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10/01/2017 | FRANCE | N°15/08129

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 10 janvier 2017, 15/08129


Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 17/ 006
R. G : 15/ 08129

Mme Françoise X...

C/
Me Yves Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 10 JANVIER 2017

Mme Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre, déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Novembre 2016
ORDONNANCE : r>Réputé contradictoire, prononcée à l'audience publique du 10 Janvier 2017, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Madame Françoise...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 17/ 006
R. G : 15/ 08129

Mme Françoise X...

C/
Me Yves Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 10 JANVIER 2017

Mme Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre, déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Novembre 2016
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire, prononcée à l'audience publique du 10 Janvier 2017, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Madame Françoise X... ...44390 NORT SUR ERDRE

comparante en personne

ET :

Maître Yves Y... ...44200 NANTES

non comparant
***
Nous F. Cocchiello, président de chambre, agissant sur délégation du Premier Président,
Dans le litige opposant Madame Françoise X... à Maître Y..., le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Nantes, saisi par Maître Y... a, selon ordonnance du 17 avril 2015, taxé les honoraires dus par Madame X... à Maître Y... à la somme de 3958, 77 Euros TTC pour la procédure de divorce, précisant que 1168, 77 Euros TTC restent dus, à la somme restant due de 2221, 09 Euros TTC pour la procédure commerciale, condamné Françoise X... à payer les sommes de 1168, 77 Euros et de 2221, 09 Euros, et à supporter les dépens.
Le 28 septembre 2015, Madame X... a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 26 août 2015.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception retourné signé pour l'audience du 22 novembre 2016.
Lors de l'audience, Madame X... a comparu. Elle expose qu'elle était dans une situation de grande détresse lorsqu'elle a confié à Maître Y... la défense de ses intérêts dans plusieurs procédures, divorce, litige contre le Crédit Mutuel, affaire devant le tribunal correctionnel et qu'elle a pu constater sa grande négligence, son manque de discernement. Elle explique que n'ayant plus confiance, elle lui a retiré les mandats donnés pour la procédure de divorce et la procédure concernant le Crédit Mutuel. Elle indique que Maître Y... lui avait présenté deux conventions d'honoraires qu'elle a signées. Elle expose avoir reçu une grande quantité de factures peu compréhensibles (s'agit-il de factures nouvelles ou reprenant les anciennes et les complétant), elle relève des frais de correspondance non contrôlables et très importants. Elle précise lui avoir versé en tout 5058, 43 Euros.
Bien qu'ayant signé l'accusé de réception de la lettre recommandée de convocation pour l'audience du 22 novembre 2016, Maître Y... n'a pas comparu.
CELA ETANT EXPOSE :
considérant que l'appel a été interjeté dans les délais et se trouve recevable,
considérant que le juge n'a pas le pouvoir, dans les procédures en contestations des honoraires, de connaître les faits mettant en jeu la responsabilité éventuelle de l'avocat,
considérant que Madame X... dont la situation de détresse n'est pas contestable a fait appel à Maître Y... en 2011,
considérant que deux conventions d'honoraires ont été établies l'une pour la procédure de divorce datée du 22 mars 2011, l'autre pour la procédure concernant son engagement de caution vis-à-vis du Crédit Mutuel datée du 24 mai 2011 ; qu'en fin d'année 2013, Madame X... a retiré la mission qu'elle avait confiée Maître Y... pour son assistance dans le procédure de divorce qui n'était pas achevée et Maître Y... a choisi d'interrompre la mission qui lui était confiée pour la procédure commerciale au motif qu'il n'était pas payé et lui a remis son dossier peu avant l'audience où Madame X... s'est présentée seule ;

considérant que le dessaisissement de l'avocat avant que soit intervenue une décision irrévocable rend inapplicable la convention d'honoraires initialement conclue, que les honoraires sont alors fixés au regard des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971,

