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31/01/2017 | FRANCE | N°15/07155

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 31 janvier 2017, 15/07155


1ère Chambre





ARRÊT N° 65/2017



R.G : 15/07155













M. [G] [X]



C/



Etablissement Public DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES ATLANTIQUE

















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE F

RANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 31 JANVIER 2017





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : M. Xavier BEUZIT, Président,

Assesseur :M. Marc JANIN, Conseiller, entendu en son rapport

Assesseur : Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Co...

1ère Chambre

ARRÊT N° 65/2017

R.G : 15/07155

M. [G] [X]

C/

Etablissement Public DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES ATLANTIQUE

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 31 JANVIER 2017

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Xavier BEUZIT, Président,

Assesseur :M. Marc JANIN, Conseiller, entendu en son rapport

Assesseur : Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Décembre 2016

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Janvier 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

M. [G] [X]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Renaud GUIDEC de la SELARL DENIGOT- SAMSOM-GUIDEC, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

Le Directeur Général des Finances Publiques, Poursuites et diligences de l'Administrateur général des Finances Publiques, Directeur régional des Finances Publiques Pays de la Loire du département de la Loire Atlantique directeur du pôle gestion

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, avocat au barreau de RENNES

FAITS ET PROCÉDURE:

M. [G] [X] a, suivant un acte authentique du 7 janvier 2003, acquis de la Sa Harmonie, dont il était président du conseil d'administration, une 'parcelle de terrain à bâtir' de 180 m² située [Adresse 3] (Loire-Atlantique), moyennant le prix de 2 744,08 €.

Sur cette parcelle était cependant implanté, au moment de l'acquisition, un immeuble à usage d'habitation, construit par une Sci Boréale, administrée par la société Harmonie, comportant trois appartements.

M. [X] s'est vu notifier, le 18 décembre 2006, par la Direction générale des impôts une proposition de rectification des droits dûs d'un montant de 217 664 €, soit 167 122€ en droits de donation et taxe de publicité foncière, et 50 542 € en intérêts de retard; il s'est vu en outre notifier, le 17 août 2007, une pénalité de 40 % pour 'manquement délibéré'.

L'administration considérait en effet que la vente du terrain nu constituait une donation indirecte de la valeur de l'immeuble construit, qui était devenu la propriété de l'acquéreur, en vertu du principe de l'accession.

Faute de règlement amiable du litige, M. [X] a contesté le principe de la pénalité devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, qui l'a annulée par un jugement du 25 novembre 2010 au motif qu'en ne notifiant pas à M. [X] cette pénalité, ou la possibilité pour elle de l'appliquer, dès la proposition de redressement, l'administration n'avait pas permis à celui-ci de prendre en temps utile la mesure exacte de ce redressement et de défendre pleinement ses droits.

Puis, M. [X] a fait assigner le directeur général des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire aux fins d'obtenir la décharge de l'imposition et des intérêts.

Par jugement du 3 juillet 2014, le tribunal a:

- débouté M. [X] de ses demandes,

- condamné M. [X] aux dépens.

M. [X] a interjeté appel de ce jugement le 18 juillet 2014.

Par conclusions du 2 novembre 2016, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, il demande à la cour:

- d'infirmer le jugement déféré,

- d'ordonner la décharge des impositions mises en recouvrement le 23 septembre 2008 par le comptable des impôts de Saint-Nazaire dont la décharge n'a pas encore été prononcée, à savoir 119 765 € en principal, et 36 220 € d'intérêts de retard,

- à titre subsidiaire, d'ordonner la décharge de la différence entre les impositions précitées et le montant du droit fixe des actes innomés de 125 € augmenté des intérêts de retard,

- en tous les cas, d'ordonner la restitution des sommes déjà versées par lui à la date de la décision de la cour en application du 'plan de règlement' proposé par Mme [C], inspecteur des finances publiques à [Localité 4], à raison de 1 000 € par mois à compter du 30 novembre 2011,

- d'ordonner le versement d'intérêts moratoires au taux d'intérêt légal par le trésor public sur les sommes qui auront été versées sur la période précédant la décision,

- de condamner le directeur général des finances publiques à lui verser la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de le condamner aux entiers dépens.

