1ère chambre
ARRÊT N° 41/2017
RG 16/5030
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 JANVIER 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Xavier BEUZIT, Président,
Assesseur : M. Marc JANIN, Conseiller,
Assesseur : Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Novembre 2016
devant M. Xavier BEUZIT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 17 Janvier 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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DEMANDERESSE A LA REQUÊTE EN INTERPRÉTATION ET EN OMISSION DE STATUER ET APPELANTE :
Mme [I] [X] NÉE [W] .
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Béatrice JACQUET, Plaidant, avocate au barreau de QUIMPER
DÉFENDEURS A LA REQUÊTE EN INTERPRÉTATION ET EN OMISSION DE STATUER ET INTIMES :
Mme [R] [Z] veuve [S]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Chloé GUILLOIS, avocate au barreau de QUIMPER
Mme [R] VEUVE [S] NÉE [Z] prise en qualité de tutrice de sa fille [N] [S] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 3] Adulte handicapée majeur protégée bénéficiant d'un régime de tutelle demeurant [Adresse 3]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Julien LE MENN, avocat au barreau de QUIMPER
Mme [D] [S]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Chloé GUILLOIS, avocat au barreau de QUIMPER
Mlle [G] [S]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
Représentée par Me Chloé GUILLOIS, avocat au barreau de QUIMPER
Mlle [F] [S]
née le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
Représentée par Me Chloé GUILLOIS, avocat au barreau de QUIMPER
Commune [Localité 7] prise en la personne de son [Localité 8]
Mairie
[Adresse 6]
[Adresse 2]
Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LAHALLE/DERVILLERS, avocat au barreau de RENNES
M. [M] [V] [H]
né le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 9] - ANGLETERRE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Intimé non constitué
Mme [C] [W] [H] née [V]
née le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 10] - ECOSSE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Intimée non constituée
M. [H] [E] es nom et es qualité d'héritier de Mme Anne [E] née [G]
né le [Date naissance 9] 1955 à CARHAIX PLOUGUER (29270)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Intimé non constitué
Mme [Q] [R] épouse [A] es qualité d'héritière de sa mère Mme [X] [R]
née le [Date naissance 10] 1963 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
intimée non constituée
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Mme [Y] [R] épouse [C] es qualité d'héritière de sa mère Mme [X] [R]
née le [Date naissance 11] 1967 à [Localité 11]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
intimée non constituée
M. [J] [J]
né le [Date naissance 12] 1949 à [Localité 12]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SCP GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDISSON/GRENARD, avocat au barreau de RENNES
SCP [K] Notaire, successeur de Me [I] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS-SOCIETE D'AVOCATS, Postulant, avocate au barreau de RENNES et Me Thierry CABOT, avocat au barreau de RENNES
SCP LE BELLER - LE DU NOTAIRE pris en la personne de ses représentants légaux
Etude sise [Adresse 13]
[Adresse 14]
Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS-SOCIETE D'AVOCATS, postulant, avocate au barreau de RENNES et par Me Thierry CABOT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
SCP [Y] Notaire successeur de Me [O] prise en la personne de ses représentants légaux
Etude sise [Adresse 15]
[Adresse 15]
Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS-SOCIETE D'AVOCATS, Postulant, avocate au barreau de RENNES et par Me Thierry CABOT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
EN LA CAUSE :
M. [S] [F]
né le [Date naissance 13] 1939 à [Localité 13] (.)
[Adresse 5]
[Adresse 2]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Béatrice JACQUET, Plaidant, avocate au barreau de QUIMPER
Mme [P] [D] épouse [F]
née le [Date naissance 14] 1938 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
3
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Béatrice JACQUET, Plaidant, avocate au barreau de QUIMPER
Mme [K] [B] divorcée [T]
née le [Date naissance 15] 1948 à [Localité 7]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Béatrice JACQUET, Plaidant, avocate au barreau de QUIMPER
M. [Z] [B]
né le [Date naissance 16] 1949 à [Localité 7]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Béatrice JACQUET, Plaidant, avocate au barreau de QUIMPER
M. [O] [B]
[P]
[Adresse 2]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Béatrice JACQUET, Plaidant, avocate au barreau de QUIMPER
M. [A] [B]
né le [Date naissance 17] 1962 à [Localité 7]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Béatrice JACQUET, Plaidant, avocate au barreau de QUIMPER
M. [L] [E] es qualité d'héritier de Mme Anne [G] veuve [E]
né le [Date naissance 18] 1956 à [Localité 7]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Béatrice JACQUET, Plaidant, avocate au barreau de QUIMPER
M. [U] [U], es qualité d'héritier de Mme [B] [U] née [L]
né le [Date naissance 19] 1952 à [Localité 14]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Béatrice JACQUET, Plaidant, avocate au barreau de QUIMPER
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Par requête en date du 28 juin 2016, Mme [I] [X] née [W] a formé une demande en interprétation des arrêts rendus par cette cour les 10 novembre 2015 et 29 mars 2016.
