La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2017 | FRANCE | N°15/08547

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 10 janvier 2017, 15/08547


Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 17/ 009
R. G : 15/ 08547

M. Joel X...Mme Régine X...

C/
Me Bernard Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 10 JANVIER 2017

Mme Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre, déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Novembre 2016
OR

DONNANCE :
Réputée contradictoire, prononcée à l'audience publique du 10 Janvier 2017, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Mo...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 17/ 009
R. G : 15/ 08547

M. Joel X...Mme Régine X...

C/
Me Bernard Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 10 JANVIER 2017

Mme Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre, déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Novembre 2016
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire, prononcée à l'audience publique du 10 Janvier 2017, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Monsieur Joel X... ...56860 SENE

non comparant
Madame Régine X... ...56860 SENE

non comparante

ET :

Maître Bernard Y... ......56001 VANNES CEDEX

comparant en personne

***

Nous F. Cocchiello, président de chambre, agissant sur délégation du Premier Président,
Le 13 octobre 2015, Monsieur et Madame Joël et Régine X... ont formé un recours contre la décision du Président du tribunal de grande instance de Vannes en date du 8 septembre 2015 qui a taxé les honoraires dus par Mr X... à Maître Y..., bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Vannes à la somme de 1680 Euros et l'indemnité pour frais irrépétible qui lui était due à 50 Euros, outre les frais et dépens. L'ordonnance a été signifiée à Mr X... le 16 septembre 2015.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 novembre 2016.
Mr X... n'a pas comparu, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception retourné signé. Il a adressé un courrier pour indiquer qu'il ne se déplacerait pas, que Maître Y... avait " mal pris en charge " son dossier, qu'il avait engagé de multiples frais.
Maître Y... a demandé la retenue de l'affaire et a fait constater que l'appel n'était pas soutenu.

CELA ETANT EXPOSE :

considérant que par sa non comparution dans une procédure orale alors qu'il a été citée régulièrement, Mr X... ne soutient pas le recours qu'il a formé,

considérant que la décision du Président du tribunal de grande instance de Vannes doit être confirmée,

PAR CES MOTIFS :

statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,

constatons que l'appel n'est pas soutenu,
confirmons l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Vannes en date du 8 septembre 2015 en toutes ses dispositions,
condamnons Mr X... aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 15/08547
Date de la décision : 10/01/2017
Sens de l'arrêt : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2017-01-10;15.08547 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award