Par conclusions du 4 octobre 2016, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, le directeur général des finances publiques demande à la cour:

- de confirmer le jugement déféré,

- de débouter M. [X] de ses demandes,

- de le condamner au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 8 novembre 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR:

La société Harmonie, société anonyme, avait acquis diverses parcelles de terre à [Adresse 4] et obtenu, le 11 avril 1996, un permis de construire un immeuble collectif à usage d'habitation de vingt logements; elle a obtenu, le 21 décembre 2001, un second permis de construire un immeuble comportant un parking souterrain et trois logements.

Elle a ainsi agi comme un professionnel de l'immobilier, qui n'ignore ni les dispositions de l'article 546 du Code civil ni la différence de valeur entre un terrain nu et un immeuble d'habitation.

Elle a, en janvier 2003, vendu à M. [X], par ailleurs son dirigeant, au prix de 2 744,08 € comme terrain à bâtir, les parcelles AE [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], qui faisaient l'objet du permis de construire du 21 décembre 2001.

L'administration fiscale a estimé d'abord la valeur vénale réelle de l'ensemble immobilier, comprenant le bâtiment construit sur ces parcelles, à 278 000 €; la commission départementale de conciliation a fixé cette valeur au moment de la cession à 200 000 €, au regard d'une qualité modérée de la construction qui y était édifiée.

M. [X] a revendu le 13 novembre 2009 à la Sci Yophil l'ensemble immobilier au prix de 285 000 €, en déclarant que celui-ci était achevé depuis plus de cinq ans, soit avant le 13 novembre 2004, de sorte que la mutation n'entrait ainsi pas dans le champ de la Tva, tout en ayant déclaré néanmoins, au titre de l'assujettissement à la taxe foncière, l'achèvement des travaux au 1er avril 2006.

Il ressort de l'ensemble de ces considérations qu'à l'évidence, le bâtiment était construit lorsque M. [X] a acquis le terrain, et que ce dernier a en conséquence également acquis la propriété du bâtiment, en application des dispositions de l'article 546 du Code civil.

Il n'appartient pas à la cour, qui n'est pas saisie de cette question, de porter une appréciation sur la régularité, au plan comptable, de l'affectation ou non d'un bien à l'actif social, non plus que sur la régularité, au regard du droit des sociétés, de la décision prise par la société Harmonie, représentée à l'acte de vente par M. [X], de céder au même et à ce prix son bien.

Cette décision, comme toute décision d'une personne morale, n'a à l'évidence été prise que par les organes physiques de la société qui en sont les mandataires sociaux, ainsi que l'a relevé le tribunal, en l'occurrence son représentant légal lors de la signature de l'acte, lequel répondra le cas échéant d'une faute de gestion si elle lui est reprochée, dans le cadre du droit applicable.

Il ne lui appartient pas davantage d'examiner le litige entre l'administration fiscale et M. [X] sous l'angle de l'article 121-2 alinéa 1er du Code pénal cité par ce dernier, disposition étrangère au dit litige.

Il y a lieu seulement:

- de rappeler que, selon l'article 902 du Code civil, toutes personnes, sauf celles que la loi en déclare incapables, peuvent disposer par donation entre vifs ou par testament, ce qui n'exclut nullement les personnes morales;

- de relever que l'article 777 du Code général des impôts, qui vise d'ailleurs notamment les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique pour les soumettre aux tarifs fixés pour les successions entre frères et soeurs, n'est pas moins applicable par nature aux personnes morales;

- et de constater qu'en cédant à M. [X], par un acte qui produit ses effets à l'égard de ce dernier ainsi que des tiers, un terrain supportant un bâtiment d'habitation pour le prix du terrain nu, la société Harmonie s'est elle-même irrévocablement dépouillée au profit de celui-ci de la différence de valeur entre la valeur vénale du bien cédé et le prix de cession, l'intention libérale exprimée à travers l'acte de son dirigeant étant caractérisée par l'absence de toute contrepartie, ce qui répond à la définition de la donation prévue aux articles 893 et 894 du Code civil.

M. [X] sera débouté de ses demandes et le jugement sera confirmé.

M. [X] sera condamné à payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au directeur général des finances publiques, ainsi qu'aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS:

La cour,

Après rapport fait à l'audience;

Déboute M. [G] [X] de ses demandes;

Confirme le jugement déféré;

Condamne M. [G] [X] à payer au directeur général des finances publiques à Nantes, poursuites et diligences de l'administrateur général des finances publiques, directeur régional des finances publiques pays de Loire du département de la Loire-Atlantique, la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

Le condamne aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15/07155
Date de la décision : 31/01/2017

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°15/07155 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-31;15.07155 ?
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