Elle articule sa requête en deux branches :
- en premier lieu, elle demande à la cour de dire si, en écartant la propriété personnelle des consorts [S] sur la parcelle ZK n° [Cadastre 1], la cour entend-elle reconnaître que cette même parcelle est la propriété indivise des habitants du village de Saint Clair avec toutes conséquences de droit : propriété inaliénable et imprescriptible ;
- en second lieu, elle demande à la cour de réparer l'omission de statuer sur ses demandes relatives :
- à l'enlèvement de tous obstacles à l'accès sur la parcelle ZK n° [Cadastre 1] et à procéder à la restitution totale à l'usage du public de la parcelle et à permettre l'accès libre par l'enlèvement des poteaux, barrières, piliers, escalier, chaînes, portail, niches à chien etc... et tous encombrements de toute nature et enfin à permettre l'accès libre à la propriété de Mme [X] sous astreinte de 100 € par jour de retard passé les 8 jours de l'arrêt à intervenir ;
- à verser à Mme [I] [X] née [W] la somme de 2.461,30 € pour le rétablissement du terre plein en façade outre les sommes de 4.000 € et 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
Par conclusions remises au greffe le 18 novembre 2016, Mme [R] [Z] Veuve [S] a demandé à la cour de :
rejeter la requête en interprétation et en omission de statuer présentée par Mme [X] ;
débouter Mme [X] de toutes es demandes ;
condamner Mme [X] aux dépens.
Par conclusions remises au greffe le 18 novembre 2016, la commune de Plonévez du Faou s'en rapporte à justice sur le bien fondé de la requête de Mme [X].
Motifs de la décision
sur la demande d'interprétation :
La cour a, dans son arrêt du 29 mars 2016, jugé que les consorts [S] avaient acquis la parcelle ZK n° 229 par prescription acquisitive mais que sur la parcelle cadastrée section ZK n° [Cadastre 1] ils ne disposaient ni de titre ni n'avaient prescrit par une possession trentenaire.
Ils ont en conséquence, été déboutés de leur demande en ce qu'elle portait revendication de la propriété de la parcelle ZK n° [Cadastre 1].
Les motifs de cet arrêt exposent que les consorts [S] ne disposent ni d'un titre ni n'ont prescrit par prescription trentenaire.
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Cependant, dans son précédent arrêt du 10 novembre 2015, la cour avait déjà exposé que si les consorts [S] avaient des titres de propriété sur les deux parcelles en litige, dont celle cadastrée section ZK n° [Cadastre 1], ils ne leur permettaient pas pour autant de rapporter la preuve qu'ils avaient acquis cette propriété puisque leurs vendeurs n'avaient pas reçu attribution de la parcelle anciennement cadastrée C [Cadastre 2] dont sont issues les parcelles en litige, lors d'un acte de donation partage du 16 mai 1947.
Ces deux arrêts forment un tout indissociable et même si le second est affecté dans ses motifs d'une erreur matérielle, il doivent être interprétés en ce que les consorts [S], bien que bénéficiant d'un juste titre, n'ont pas acquis la propriété de la parcelle ZK n° [Cadastre 1], moins de dix ans s'étant écoulés entre l'acquisition du 27 juin 2005 et l'assignation devant le tribunal de grande instance de Quimper du 19 août 2008.
En conséquence, il sera dit que la parcelle ZK n° [Cadastre 1] est un commun de village sur lequel, de manière ancestrale, les habitants du village, dont les fonds jouxtaient cette parcelle, exerçaient des droits indivis, qui n'a pu être aliénée par l'un d'entre eux (les consorts [N]), et qui ne peut faire l'objet d'une occupation privative par les consorts [S] qui s'en sont portés acquéreurs.
