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31/01/2017 | FRANCE | N°15/06478

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 31 janvier 2017, 15/06478


1ère Chambre





ARRÊT N° 60/2017



R.G : 15/06478













M. [Y] [P]



C/



Mme [P] [K] épouse [U]

















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'

APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 31 JANVIER 2017





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : M. Xavier BEUZIT, Président,

Assesseur : M. Marc JANIN, Conseiller,

Assesseur : Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,



GREFFIER :



Mme Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé





DÉBAT...

1ère Chambre

ARRÊT N° 60/2017

R.G : 15/06478

M. [Y] [P]

C/

Mme [P] [K] épouse [U]

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 31 JANVIER 2017

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Xavier BEUZIT, Président,

Assesseur : M. Marc JANIN, Conseiller,

Assesseur : Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Décembre 2016

devant Mme Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Janvier 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

M. [Y] [P]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] (44)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

Mme [P] [K] épouse [U]

née le [Date naissance 2] 1926 à [Localité 2] (44) (44)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Marcelle CHEVALIER de la SELARL LEHUEDE - GUENNO-LE PARC - CHEVALIER, avocat au barreau de VANNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/010280 du 16/10/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

M. [Y] [P] est propriétaire d'une résidence secondaire située Commune de [Localité 3], lieudit [Localité 4], cadastrée YB n°[Cadastre 1], voisine de la propriété de Mme [P] [K] épouse [U], cadastrée Ybn°[Cadastre 2].

La propriété de Mme [U] jouxte elle-même un commun de village cadastré YB [Cadastre 3].

En 2003-2004, à l'initiative de M. [P], une première procédure judiciaire a opposé les parties au sujet de caravanes entreposées par Mme [U] sur sa propriété et sur le commun de village.

Un jugement de première instance du 04 février 2003, qui ordonnait l'enlèvement des caravanes et des camions et condamnait Mme [U] au paiement de dommages et intérêts, a été infirmé par un arrêt du 26 octobre 2004 de cette Cour, qui avait constaté que Mme [U] bénéficiait d'un arrêté municipal l'autorisant à faire stationner deux caravanes et que la présence de deux caravanes seulement ne constituait pas un trouble anormal du voisinage; la Cour, avait toutefois maintenu une condamnation de Mme [U] à payer à M. [P] des dommages et intérêts pour troubles anormaux du voisinage en raison de la présence antérieure de nombreux véhicules.

Par acte du 09 octobre 2014, M. [P] a assigné Mme [U] pour demander l'enlèvement des caravanes et camions stationnés sur son terrain et le commun de village ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 30 juin 2015, le tribunal de grande instance de Vannes a:

- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [P],

- condamné Mme [U] à payer à M. [P] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné sous astreinte, Mme [U] à mettre en place une haie ou toute autre clôture dissimulant les véhicules divers préjudiciant la vue depuis le fonds voisin,

- partagé par moitié les dépens entre les parties,

- rejeté toute autre demande,

- ordonné l'exécution provisoire.

Appelant de ce jugement, M. [P], par conclusions du 03 novembre 2016, a demandé que la Cour:

- confirme le jugement entreprise en ce qu'il a dit et jugé Mme [U] responsable du trouble anormal de voisinage qu'il subit,

- l'infirme pour le solde,

- la condamne sous astreinte, à enlever les caravanes et camions stationnés sur sa propriété ou le commun de village pour les stationner sur un endroit autorisé,

- la condamne au paiement de la somme de 35.000 euros de dommages et intérêts,

- la condamne au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamne aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance.

Par conclusions du 03 novembre 2016, Mme [U] a sollicité que la Cour:

- infirme le jugement déféré,

- déboute M. [P] de ses demandes,

- le condamne à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts indemnisant son préjudice moral,

- le condamne au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- subsidiairement, confirme le jugement déféré,

- déboute M. [P] de sa demande de frais irrépétibles d'appel,

- dise que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

A la date à laquelle la Cour statue, il n'y a plus de véhicule empiétant sur le commun de village mais uniquement deux caravanes situées sur le terrain de Mme [U], l'une au Sud de la maison, l'autre au Nord.