considérant que l'article 10 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précise : « Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. »,
considérant pour ce qui concerne la procédure de divorce, que Maître Y... qui a assisté Madame X... a établi le 31 décembre 2013 une facture définitive de ses honoraires pour un montant de 2557, 50 Euros,
considérant que Maître Y... a rédigé une requête en divorce, s'est présenté à l'audience de tentative de conciliation, a rédigé des conclusions d'incident de mise en état, s'est présenté à l'audience du juge de la mise en état, a reçu à plusieurs reprises Madame X..., a étudié le dossier et les conclusions de la partie adverse, que ces diligences ne sont pas contestées par Madame X... ; qu'il a fixé ces diligences à un peu plus de huit heures, ce qui est particulièrement raisonnable ; qu'il a appliqué un taux horaire de 150 Euros, ce qui reste modeste, compte tenu de l'expérience de cet avocat ; qu ‘ il demande en tout à ce titre 1410 Euros HT,
considérant que Maître Y... a également facturé des frais de copies (22, 50 Euros), des frais de correspondances reçues (34 X 12, 50 Euros) et adressées (28 X 25 Euros) soit en tout 1147, 50 Euros ; que Madame X... conteste ces frais ; qu'il incombait à Maître Y..., qui n'ignorait pas le désaccord de Madame X... sur ce point de permettre au délégué du Premier Président de vérifier ce poste de dépenses ; que faute d'avoir des documents qui le justifie, sinon deux mails adressés par Maître Y... à Madame X... les 19 mars et 26 septembre 2013 (25 Euros X2 = 50 Euros) et un mail du 13 mars 2013 de Madame X... adressé à Maître Y... (12, 50 Euros), le magistrat délégué du Premier président allouera à ce titre la somme de 62, 50 Euros HT,
considérant que les honoraires et frais de Maître Y... doivent être taxés à 1761, 11 Euros TTC,

considérant pour ce qui concerne la procédure devant le tribunal de commerce de La Roche sur Yon, Maître Y... a assisté Madame X... jusqu'à ce qu'il se dessaisisse du dossier, qu'il a adressé à Madame X... une facture d'honoraires No 13441 en date du 30 décembre 2013 d'un montant global de 2221, 09 Euros, faisant référence à la convention que les parties avaient signée quelques mois plus tôt pour un forfait de 2500 Euros, faisant une remise de 540 Euros pour ne pas se déplacer pour l'audience de plaidoiries au tribunal de commerce, facturant des correspondances (387, 50 + 600) et des copies (69, 60) et soustrayant une facture de 1495 Euros,

considérant que Maître Y... a, dans cette procédure, étudié le dossier et les pièces, reçu la cliente, rédigé au moins un jeu de conclusions, préparé le dossier, que Madame X... ne conteste pas la réalité d'un tel travail, que la facturation d'un taux horaire de 150 Euros est également raisonnable, que la demande d'honoraires qui correspond à environ 13 heures de travail n'appelle pas de critique pour une affaire de cette nature (défense de la caution à une procédure engagée par un créancier professionnel) au regard de sa difficulté et des usages de la profession ; que la somme de 2050 Euros demandée à ce titre est justifiée,

considérant que les frais de correspondance et copies sont critiqués par Madame X... ; qu'il incombait à Maître Y..., qui n'ignorait pas le désaccord de Madame X... sur ce point de permettre au délégué du Premier Président de vérifier ce poste de dépenses ; que faute d'avoir des documents qui le justifie, le magistrat délégué du Premier Président n'allouera à ce titre aucune somme,

considérant que l'honoraire du à Maître Y... pour cette procédure sera fixé à 2451, 80 Euros TTC,
PAR CES MOTIFS

statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,

Infirmons la décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Nantes du 17 avril 2015,
Fixons les honoraires dus par Madame X... à Maître Y... dans la procédure de divorce à la somme de 1761, 11 Euros TTC et dans la procédure devant le tribunal de commerce de La Roche Sur Yon à la somme de 2451, 80 Euros TTC soit en tout 4212, 91 Euros TTC,
Constatons que Madame X... a payé les sommes de 1890 et 1495 Euros,
Condamnons Madame X... à payer à Maître Y... la somme de 827, 91 Euros,
Condamnons Madame X... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 15/08129
Date de la décision : 10/01/2017
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2017-01-10;15.08129 ?
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