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13/12/2016 | FRANCE | N°16/03656

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 13 décembre 2016, 16/03656


Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 16/ 156
R. G : 16/ 03656

M. Jean François X...

C/
M. Jean Y... EURL LES ATELIERS D'OLIVIER Société AXA FRANCE-AGENCE QUENARDEL

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 13 DECEMBRE 2016

Mme Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre, déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
D

ÉBATS :
A l'audience publique du 08 Novembre 2016
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire, prononcée à l'audience publique du 13 Décembre 2016...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 16/ 156
R. G : 16/ 03656

M. Jean François X...

C/
M. Jean Y... EURL LES ATELIERS D'OLIVIER Société AXA FRANCE-AGENCE QUENARDEL

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 13 DECEMBRE 2016

Mme Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre, déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Novembre 2016
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire, prononcée à l'audience publique du 13 Décembre 2016, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Monsieur Jean François X...,... 75007 PARIS

comparant en personne

ET :

Monsieur Jean Y..., Expert Judiciaire...... 56100 LORIENT

comparant en personne, assisté de Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS
EURL LES ATELIERS D'OLIVIER 9 Rue Léopold Hulot 56000 VANNES

non comparante
Société AXA FRANCE-AGENCE QUENARDEL 58 Avenue Foch 56400 AURAY

non comparante

***

Nous, F. Cocchiello, président de chambre délégué du Premier Président,
Mr X... a confié des travaux de peinture des œuvres vives de son navire Pamina, qui avait fait l'objet de travaux importants de rénovation par une société finlandaise Nautor Swan à la société Les Ateliers d'Olivier au mois de février 2013. Lors de la première utilisation du navire, il a constaté des dysfonctionnements du moteur en raison de la présence d'eau de mer dans l'huile moteur et une consommation excessive d'huile moteur.
Par acte des 3 et 8 juin 2015, Mr X... a assigné la société les Ateliers d'Olivier, la société Axa France, son assureur, devant le président du tribunal de commerce de Lorient aux fins d'expertise.
Par ordonnance du 9 juillet 2015, Mr A... a été désigné en qualité d'expert et la provision à valoir sur la rémunération de celui-ci fixée à la somme de 3000 Euros devait être consignée par Mr X....
Mr Y..., désigné en remplacement de Mr A..., a effectué les opérations d'expertise et a déposé son rapport le 20 janvier 2016.
Le président du tribunal de commerce a selon ordonnance du 22 mars 2016 taxé la rémunération de l'expert à la charge de Mr X... à la somme de 5623, 44 Euros. Cette ordonnance a été notifiée à Mr X... le 26 mars 2016.
Mr X... a formé un recours contre cette ordonnance de taxe.
Lors de l'audience, reprenant ses écritures, il expose :- que la notification de l'ordonnance est nulle, en ce sens que l'expert a visé la désignation de l'expert par ordonnance du 9 juillet 2015 qui n'était pas la sienne, et a par conséquent commis une erreur,- que le montant des honoraires de Mr Y... doit être minoré pour trois motifs : l'absence de complexité de l'affaire alors que l'origine des désordres était parfaitement identifiée de même que les conséquences de ces désordres, de sorte qu'aucune recherche n'était nécessaire et que les diligences de l'expert étaient réduites, que le nombre important d'heures consacrées aux opérations de démontage faites hors la présence des parties n'est pas justifié, l'excès de diligences : que le temps passé pour les convocation est contestable, de même que le temps de rédaction alors que le rapport définitif est la reprise du rapport d'étampe, que la rédaction des dires n'a pu prendre le temps proposé, l'absence d'information de l'expert sur le montant prévisible de ses prestations : que l'expert doit attirer les parties sur le montant des sommes en jeu et ne doit pas multiplier le coût de l'expertise.

Monsieur X... demande au Premier Président de :- déclarer recevable son recours,- réduire significativement la somme mise à sa charge qui ne dépassera pas la somme de 3000 Euros,- débouter Mr Y... de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles, condamner Mr Y... à lui payer la somme de 2500 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et en tous dépens.

Mr Y... expose :- que le moyen tiré la nullité de la notification est sans intérêt pratique et semble-t-il soulevé pour éviter une exécution forcée,- que l'expertise présentait certaines difficultés, que ses diligences n'étaient pas excessives, que Mr X... avait connaissance du coût des opérations d'expertise, précisé dans l'annexe 2 du rapport d'étape qu'il a établi,- que Mr X... conteste ses honoraires dans la mesure où les conclusions de son rapport ne vont pas dans le sens qu'il avait souhaité.

