Contestations Honoraires
ORDONNANCE
No 17/ 009
R. G : 15/ 08547
M. Joel X...Mme Régine X...
C/
Me Bernard Y...
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 10 JANVIER 2017
Mme Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre, déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Novembre 2016
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire, prononcée à l'audience publique du 10 Janvier 2017, par mise à disposition au greffe
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ENTRE :
Monsieur Joel X... ...56860 SENE
non comparant
Madame Régine X... ...56860 SENE
non comparante
ET :
Maître Bernard Y... ......56001 VANNES CEDEX
comparant en personne
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Nous F. Cocchiello, président de chambre, agissant sur délégation du Premier Président,
Le 13 octobre 2015, Monsieur et Madame Joël et Régine X... ont formé un recours contre la décision du Président du tribunal de grande instance de Vannes en date du 8 septembre 2015 qui a taxé les honoraires dus par Mr X... à Maître Y..., bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Vannes à la somme de 1680 Euros et l'indemnité pour frais irrépétible qui lui était due à 50 Euros, outre les frais et dépens. L'ordonnance a été signifiée à Mr X... le 16 septembre 2015.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 novembre 2016.
Mr X... n'a pas comparu, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception retourné signé. Il a adressé un courrier pour indiquer qu'il ne se déplacerait pas, que Maître Y... avait " mal pris en charge " son dossier, qu'il avait engagé de multiples frais.
Maître Y... a demandé la retenue de l'affaire et a fait constater que l'appel n'était pas soutenu.
CELA ETANT EXPOSE :
considérant que par sa non comparution dans une procédure orale alors qu'il a été citée régulièrement, Mr X... ne soutient pas le recours qu'il a formé,
considérant que la décision du Président du tribunal de grande instance de Vannes doit être confirmée,
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
constatons que l'appel n'est pas soutenu,
confirmons l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Vannes en date du 8 septembre 2015 en toutes ses dispositions,
condamnons Mr X... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT