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10/01/2017 | FRANCE | N°15/07311

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 10 janvier 2017, 15/07311


Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 17/ 002
R. G : 15/ 07311

M. Christian X...

C/
Me Agnès Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 10 JANVIER 2017

Mme Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre, déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Novembre 2016
ORDONNANCE : >Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 10 Janvier 2017, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Monsieur Christian X.......

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 17/ 002
R. G : 15/ 07311

M. Christian X...

C/
Me Agnès Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 10 JANVIER 2017

Mme Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre, déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Novembre 2016
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 10 Janvier 2017, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Monsieur Christian X......29490 GUIPAVAS

comparant en personne

ET :

Maître Agnès Y...... 29000 QUIMPER

représentée par Me Sylvie HEBERT, avocat au barreau de QUIMPER
***

Nous, Fcocchiello, président de chambre agissant par délégation du Premier Président,

Dans le litige opposant Mr X...à Maître Y..., le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Quimper a, par ordonnance du 10 août 2015 :- taxé les honoraires dus par Mr X...à Maître Y...à la somme de 1650 Euros HT,- " ordonné que Mr X...était bien tenu de payer la somme de 1980 Euros TTC,- rappelé les modalités du recours contre cette décision.

Le 8 septembre 2015, Mr X...a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 12 août 2015.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception retourné signé à l'audience du 22 novembre 2016 9 heures.
Lors de l'audience, Mr X...a exposé avoir pris attache en septembre 2014 avec Maître Z...qui a accepté d'assurer la défense de ses intérêts dans un litige qui l'opposait à son employeur et que Maître Z...s'est gardée de lui dire qu'elle partait à la retraite quelques semaines plus tard. Il a reçu le projet de convention d'honoraires le 30 décembre 2014, a voulu discuter la partie " honoraire de résultat ", ce que Maître Z...a refusé selon courrier du 30 décembre ; il a signé la convention d'honoraires le 2 janvier 2015. Il ajoute que Maître Z...l'a informé le 7 janvier 2015 de son départ. Il précise que Maître Z...a rédigé la requête saisissant le conseil des prud'hommes, lui a adressé une facture le 14 décembre 2014 qui correspondait au tiers de la rémunération prévue pour la totalité de la procédure. Il indique avoir dessaisi le cabinet de Maître Y..., successeur de Maître Z..., le 9 janvier et récupéré son dossier le 12 janvier 2015.
Il indique que la convention qu'il a signée avec Maître Z...était intuitu personae, que la convention est nulle dans le mesure où Maître Z...n'a pas contracté de bonne foi, qu'il n ‘ a pas consenti à la substitution d'un autre conseil au même tarif, qu'il n'y a pas eu d'accord sur la chose et sur le prix.
Il ajoute que la facturation qui lui a été adressée pour la rédaction de la requête est très supérieure aux usages, au regard du temps passé.
Il expose avoir adressé par erreur un chèque de 1980 Euros qui a été indûment encaissé, le 22 janvier 2015.
Il sollicite la taxation des honoraires pour l'établissement de la requête prud'homale " sur la base d'un tarif adapté à une très moyenne prestation sans réelle valeur hâtivement réalisée " en le " mettant de plus à contribution sur certains points et qui a du être entièrement revu par son nouveau conseil ". Il demande une indemnité de 700 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Maître Y..., qui intervient en " qualité de successeur de Madame Marie-Alice Z..." conclut au débouté de Mr X..., en sa condamnation à lui verser la somme de 1800 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que l'intervention de Maître Z...a eu lieu en deux phases, la première, en septembre 2014, au cours de laquelle elle a conseillé Mr X...et pour laquelle il a payé des honoraires, la seconde à partir du 9 octobre 2014, qui a concerné la partie précontentieuse puis contentieuse devant le conseil de prud'hommes ; au cours de cette phase, Maître Z... a assisté Mr X...dans une réunion avec l'employeur le 27 octobre 2014, puis a préparé l'entretien préalable au licenciement, ensuite la saisine du conseil des prud'hommes pour contester le licenciement de Mr X.... Elle invoque la profusion de pièces que Maître Z...a du étudier et trier, les recherches juridiques qu'elle a du réaliser. Elle estime que toutes ces diligences ont donné lieu à plus de vingt heures de travail. Elle estime que la facture de Maître Z...reste modeste. Elle soutient que Mr X...qui a mis un terme au contrat doit en supporter les conséquences en application des articles 1101 et 1165 nouveaux du Code civil.

