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17/01/2017 | FRANCE | N°15/06536

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 17 janvier 2017, 15/06536


1ère Chambre





ARRÊT N°36/2017



R.G : 15/06536













M. [W] [C] [A] [T]



C/



DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DU NORD PAS DE CALAIS ET DU DÉPARTEMENT DU NORD

















Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 JANVIER 2017





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : M. Xavier BEUZIT, Président,

Assesseur :M. Marc JANIN, Conseiller,

Assesseur : Mme Olivia JEORGER-LE GAC, C...

1ère Chambre

ARRÊT N°36/2017

R.G : 15/06536

M. [W] [C] [A] [T]

C/

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DU NORD PAS DE CALAIS ET DU DÉPARTEMENT DU NORD

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 JANVIER 2017

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Xavier BEUZIT, Président,

Assesseur :M. Marc JANIN, Conseiller,

Assesseur : Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller, entendue en son rapport

GREFFIER :

Mme Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Novembre 2016

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Janvier 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

M. [W] [C] [A] [T]

né le [Date naissance 1] 1927 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Antoine LANDON, plaidant

INTIMÉE :

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DU NORD PAS DE CALAIS ET DU DÉPARTEMENT DU NORD représentée par l'Administrateur Général des Finances Publiques domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES

[W] [T] est détenteur de parts sociales dans 24 sociétés civiles immobilières dont le siège social se trouve [Adresse 3]t (59).

L'administration fiscale lui a adressé, le 31 mars 2010, une proposition de rectification relative aux déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) souscrites au titre des années 2007 à 2009.

Après réception des observations de M. [T], l'administration fiscale a procédé à deux corrections.

La Commission Départementale de Conciliation, réunie le 11 avril 2011, a validé la méthode d'évaluation des SCI retenue par l'administration sauf un relèvement du coefficient de risque dans la détermination de la valeur de productivité de 0,4 à 0,5 ainsi qu'un relèvement de 15 à 20% de la décote pour tenir compte de l'illiquidité des titres.

Les rectifications ont été mises en recouvrement le 18 Juillet 2011.

Après une nouvelle réclamation de M. [T] en date du 20 décembre 2013, l'administration fiscale a accédé partiellement à sa demande par décision du 18 février 2014, en tenant compte du passif des différentes SCI pour la détermination de la valeur mathématique et d'un impôt théorique pour la détermination de la valeur de productivité.

L'administration fiscale a réclamé à M. [T] une imposition supplémentaire de 168.823 euros soit 110.502 euros au titre de l'ISF, 9.119 euros au titre des intérêts de retard, et 44.202 euros au titre d'une majoration pour manquement délibéré.

Par acte du 18 avril 2014, M. [T] a fait assigner la Direction Générale des Finances Publiques du Nord-Pas de Calais et du département du Nord aux fins d'obtenir l'annulation de la décision du 18 février 2014 rejetant partiellement sa réclamation du 20 Décembre 2013.

Il a demandé de prononcer des dégrèvements partiels correspondants à 67.904 euros de droits d'ISF, d'intérêts de retard et de pénalités.

Par jugement du 1er juillet 2015, le tribunal de grande instance de Lorient a:

- confirmé la décision de rejet du 18 février 2014,

- débouté l'administration fiscale de sa demande de frais irrépétibles,

- condamné M. [T] aux dépens.

Appelant de ce jugement, M. [T], par conclusions du 15 février 2016, a demandé que la Cour:

- dise que le tribunal de grande instance de Lorient, dans le jugement déféré, n'a pas apprécié correctement la méthode d'évaluation applicable à ses SCI et que ses méthodes pour déterminer la valeur de capitalisation et de productivité sont erronées,

- dise qu'il n'a pas caractérisé les éléments constitutifs du manquement délibéré,

- infirme en conséquence, le jugement déféré,

- prononce les dégrèvements partiels correspondant pour un montant de 67.094 euros (21.119 euros en principal, 1773 euros d'intérêts de retard et 44.202 euros de pénalités pour manquement délibéré) pour les années 2007 à 2009,

- condamne l'administration fiscale à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamne aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance.

Par conclusions du 07 janvier 2016, l'administration fiscale a sollicité que la Cour:

- confirme le jugement déféré,

- condamne M. [T] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne M. [T] aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance.

- rejette en toute hypothèse la demande de frais irrépétibles en application des dispositions de l'article R*207-1 du livre des procédures fiscales.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Les parties s'accordent sur la formule devant présider au calcul de la valeur de chaque SCI mais s'opposent sur les données à inclure dans tel ou tel coefficient.

Cette formule (3 VM + 1VC + 1 VP) où VM est la valeur mathématique, VC la valeur de capitalisation et VP la valeur de capitalisation, résulte des négociations des parties et des rectifications intervenues après le premier redressement.

Le mode de calcul de la valeur mathématique n'est pas contesté.

La valeur de capitalisation:

M. [T] reproche à l'administration fiscale de ne pas intégrer les frais et produits financiers dans le calcul des revenus à capitaliser.

L'administration fait valoir pour sa part qu'il n'est pas usuel, s'agissant de sociétés civiles immobilières, de prendre en compte une valeur de capitalisation, utilisée principalement pour les sociétés industrielles et commerciales, qui n'ont pas la même logique de gestion.

Elle considère qu'elle a accepté la prise en considération d'une telle valeur dans un souci de transaction en acceptant une actualisation des loyers bruts très favorable à l'appelant et qu'elle n'a pas à procéder à d'autre modification.

