Contestations Honoraires
ORDONNANCE
No 17/ 001
R. G : 15/ 07281
M. Patrice X...
C/
SELARL Y... ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 10 JANVIER 2017
Mme Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre, déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Novembre 2016
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 10 Janvier 2017, par mise à disposition au greffe
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ENTRE :
Monsieur Patrice X......44640 ROUANS
comparant en personne
ET :
SELARL Y... ET ASSOCIES prise en la personne de Me Eléonore Y... ......44275 NANTES CEDEX 2
représentée par Me Agathe BIGNAN, avocat au barreau de NANTES
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Nous F. Cocchiello, président de chambre, agissant sur délégation du Premier Président,
Dans le litige opposant Mr X...à la selarl Y... et associés, le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Nantes, saisi par Maître Y... a, selon ordonnance du 7 août 2015, taxé les honoraires dus par Mr X...à Selarl Y... et associés à la somme de Euros 717, 60 Euros TTC, condamné Mr X...au paiement de cette somme outre les intérêts légaux à compter de la décision outre les dépens.
Le 7 septembre 2015, Mr X...a formé un recours contre cette décision.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception retourné signé pour l'audience du 22 novembre 2016.
Lors de l'audience, Mr X...a exposé que Maître Y... avait commis une faute professionnelle, ayant lors de l'instance au cours de laquelle il demandait la suppression de la pension alimentaire qu'il devait verser à son ex-compagne, communiqué à l'adversaire des documents confidentiels (les ressources de sa compagne).
Maître Y... fait valoir qu'elle a assisté Mr X...dans un référé devant le juge aux affaires familiales et a accompli les diligences requises.
Le président a fait observer à Mr X...que le juge de l'honoraire n'avait pas le pouvoir de connaître la mise en jeu de la responsabilité professionnelle de l'avocat vis-à-vis de son client. Mr X...n'a pas fait valoir d'observations sur ce point.
CELA ETANT EXPOSE :
considérant que le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir de juger la mise en cause de la responsabilité de l'avocat dans l'assistance et le conseil qu'il a donnés à son client,
considérant qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée par les parties,
considérant que l'article 10 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précise : « Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. ",
considérant que Mr X...ne conteste pas que Maitre Y... l'a assisté dans ce contentieux qui l'a opposé à Madame Z...; que Maître Y... lui a adressé une facture dans laquelle elle sollicite une rémunération de 600 Euros HT pour ses diligences dans cette procédure de référé devant le juge aux affaires familiales pour laquelle qu'elle a reçu Monsieur X..., a rédigé des conclusions et assisté celui-ci lors de l'audience,
considérant que les diligences de Maître Y... dans ce type de contentieux sont justifiées ; que sa demande en paiement d'honoraires, parfaitement modeste est conforme aux usages, au travail fourni, à la situation de son client telle qu'elle résulte des énonciations de la décision du juge aux affaires familiales,
considérant que la décision du bâtonnier doit être confirmée,
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
confirmons la décision du bâtonnier de l'Ordre du barreau de Nantes en date du 7 août 2015,
condamnons Mr X...aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,