreinte de 3.000 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, de se rendre chez Me [Q], Notaire à [Localité 8], afin de régulariser l'acte authentique de vente ;

Dire qu'à défaut d'une telle régularisation dans les trois mois de ladite signification, la décision à intervenir vaudra acte de vente avec toutes suites et conséquences et en ordonner en ce cas, la publication en tant que tel ;

condamner les époux [P] in solidum, à verser aux époux [T] la somme de 10.000 € en réparation du préjudice moral subi ;

Dire et juger recevable la tierce opposition formée par M.  et Mme [T] à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire du 28 novembre 2013 (RG 10/00447) ;

En conséquence, rétracter ce jugement en ce qu'il a ordonné la vente aux enchères publiques de la totalité de l'immeuble appartenant en indivision aux époux [P] situé [Adresse 4], parcelle BW [Cadastre 2] pour 8 ares 76 centiares ;

Condamner les époux [P] in solidum, à verser aux époux [T] la somme de 5.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions remises au greffe le 9 novembre 2016, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. et Mme [C]-[P] demandent à la cour de :

confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire du 23 juillet 2015 en ce qu`i1 a rejeté les demandes des époux [T] ;

le réformer en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts des époux [P] et les demandes d'indemnité de procédure ;

constater que les époux [P] ne pouvaient accepter une quelconque offre ayant exercé leur droit de repentir dans le délai de rétractation de cet article, l'offre ayant été conclue à leur domicile sous l'égide de l'agence immobilière ;

constater qu'en tout état de cause, les époux [P] pouvaient renoncer au mandat du 13 février 2013 et qu'ils ont exercé leur faculté de rétractation dans le délai de 7 jours par application de l'article 1134 du code civil ;

constater qu'à défaut de détermination de l'objet, la vente n'était pas parfaite ;

condamner les époux [T] au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts par application de l'article 1382 du code civil ;

condamner les époux [T] au paiement de la somme de 5 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance ;

condamner les époux [T] au paiement de la somme de 3 000 € au titre des frais de procédure d'appel ;

condamner les Epoux [T] aux entiers dépens.

Dans ses conclusions remises au greffe le 9 février 2016, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la comptable des impôts du SIE de Saint-Nazaire Nord-Ouest demande à la cour de :

A titre principal.

confirmer le jugement du 23 juillet 2015 rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire en ce qu'il a débouté les époux [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et les a condamnés aux dépens,

infirmer ledit jugement en ce qu'il a débouté M. le Comptable des Impôts du Service des Impôts des Entreprises de Saint-Nazaire Nord-Ouest de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner les époux [T] à verser à M. le comptable des Impôts du Service des Impôts des entreprises de Saint-Nazaire Nord-Ouest la somme de 3 000 € au titre des frais de première instance et 3 000 € d'appel conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner les époux [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire.

Si par impossible une vente était constatée au profit des époux [T] et si une rétractation partielle du jugement du 28 novembre 2013 du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire était prononcée ;

limiter ladite rétractation en ordonnant la réduction de l'assiette du bien à vendre aux enchères publiques à la partie restant la propriété des époux [C]-[P] ;

ordonner le séquestre du prix de vente du bien acquis par les consorts [T] au compte séquestre de la Carpa de la SCP Cadoret-Toussaint&Denis dans l'attente du partage de l'indivision permettant le règlement de la créance du Comptable des Impôts du service des Impôts des Entreprises de Saint-Nazaire Nord-Ouest et des dépens réservés au jugement du 28 novembre 2013 ;

infirmer le jugement du 23 juillet 2015 rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire en ce qu'il a débouté M. le Comptable des Impôts du Service des Impôts des entreprises de Saint-Nazaire Nord-Ouest de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner les époux [C]-[P] à verser à M. le Comptable des Impôts du Service des Impôts des Entreprises de Saint-Nazaire Nord-Ouest la somme de 3 000 € au titre des frais de première instance et 3 000 € d'appel conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner les époux [C]-[P] aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de réitération de la vente :

L'offre d'achat faite par M. [T] [P] et Mme [Y] [P] au prix de 270.000 € frais d'agence inclus (FAI) acceptée le 13 février 2013 par Mme [B] [T] et M. [Q] [T] a été ainsi rédigée :

' Offre d'achat du terrain de Mme et M. [P] [Adresse 2] avec le concours de l'agence AJP représentée par mme [J] [V] au prix de 270.000 € FAI répartis : 260.000 € achat du terrain de 500 m2 et 10.000 € pour commission d'agence frais de TVA à la charge du vendeur (...) Offre valable jusqu'au 15 février 2013 à 16 heures'.