Il demande au Premier Président de : débouter Mr X... de ses demandes, confirmer l'ordonnance, condamner Mr X... à lui payer la somme de 2500 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

CELA ETANT EXPOSE

sur la nullité de la signification de l'ordonnance :

considérant qu'il est rappelé que la signification d'une décision peut faire l'objet d'une annulation pour vice de forme dans les conditions que prévoit l'article 114 du Code de procédure civile, ou encore d'une annulation pour vice de fond dans les conditions de l'article 117 du Code de procédure civile,
qu'il est tiré du fait que l'acte de signification de l'ordonnance de taxe précisait « l'ordonnance de taxe prise par Monsieur le magistrat taxateur près le tribunal de grande instance de Lorient en date du 31 décembre 2015 » pour soutenir que la notification serait nulle, compte tenu de l'erreur commise quant à la pièce jointe à la notification,
qu'il sera observé que Mr X... ne précise pas en quoi cette erreur doit justifier la nullité de la signification dans cette instance ; qu'il ne fait état d'aucun grief nécessaire au prononcé d'une nullité de forme, étant observé qu'il a pu former un recours contre l'ordonnance de taxe ainsi signifiée et que par ailleurs, il ne précise pas quel vice de fond affecterait cette signification ; qu'au surplus, les conséquences qu'il peut tirer d'une telle signification en concernent pas cette procédure relative à la contestation des honoraires,
considérant que la demande de nullité de la signification est sans fondement et sera rejetée,
sur la rémunération de l'expert :
considérant que selon les termes de l'article 284 du Code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction « notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. »,
considérant que Mr X... soutient avec raison qu'il ne peut être critiqué dans son choix de recourir à une mesure d'instruction ordonnée par le juge si l'avis technique d'un expert apparaît nécessaire dans le cadre d'opérations menées contradictoirement, et ce, pour ensuite engager une procédure judiciaire s'il l'entend,
considérant que la complexité du travail, les diligences de l'expert sont contestées, qu'il est également reproché un défaut d'information sur le coût prévisible des prestations de l'expert,
considérant pour ce qui concerne la complexité de l'affaire, qu'il est observé que les causes du dysfonctionnement du moteur n'étaient certes pas discutées et que, de la sorte, l'expert n'avait pas à les rechercher ; que toutefois, il s'agissait pour lui, comme la mission l'y invitait, de rechercher les dommages exacts subis par le moteur et de proposer une réparation " techniquement et économiquement pertinente " sur laquelle les parties n'avaient pas trouvé d'accord auparavant ; qu'à cette fin, après avoir récupéré les différentes informations sur les caractéristiques du moteur auprès du chantier finlandais, il lui appartenait de procéder ou faire procéder au démontage du moteur, d'analyser les pièces mécaniques ; qu'il a pu ainsi constater l'état exact des pièces du moteur et proposer une remise en état pour un prix économiquement acceptable ;
que la critique formée par Mr X... sur l'absence de convocation des parties aux opérations de démontage du moteur qui auraient généré deux vacations n'a pas lieu d'être dans la procédure de taxe mais relève, à la supposer fondée, d'une autre instance ;
que les travaux d'investigation qui supposaient la désignation d'un expert et non d'un simple consultant, s'avéraient de complexité moyenne,
considérant que les diligences et le temps passé sur les opérations d'expertise sont remises en cause ; qu'il apparaît toutefois que rien ne justifie la critique de Mr X... sur l'organisation du premier accédit donnant lieu à un décompte de deux heures alors qu'il convenait de réaliser les nécessaires formalités pour un début d'expertise qui n'ont plus à être accomplies par la suite ou sur le temps global de rédaction (19 heures), étant observé que Mr Y... a rédigé deux comptes-rendus, une note de synthèse (rapport du 20 janvier 2016) et un rapport définitif (établi le 20 mars 2016) ce dernier, certes reprenant les termes du rapport d'étape mais incluant les réponses même succinctes aux dires que l'expert a du analyser ; qu'il n'apparaît pas d'excès dans les diligences et le temps compté comme le fait valoir Mr X...,
considérant enfin que l'expert a donné en annexe 2 du rapport d'étape du 20 janvier 2016 le coût prévisible de la totalité des opérations d'expertise,
considérant en définitive que sans entrer plus avant dans le détail de l'argumentation des parties qui se prêtent l'une et l'autre des intentions qui n'ont pas lieu d'être en cette instance, il doit être constaté que l'expert a accompli les prestations et actes nécessaires à la bonne réalisation de sa mission ; qu'il a justifié le temps passé à celles-ci ; qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance de taxe ;

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,

rejetons la demande de nullité de la signification de l'ordonnance de taxe,
confirmons l'ordonnance de taxe du président du tribunal de commerce de Lorient en date du 22 mars 2016,
condamnons Mr X... à payer à Monsieur Y... la somme de 2000 Euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 16/03656
Date de la décision : 13/12/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2016-12-13;16.03656 ?
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