CELA ETANT EXPOSE :

considérant qu'une convention d'honoraires datée du 2 janvier 2015 a été signée par Maître Z...et Mr X...; que cette convention signée par un avocat qui n'était plus en exercice depuis le premier janvier 2015 ne peut avoir un quelconque effet,
considérant que Mr X...ne conteste pas avoir eu recours aux conseils et à l'assistance de Maître Z...dans le courant de l'automne 2014 pour assurer sa défense dans le litige qui l'opposait à son employeur, qu'il s'est formé tacitement un contrat (de mandat) selon la définition qu'en donne de l'article 1101 ancien du Code civil et que Mr X...doit rémunérer les services de son conseil,
considérant que Maître Y...ne peut invoquer l'application de l'article 1165 nouveau du Code civil alors que les dispositions transitoires de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 (l'article 9) précisent que les contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de cette ordonnance, soit le premier octobre 2016, restent soumis à la loi ancienne,
considérant que la rémunération du conseil est déterminée par référence aux dispositions de l'article 10 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 lesquelles précisent que " Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. ",
considérant que Maître Z...a adressé à Mr X...une facture no 20140260 en date du 16 décembre 2014 concernant la " procédure devant le conseil de prud'hommes de Brest " d'un montant de 1980 Euros TTC (soit 1650 Euros HT) à titre de provision sur honoraires pour le dépôt de la requête,
considérant que selon les pièces produites, Mr X..., était responsable de la maîtrise des risques à la direction départementale 29 du Crédit Mutuel de Bretagne ; qu'à la suite de la réorganisation des services juridiques du Crédit Mutuel de Bretagne, son poste a été supprimé et qu'il n'a pas accepté les postes qui lui ont été proposés ; qu'il a été affecté d'office en qualité de responsable du département contrôle permanent et gestion des risques au sein de la société Suravenir et a refusé ce poste de travail ; qu'après plusieurs réunions et échanges, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement ; qu'à la suite de son licenciement, la question était de savoir si le contrat de travail de Mr X...par son affectation d'office à une direction de Suravenir était ou non modifié compte tenu de son statut et en fonction de la réponse à y apporter, si le refus de ce poste, les échanges et les critiques qui ont eu lieu, la dégradation des rapports entre l'employeur et Mr X...qui en ont résulté ont pu constituer, de la part de Mr X..., une faute grave,
considérant que Maître Z...a assisté Mr X...à une réunion avec son employeur le 27 octobre 2014, qu'elle l'a assisté dans la préparation à l'entretien préalable au licenciement lui-même ; qu'elle a ensuite rédigé la requête saisissant le conseil de prud'hommes ; que Maître Z...a du consulter les nombreux documents transmis par Mr X..., a du répondre aux multiples mails de celui-ci, a du faire des recherches juridiques ; que ces diligences justifient une vingtaine d'heures de travail ; que Mr X...ne peut prétendre avoir réalisé une partie du travail de Maître Z...ou l'avoir facilité ; qu'il ne peut dire non plus que la rédaction de la requête est la rédaction d'un " formulaire ",
considérant que les diligences accomplies, la complexité de l'affaire, la notoriété de Maitre Z..., la situation de fortune de son client justifient amplement le montant des honoraires facturés qui sont très modestes,
considérant qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance du bâtonnier,

PAR CES MOTIFS :

statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,

confirmons la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Quimper en date du 10 août 2015,
disons n'y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles d'appel,
condamnons Mr X...aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 15/07311
Date de la décision : 10/01/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2017-01-10;15.07311 ?
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