Par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 15 février 2013 à 16 heures et présentée à AJP Littoral le 16 février 2013, M. et Mme [T] [P] ont informé cette agence qu'ils lui adressaient 'le coupon d'annulation du mandat exclusif de vente de biens signé le 13 février 2013".

Une photocopie de ce coupon adressé à AJP Littoral a été jointe à la lettre et porte sur le bien suivant : Terrain [Adresse 2].

Ces pièces établissent, sans aucune contestation possible, que M. et Mme [T] [P] ont, dans le cadre des dispositions des anciens articles L 121.3 à 121.26 du code de la consommation auxquelles était soumis le mandat confié à l'agent immobilier en cas de démarchage, dans le délai de sept jours dont ils disposaient, exercé leur faculté de renonciation au mandat qu'ils avaient confié à l'agence AJT littoral le 13 février 2013 sans qu'aucun paiement ne puisse leur être demandé.

Aussi, les signataires de l'offre d'achat, à laquelle les vendeurs ont renoncé comme ils en avaient le droit, ne peuvent face à l'exercice de ce droit prétendre à la réitération de la vente puisque leur offre d'achat ainsi acceptée se trouve dépourvue de tout effet juridique, leur engagement contractuel devenant inexécutable.

Si un débat existe entre les parties sur la question de savoir si l'offre d'achat et son acceptation ont été signées au domicile des époux [P], ce débat est inopérant, puisque seul compte le fait que le mandat confié à l'agence par les époux [P] était soumis aux dispositions légales conférant au mandant le droit d'exercer un droit de renonciation de leur engagement de vendre.

Par ailleurs, les époux [T] ne peuvent alléguer que l'avant contrat aurait été passé entre eux et les époux [P] directement sans l'intermédiaire de l'agent immobilier puisque les mentions écrites, qui valent de preuve, démontrent que l'acte sous seing privé a été conclu d'une part avec le concours de l'agence AJP représentée par Mme [J] [V] et que le prix prévoit sa ventilation avec inclusion des frais d'agence pour un montant de 10.000 €, ce qui serait un non-sens si la vente avait été passée directement sans entremise de l'agent immobilier.

En conséquence, par ces motifs et ceux du premier juge que la cour adopte, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [T] de toutes leurs demandes.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Pour justifier de leur demande de dommages et intérêts les époux [P] allèguent à la fois une perte de chance de vendre leur terrain à son prix réel de 340.000 €, une résistance abusive et un préjudice moral.

La réalité de cette perte de chance n'est cependant pas rapportée et la résistance des époux [T] ne pouvant être considérée comme abusive puisqu'ils avaient d'abord obtenu l'accord des époux [P] qui ont ensuite exercé à leur détriment leur droit de renonciation au mandat confié à

l'agence.

Le jugement sera en conséquence, confirmé en ce qu'il a débouté les époux [P] de leur demande de dommages et intérêts.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Par leur appel dans lequel ils échouent, M. et Mme [T] ont contraint les intimés à exposer de nouveaux frais pour faire valoir leurs moyens de défense.

Il sera ainsi alloué à M. et Mme [P] et au comptable du service des impôts de Saint-Nazaire Nord Ouest la somme de 2.000 € chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire en date du 23 juillet 2015 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum, M. [Q] [T] et Mme [B] [T] à payer à M. [T] [P] et Mme [Y] [C] épouse [P], la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles d'appel ;

Condamne in solidum, M. [Q] [T] et Mme [B] [T] à payer à M. le comptable des impôts du SIE de Saint-Nazaire Nord- Ouest la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles d'appel ;

Condamne in solidum, M. [Q] [T] et Mme [B] [T] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15/07535
Date de la décision : 07/02/2017

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°15/07535 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-07;15.07535 ?
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