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10/01/2017 | FRANCE | N°15/07530

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 10 janvier 2017, 15/07530


Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 17/ 004
R. G : 15/ 07530

Mme Marie-Thérèse X... épouse Y...

C/
Me Elsa Z...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 10 JANVIER 2017

Mme Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre, déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Novembre 2016 r>ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 10 Janvier 2017, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Madame M...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 17/ 004
R. G : 15/ 07530

Mme Marie-Thérèse X... épouse Y...

C/
Me Elsa Z...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 10 JANVIER 2017

Mme Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre, déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Novembre 2016
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 10 Janvier 2017, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Madame Marie-Thérèse X... épouse Y......35000 RENNES

comparante en personne

ET :

Maître Elsa Z......35000 RENNES

représentée par Me Christophe BAILLY de la SCP AVOLITIS, avocat au barreau de RENNES

***

Nous F. Cocchiello, président de chambre, agissant sur délégation du Premier Président,
Dans le litige opposant Madame Marie-Thérèse X... épouse Y...à Maître Z..., le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Rennes, saisi par Madame X...a, selon ordonnance du 12 août 2015, taxé les honoraires dus par Madame X...à Maître Z...à la somme de 2435 Euros TTC, dit que compte tenu de la provision versée de 350 Euros, Madame X...est tenue au paiement de la somme de 2085 Euros et a rappelé les modalités de recours contre cette décision.

Le 16 septembre 2015, Madame X...a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 13 août 2015.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception retourné signé pour l'audience du 22 novembre 2016.
Lors de l'audience, Madame X...expose avoir eu recours à l'assistance et aux conseils de Maître Z...et a engagé devant le conseil de prud'hommes après la rupture de son contrat de travail, une procédure contre son employeur, qu'elle a signé une convention d'honoraires. Elle soutient que Maître Z...l'a très mal conseillée, que la clause de l'article 5 insérée dans la convention est illicite dans le mesure où elle porte atteinte au libre choix du conseil, que tout au plus, la prestation de Maître Z...doit être rémunérée par la somme de 700 Euros. Elle lui reproche de ne pas avoir déposé un dossier d'aide juridictionnelle pour son compte.
Maître Z...fait valoir que le juge de l'honoraire n'est pas compétent pour connaître la mise en jeu de la responsabilité de l'avocat. Elle indique qu'elle lui a fait remplir un dossier d'aide juridictionnelle mais a indiqué à Madame X...que ses avoirs ne lui permettraient pas de bénéficier de l'aide juridictionnelle. Elle ajoute que Madame X...a signé une convention d'honoraires. Elle ajoute que le montant des honoraires qu'elle lui demande est conforme à la convention signée qui a vocation à s'appliquer (article 5) quand le client décide de dessaisir l'avocat avant le jugement.
CELA ETANT EXPOSE :
considérant qu'avant de statuer sur la demande de taxe, il sera rappelé que le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir de connaître les faits mettant enjeu la responsabilité de l'avocat,
considérant par ailleurs que Madame X...ne saurait reprocher à Maître Z...de ne pas avoir déposé pour son compte un dossier d'aide juridictionnelle, qu'il résulte en effet de la lecture de la fiche de renseignements qu'elle a fournis sur sa situation patrimoniale que cette dernière ne présentait pas les conditions requises pour bénéficier de l'aide de l'Etat,
considérant que la convention d'honoraires signée par les parties le 4 juillet 2014 précise que la rémunération de l'avocat pour la défense et la représentation des intérêts de Madame X... dans le litige qui l'oppose à son employeur, l'APEF Rennes, est déterminée par trois composantes (article II) : un forfait de base pour frais et honoraires, un honoraire de résultat, les émoluments frais d'expertise et procédure ; qu'en cas de rupture de la convention (article V) avant la solution d'un litige ou l'issue du contentieux, quel que soit l'auteur ou la raison, les honoraires sont facturés en fonction du temps passé, sur la base de 180 Euros TTC de l'heure, auquel s'ajouteront les frais dont le détail et le coût sont donnés,
considérant que Madame X...a déchargé Maître Z...de son mandat au cours de l'instance prud'homale ; qu'en une telle hypothèse, l'article V de la convention a vocation à s'appliquer ; que ce texte ne saurait être considéré comme portant atteinte à la liberté de choix du conseil ; qu'il doit être en effet observé qu'il n'interdit nullement au client de décharger si bon lui semble l'avocat de son mandat, ce que Madame X...a d'ailleurs fait ; qu'en revanche, et fort opportunément, il permet au client de connaître les modalités de détermination des honoraires qui sont alors nécessairement dus pour le travail fourni,
considérant que Maître Z...a adressé à Madame X... une facture 15. 15 en date du 13 avril 2015 d'un montant global de 2435 Euros, dont elle a déduit la provision versée de 350 Euros, qu'elle a compté douze heures de travail sur le dossier prud'homal en étude, analyse des pièces et des conclusions adverses, rédaction de la requête et des jeux de conclusions, audience d'évocation rendez-vous avec la cliente, qu'elle a compté une somme de 375 Euros en frais de dossier, courriels et photocopies,
considérant que la somme demandée est conforme aux termes de la convention, que pour un dossier prud'homal de difficulté moyenne, le temps compté est justifié, que les frais sont raisonnables (ouverture du dossier, suivi et archivage, 30 courriels envoyés, 50 photocopies),
considérant qu'il y a lieu de confirmer la décision du bâtonnier,

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
confirmons la décision du bâtonnier d'Ordre des avocats du barreau de Rennes en date du 12 août 2015,
condamnons Madame X... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 15/07530
Date de la décision : 10/01/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2017-01-10;15.07530 ?
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