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10/01/2017 | FRANCE | N°15/07315

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 10 janvier 2017, 15/07315


Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 17/ 003
R. G : 15/ 07315

CHANTIER NAVAL DU GRAND VAL

C/
SELARL X... A...B...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 10 JANVIER 2017

Mme Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre, déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Novembre 2016 r>ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 10 Janvier 2017, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

CHANT...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 17/ 003
R. G : 15/ 07315

CHANTIER NAVAL DU GRAND VAL

C/
SELARL X... A...B...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 10 JANVIER 2017

Mme Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre, déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Novembre 2016
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 10 Janvier 2017, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

CHANTIER NAVAL DU GRAND VAL pris en la personne de Monsieur Luc Y...35870 LE MINIHIC SUR RANCE

représenté par M. Luc Y...(Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

ET :

SELARL X...A...B... ......35406 SAINT MALO CEDEX

représentée par Me Xavier-pierre NADREAU de la SELARL X...-LE GOFF-NADREAU, avocat au barreau de SAINT-MALO

***

Nous F. Cocchiello, président de chambre, agissant sur délégation du Premier Président,
Dans le litige opposant la société à responsabilité limitée Chantier naval du Grand Val (société Chantier naval) à la selarl X...-A...-B..., le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Saint-Malo, saisi par la selarl X...-A...-B...a, selon ordonnance du 6 juillet 2015, taxé les honoraires dus par la société Chantier naval à la selarl à la somme de 240 Euros TTC, ordonné à la société Chantier naval de payer cette somme outre les intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2015 et a rappelé les modalités de recours contre cette décision.
Le 8 septembre 2015, la société Chantier Naval a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le l3août 2015.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception retourné signé pour l'audience du 22 novembre 2016.
Lors de l'audience, Mr Y..., représentant de la société Chantier naval a expose avoir consulté Maître X... dans un litige l'opposant à un client, au début du mois de janvier 2015 : il indique ne pas avoir réagi lorsque Maître X... lui a adressé une facture d'honoraires. Il expose qu'aucune information sur les honoraires ne lui a été donnée dans le cabinet ; il estime ne rien devoir dans la mesure où Maître X... n'a rien fait, notamment en ce qui concerne le courrier à l'assureur. Il indique s'être défendu seul devant le tribunal d'instance.
Maître X... indique avoir reçu Monsieur Y...en sa qualité de gérant de la société Chantier Naval en consultation le 24 février 2015 après que Mr Y...lui a envoyé l'assignation qui lui avait été délivrée pour l'audience du 7 avril 2015 devant le tribunal d'instance. Il indique avoir adressé un courrier daté du 25 février 2015 à Mr Y...lui précisant la situation et la stratégie à mettre en place, avoir adressé un courrier à l'assureur de cette société et la proposition de convention d'honoraires à lui retourner signée. Il indique que ses honoraires sont affichés dans son cabinet. Il estime qu'il s'agit d'une affaire de principe.

CELA ETANT EXPOSE :

considérant que l'existence d'un contrat d'assurance de protection juridique reste sans effet sur la détermination des honoraires dus par le client à son avocat lesquels sont établis par la convention signée par les parties et à défaut, par les termes de l'article 10 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971,
considérant qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée par les parties,
considérant que l'article 10 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précise : « Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. »,
considérant que Mr Y...a pris attache avec Maître X... qui l'a reçu et lui a donné une consultation verbale et lui a ensuite adressé un courrier très détaillé sur la stratégie à employer dans le litige qui l'opposait à Mr Z..., lui proposant de vérifier l'existence de mention d'avertissement sur les pots de peinture du fournisseur, avant le cas échéant de mettre en cause celui-ci et de solliciter une expertise, lui indiquant contacter son assureur pour connaître sa position sur la prise en charge du sinistre ; que dès lors, les diligences de Maître X..., consultation, élaboration d'une stratégie, doivent être rémunérées,
considérant que certes, l'affaire ne présente pas a priori de grande complexité ; que néanmoins, les diligences de Maître X... sont réelles et que la somme demandée reste d'un montant modeste ; qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance du bâtonnier,

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
confirmons la décision du bâtonnier en toutes ses dispositions,
condamnons la société Chantier naval du Grand Val aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 15/07315
Date de la décision : 10/01/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2017-01-10;15.07315 ?
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