Le PLU de la commune interdit le stationnement isolé de caravanes sauf 'dans les bâtiments ou remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur'.

Les deux caravanes ne sont pas isolées puisqu'elles sont situées dans la parcelle où est implantée la construction constituant la résidence de leur utilisateur et il en résulte que leur présence n'est pas formellement prohibée par les règles d'urbanisme applicables sur la commune de [Localité 3].

La commune de [Localité 3] est une commune du centre Bretagne. Les photos versées aux débats témoignent d'un environnement campagnard et agricole qui ne peut être qualifié de résidentiel.

Compte-tenu de cet environnement, la présence de deux caravanes, même d'une taille importante et même visibles de la propriété voisine, ne peut constituer en soi un trouble anormal du voisinage, le trouble 'visuel' allégué par M. [P] et ressenti par ses acquéreurs potentiels n'étant que l'expression de préjugés à l'encontre des occupants des lieux, qui ne constituent pas un préjudice indemnisable.

Il n'y a donc pas lieu à ordonner l'enlèvement des caravanes qui subsistent non plus qu'à indemniser M. [P] d'un trouble anormal de voisinage actuel et qui résulterait notamment d'une perte de valeur de son bien.

Pour ce même motif, il n'y a pas lieu de condamner Mme [U] à la mise en place d'une haie ou d'une clôture haute, la Cour relevant notamment qu'une telle haie existe en mitoyenneté et qu'il est aisé de la laisser pousser.

En 2013, les constatations réalisées par Me [N], huissier de justice, le 21 juin 2013, démontraient la présence, sur la parcelle voisine et dans son prolongement, de deux caravanes et de deux camionnettes dont l'une à l'état d'épave, outre une voiture.

Mme [U] avait déjà été avisée par l'arrêt rendu par cette Cour le 26 octobre 2004 que l'accumulation de véhicules sur son terrain ou dans son prolongement immédiat générait pour son voisin un trouble visuel anormal dans la mesure où il ne lui permettait plus de jouir paisiblement de l'environnement campagnard et agricole de sa propriété.

Le premier juge a pertinemment sanctionné cette gêne anormale par des dommages et intérêts limités à la somme de 1.000 euros.

Il convient toutefois de prévenir le renouvellement de l'accumulation de véhicules en disant que toute présence d'un nombre de véhicules ou caravanes supérieur à trois sur le terrain de Mme [U] ou dans son prolongement est interdite et que toute infraction à cette interdiction, constatée par huissier, sera sanctionné par une astreinte de 2.000 euros.

Compte-tenu de ce qui précède, la procédure diligentée par M. [P] n'est pas abusive et la demande indemnitaire de Mme [U] est rejetée.

Chaque partie succombant partiellement, l'équité conduit à dire qu'elles supporteront chacune leurs propres frais irrépétibles et dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS:

La Cour,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné sous astreinte, Mme

[P] [K] épouse [U] à mettre en place une haie ou toute autre clôture dissimulant les véhicules divers préjudiciant la vue depuis le fonds voisin.

Statuant à nouveau:

Dit n'y avoir lieu à mise en place d'une haie spécifique.

Confirme pour le solde le jugement déféré.

Y additant:

Fait interdiction à Mme [P] [K] épouse [U] d'entreposer ou de stationner sur sa propriété ou dans son prolongement plus de trois véhicules ou caravanes et dit que toute infraction constatée par huissier à cette interdiction sera sanctionnée d'une astreinte de 2.000 euros.

Déboute les parties du solde de leurs demandes.

Dit que chacune des parties gardera à sa charge ses propres dépens et frais irrépétibles d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15/06478
Date de la décision : 31/01/2017

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°15/06478 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-31;15.06478 ?
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