L'examen des données prises en compte pour l'établissement des différentes valeurs démontre que la valeur mathématique tient compte des situations nettes positives ou négatives de manière à tenir compte de l'endettement ou des créances de chaque société.

De même, les frais et produits financiers sont pris en compte dans le calcul de la valeur de productivité.

Il en résulte ainsi que l'endettement éventuel de chaque société est largement pris en compte par l'administration fiscale et qu'il n'y a pas lieu de modifier le mode de calcul de la valeur de capitalisation.

Sur la valeur de productivité:

Selon M. [T], la méthode de calcul utilisée par l'administration fiscale revient à calculer des valeurs de productivité très surévaluées, représentant jusqu'à 220% de la valeur mathématique et plus de 150% de la valeur de capitalisation.

La prise en compte des amortissements:

Selon le document émanant de l'administration fiscale et intitulé 'l'évaluation des entreprises et des titres de société', la valeur de productivité permet de dégager la valeur d'une entreprise en capitalisant le résultat net que son activité produit, peu importe que le bénéfice soit distribué ou mis en réserve.

M. [T] conteste que ne soient pas pris en compte dans le calcul du résultat la valeur des amortissements tandis que l'administration soutient qu'en matière immobilière les réparations d'entretien alléguées constituent des investissements.

Selon le paragraphe 3 de la section 'la valeur de productivité' le bénéfice à retenir est établi à partir du résultat net courant (résultat courant avant impôt minoré de l'impôt sur les sociétés), afin d'éliminer les éléments exceptionnels affectant le résultat net comptable, et plus précisément du résultat net courant des trois dernières années.

Il en résulte que si la valeur de productivité est établie 'à partir' du résultat net courant, le retraitement du résultat n'est prévu que pour ses éléments exceptionnels.

Tel n'est pas le cas des travaux d'entretien ou de mises aux normes d'un immeuble donné à bail, qui doivent être régulièrement renouvelés pour maintenir aux lieux leur valeur et permettre leur location dans le respect des prescriptions légales.

Surtout, le résultat net comptable est une définition normative définie par le plan comptable, lequel inclut le traitement des amortissements dans le calcul du résultat net courant.

La référence à cette norme par l'administration fiscale dans son guide 'd'évaluation des entreprises et des titres de société' impose alors d'en respecter la définition et il est fait droit à la contestation émise à ce titre par M. [T].

La modification du coefficient de risque:

Après une première évaluation à 0,4, l'administration a accepté d'augmenter ce taux à 0,5, ce qui ne suffit pas à M. [T] qui réclame un taux de 0,6 au motif qu'il a dû renégocier à la baisse une certain nombre de loyers commerciaux et que certains immeubles ne trouvent plus preneurs compte-tenu de l'obsolescence de certains parcs.

Si ces considérations sont exactes, il n'est pas pour autant démontré en quoi la prise en compte d'un coefficient de 0,5 serait insuffisante pour caractériser le risque encouru et la contestation est rejetée.

L'application d'un taux de rendement des obligations et emprunts d'Etat déflaté:

M. [T] réclame l'application d'un taux non déflaté au motif que les sociétés civiles immobilières évolueraient dans un contexte de pression à la baisse des loyers et que l'évolution des loyers serait inférieure au taux d'inflation à long terme.

Toutefois, le document émanant de l'administration fiscale et intitulé 'l'évaluation des entreprises et des titres de société' prévoit expressément l'application d'un taux déflaté et la contestation est rejetée.

Les pénalités pour manquement délibéré:

A l'appui des motifs pour lesquels elle entend appliquer des pénalités pour manquement délibéré, l'administration fiscale relève que M. [T] est un connaisseur averti du marché immobilier lillois et n'a donc pu se méprendre sur la valeur des immeubles qu'il détenait; elle relève ainsi un exemple précis de minoration en 2007, ayant conduit à déclarer la valeur d'un immeuble pour le tiers du prix de vente qu'il atteindra six mois plus tard; elle relève aussi que M. [T] a exercé la profession d'expert-comptable et était donc parfaitement averti des sous-évaluations massives et généralisées auxquelles il procédait.

La Cour relève toutefois que les rectifications proposées ont fait l'objet de deux corrections avant que la Commission de conciliation ne propose elle-même un relèvement de deux coefficients; ensuite la nouvelle rectification a donné lieu à deux nouvelles corrections en février 2014, auxquelles s'ajoute la contestation acceptée par la Cour.

Il en résulte la constatation d'une certaine incertitude sur les méthodes à retenir pour évaluer les titres litigieux qui ne permet pas de conclure à une sous-évaluation massive, généralisée et volontaire, la Cour relevant au surplus que l'une des sociétés civiles (SCI FORT) avait fait l'objet d'une surévaluation par M. [T].

Il y a donc lieu de faire droit à la demande de dégrèvement de ces pénalités.

Sur les dépens et les frais irrépétibles:

Chaque partie gardera ses propres dépens et frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS:

La Cour,

Infirme le jugement déféré.

Statuant à nouveau:

Dit que la rectification appliquée par l'administration fiscale doit être recalculée en prenant en compte les amortissements dans le calcul de la valeur de productivité des sociétés civiles.

Dit n'y avoir lieu à appliquer à M. [W] [T] des pénalités pour manquement délibéré.

Rejette les autres contestations de M. [W] [T].

Dit que chacune des parties gardera à sa charge ses propres dépens et frais irrépétibles, de première instance comme d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15/06536
Date de la décision : 17/01/2017

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°15/06536 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-17;15.06536 ?
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