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10/01/2017 | FRANCE | N°15/08036

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 10 janvier 2017, 15/08036


Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 17/ 005
R. G : 15/ 08036

M. BERNARD X...

C/
Me Caroline Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 10 JANVIER 2017

Mme Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre, déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Novembre 2016
ORDONNANCE : r>Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 10 Janvier 2017, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Monsieur BERNARD X... ...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 17/ 005
R. G : 15/ 08036

M. BERNARD X...

C/
Me Caroline Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 10 JANVIER 2017

Mme Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre, déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Novembre 2016
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 10 Janvier 2017, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Monsieur BERNARD X... ...35800 ST BRIAC SUR MER

comparant en personne

ET :

Maître Caroline Y... ...35400 ST MALO

comparante en personne
***
Nous F. Cocchiello, président de chambre, agissant sur délégation du Premier Président,
Dans le litige opposant Mr X... à Maître Y..., le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Saint-Malo, saisi par Maître Y... a, selon ordonnance du 8 juillet 2015, taxé les honoraires dus par Mr X... à Maître Y... à la somme de 4150, 04 Euros TTC, dit que Mr X... est tenu au paiement de cette somme outre les intérêts au taux légal à compter du 13mars 2015 et a rappelé les modalités de recours contre cette décision.
Le 25 septembre 2015, Mr X... a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée à une adresse où il est inconnu.
Lors de l'audience, Mr X... expose avoir eu recours à Maître Y... pour la défense dans une procédure devant le conseil de prud'hommes. Il déclare avoir bénéficié de l'aide juridictionnelle mais avoir signé une convention. Il indique qu'à la suite du jugement du conseil de prud'hommes, il n'a rien reçu, que son employeur ne pouvait le payer, a déposé le bilan et que l'AGS lui paye une partie de son salaire ; il ajoute qu'il a été interjeté appel du jugement du conseil des prud'hommes, que par conséquent Maitre Y... ne peut lui demander un honoraire de résultat, que Maître Y... est dessaisie du dossier devant la cour ; que l'obtention de l'aide juridictionnelle interdit à Maitre Y... de lui demander un honoraire fixe. Il précise ne rien avoir versé à Maitre Y....
Maître Y... précise être intervenue devant le conseil des prud'hommes après la signature d'une convention d'honoraires prévoyant une rémunération fixe et un honoraire de résultat. Elle précise que Mr X... a obtenu gain de cause contre son employeur la société Paperbox devant le conseil des prud'hommes qui s'est prononcé dans un jugement du 20 juin 2014, qu'après le prononcé de cette décision, Mr X... a obtenu l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 septembre 2014 pour l'exécution de cette décision mais a pourtant décidé de poursuivre par lui-même l'exécution du jugement. Elle expose avoir beaucoup travaillé dans le dossier prud'homal. Elle indique que Mr X... ne lui a rien payé, l'a sollicitée en juin 2014 pour sa défense dans un problème de véhicule, puis dans un dossier d'expulsion. Elle expose qu'il est insolvable et vit sur le " dos " des autres.
CELA ETANT EXPOSE :
considérant qu'une convention d'honoraires a été signée par les parties le 10 octobre 2013, que celle-ci précisait que l'avocat acceptait d'intervenir pour défendre les intérêts de Mr X... en l'assistant dans la négociation d'un protocole d'accord avec la société Paperbox, ET/ OU l'assistant et le représentant devant le conseil des prud'hommes de Saint-Malo,
que la mission de l ‘ avocat était ainsi précisée : " L'avocat s'engage à procéder à toutes les diligences, à mettre tout en oeuvre tous les moyens de droit et de procédure pour garantir les intérêts du client et lui assurer les meilleures chances de succès ",
que l'honoraire était ainsi déterminé : " à titre indicatif le taux horaire est de 130 Euros l'heure. " honoraire forfaitaire combiné à un honoraire de résultat : " honoraire forfaitaire sur la base d'une estimation de 25 heures : 1500 Euros. " à ces honoraires forfaitaires, s'ajoute un honoraire de résultat de : 10 %

" l'honoraire de résultat sera déterminé par le résultat obtenu ou le montant de la condamnation évitée. Il correspond à 10 % hors taxe soit du montant total des condamnations judiciaires qui seront prononcées à l'encontre de la partie adverse ou du montant total des sommes obtenues pour le compte du client en vertu d'une transaction ou de tout autre accord amiable.... ",
qu'il est précisé dans III " Modalités de règlement " : ".... L'honoraire de résultat ne sera réglé qu'en présence d'une décision ou transaction à caractère définitif ",
considérant que Maître Y... a assisté Mr X... pendant la procédure prud'homale jusqu'au jugement ; que Mr X... a interjeté appel de ce jugement et n'a pas confié à Maître Y... la défense de ses intérêts en appel,
considérant que Maître Y... a accompli la mission qui lui était fixée selon les termes de la convention laquelle a cessé avec le prononcé du jugement prud'homal, qu'elle peut faire état de l'honoraire fixe dont les parties sont convenues et demander à Mr X... le paiement de la somme de 1500 Euros HT outre la TVA au taux de 20 %, étant observé que si Mr X... a obtenu l'aide juridictionnelle postérieurement à ce jugement, il ne peut en faire état pour la procédure prud'homale,
considérant enfin que l'honoraire de résultat ne peut être réclamé que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par une décision juridictionnelle irrévocable, ce que rappelle la convention d'honoraires qui use de l'adjectif " définitif " ; qu'en l'espèce, l'appel qui a été interjeté du jugement du conseil des prud'hommes ne permet pas à Maître Y... de demander un tel honoraire,
considérant que la décision du bâtonnier sera infirmée,

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
infirmons la décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Saint-Malo en date du 8 juillet 2015,
condamnons Mr X... à payer la somme de 1500 Euros Ht ou 1800 Euros TTC à Maître Y...,
condamnons Mr X... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 15/08036
Date de la décision : 10/01/2017
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2017-01-10;15.08036 ?
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