Sur le débouté des appelants de leurs demandes :
Si les appelants ont été déboutés de leurs demandes, cette partie du dispositif de l'arrêt du 29 mars 2016 doit être interprétée en ce qu'elle porte uniquement sur celles relatives à la seule parcelle ZK n° 229, sur laquelle il est reconnu aux consorts [S] une propriété exclusive, puisqu'à l'inverse, sur la parcelle ZK n° [Cadastre 1], ils ne disposent pas des mêmes droits, y ayant seulement
des droits indivis qu'ils ne peuvent exercer sans porter préjudice aux autres indivisaires.
sur la requête en omission de statuer :
La cour, dans son arrêt du 29 mars 2016, a omis de statuer sur les demandes des appelants pour faire cesser l'occupation privative par les consorts [S] de la parcelle ZK n° [Cadastre 1].
En conséquence, il convient d'ordonner aux consorts [S] d'enlever tous obstacles existants sur la parcelle ZK n° [Cadastre 1] empêchant une libre circulation sur celle-ci et le libre accès à la parcelle cadastrée section ZK n° [Cadastre 3] appartenant à Mme [X], de même que tous ouvrages implantés sans l'autorisation des autres indivisaires et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard dans un délai de six mois à compter de la signification de cet arrêt et ce, pendant quatre mois, délai à l'issue duquel il sera à nouveau fait droit.
Concernant Mme [X], dont la maison se trouve privée de l'accès dont elle disposait auparavant par décaissement de terres devant la façade, les consorts [S] seront condamnés à payer à Mme [X] la somme de 2.461,30 € correspondant aux deux devis complémentaires communiqués aux débats pour qu'elle puisse permettre un accès normal à sa maison.
Mme [X] a subi un préjudice de jouissance puisque, pendant plus de dix ans, alors qu'elle prouve avoir mis sa maison hors d'eau par des travaux qui étaient achevés en août 2006, elle n'a pu depuis lors envisager quoique ce soit tant que l'issue de la procédure qui a duré près de neuf années n'était pas connue.
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Aussi, elle sera indemnisée à hauteur de 4.000 € pour ce préjudice.
La demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive sera rejetée, Mme [X] ne rapportant pas la preuve d'une part, d'un préjudice distinct et d'autre part, que les consorts [S], qui ont acquis les parcelles litigieuses par juste titre ont, en s'opposant aux demandes des parties adverses contestant leur droit de propriété sur ces parcelles, fait preuve d'une résistance abusive.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevables les requêtes en interprétation et en omission de statuer formées par Mme [X] ;
Dit que la parcelle cadastrée section ZK n° [Cadastre 1] est un 'commun de village', au sens des usages locaux du Finistère, dans lesquels les droits des titulaires sont indivis ;
Dit que Mme [I] [W] épouse [X], M. [S] [F], Mme [K] [B], MM. [Z] [B], [O] [B], [A] [B], [L] [E] et [U] [U] n'ont été déboutés de leurs demandes qu'en ce qu'elles portaient sur celles relatives à la parcelle ZK n° 229 ;
Condamne in solidum, Mme [R] [Z] Veuve [S], Mme [D] [S], Mme [G] [S], Mme [F] [S], Mme [R] [Z] Veuve [S], es qualité de représentant légal de sa fille [N] [S], à enlever tous obstacles de quelque nature que ce soit à une libre circulation sur la parcelle cadastrée section ZK n° [Cadastre 1], y compris l'accès par celle-ci à la parcelle ZK n° [Cadastre 3] appartenant à Mme [X], de même que tous ouvrages implantés sans l'autorisation des autres indivisaires et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard dans un délai de six mois à compter de la signification de cet arrêt et ce, pendant quatre mois, délai à l'issue duquel il sera
à nouveau fait droit ;
Condamne in solidum, Mme [R] [Z] Veuve [S], Mme [D] [S], Mme [G] [S], Mme [F] [S], Mme [R] [Z] Veuve [S], es qualité de représentant légal de sa fille [N] [S], à verser à Mme [I] [W] épouse [X] la somme de 2.461,30 € pour le rétablissement du terre plein en façade de sa maison ;
Condamne in solidum, Mme [R] [Z] Veuve [S], Mme [D] [S], Mme [G] [S], Mme [F] [S], Mme [R] [Z] Veuve [S], es qualité de représentant légal de sa fille [N] [S], verser à Mme [I] [W] épouse [X] la somme de 4.000 € pour son préjudice de jouissance ;
Déboute Mme [I] [W] épouse [X] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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