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13/12/2016 | FRANCE | N°15/07070

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 13 décembre 2016, 15/07070


Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 16/ 154
R. G : 15/ 07070

Société DOOZO

C/
Me Jean Malo X...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 13 DECEMBRE 2016

Mme Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre, déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Novembre 2016
ORDONNANCE :


Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 13 Décembre 2016, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Société DOOZO, prise ...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 16/ 154
R. G : 15/ 07070

Société DOOZO

C/
Me Jean Malo X...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 13 DECEMBRE 2016

Mme Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre, déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Novembre 2016
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 13 Décembre 2016, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Société DOOZO, prise en la personne de son co-gérant M. Fabien Y...... 44400 REZE

comparante en personne

ET :

Maître Jean Malo X...... 44000 NANTES

représenté par Me MALTETE Elise, avocat au barreau de NANTES

***

Nous, F. Cocchiello, président de chambre délégué du Premier Président,
Dans le litige opposant la société par actions simplifiée Doozo à la Selarl Augus, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes a, par ordonnance du 24 juillet 2015 :- taxé les honoraires dus par la société Doozo à la Selarl Augus à la somme de 1728 Euros TTC,- condamné la société Doozo au paiement de cette somme, outre les dépens de cette décision qui incluront notamment les frais de signification et d'exécution de celle-ci.

Le premier septembre la société Doozo a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 4 août 2014.

Lors de l'audience, la société Doozo représentée par son gérant Mr Y... a exposé avoir rencontré Maître X... pour la constitution d'un groupe de société, après la constitution de la société Doozo en août 2013, que l'avocat lui a proposé une note de montage bien au delà du délai de dix jours qui avait été précisé au cours de l'entretien. Il indique qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée et avoir compris que la proposition de note que faisait Maître X... était à titre purement commercial.

Maître X... rappelle que la société Doozo a pour objet la réalisation de prestations de service dans le domaine informatique, a fait valoir qu'à la suite des entretiens qu'il a eus au cours du mois de février 2014 avec Mr Y..., il a proposé à ce dernier de formaliser le montage en lui adressant une note visant à lui apporter des éclairages fiscaux et juridiques, mais indique ne pas avoir été informé de la nécessité d'une solution très rapide ; il précise que cette note a été adressée le 4 mars 2014 par sa collaboratrice et que le 14 mars 2014, Mr Y... a décidé de faire appel à un autre cabinet, lui reprochant son absence de réactivité. Il expose que les honoraires doivent être fixés à la somme de 3229, 60 Euros et estime que la réduction opérée par le bâtonnier sur le temps passé (15 à 8 heures) n'est pas justifiée ; il demande que les honoraires soient taxés à la somme de 3229, 20 Euros et la condamnation de la société Doozo à lui payer une indemnité de 1000 Euros pour les frais irrépétibles.

CELA ETANT EXPOSE :

considérant qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée,

considérant que l'article 10 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précise que " Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de difficulté de l'affaire, des frais exposés par I'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. ",

considérant que la société Augus a reçu Monsieur Y..., cogérant de la société Doozo deux fois en février 2014 et lui a adressé une note le 4 mars 2014 ; que cette note dactylographiée de cinq pages formule " des lignes directrices dans le projet de création d'un groupe de société par la constitution d'une société holding et de la société Makasoft " ; que la note d'honoraires établie le 17 mars 2014 précise que le taux horaire de 180 Euros HT et que la rédaction de la note a donné lieu à 15 heures de travail,
considérant tout d'abord que rien ne justifie que la selarl Augus soit intervenue à titre commercial ; que Mr Y..., en consultant la selarl Augus (Maître X...) la mandatait pour accomplir un certain travail lequel doit donner lieu à rémunération,
considérant ensuite que la selarl Augus a été diligente ; que toutefois, si le taux horaire qu'elle pratique est conforme aux usages, il apparaît que la rédaction de la note qui reste très générale et ne présente pas de difficulté particulière de recherches, ne justifie pas le temps passé énoncé pour le praticien confirmé qu'est la selarl Angus ; que dès lors la modération du temps passé opérée par le bâtonnier est justifiée,
considérant en définitive que la décision du bâtonnier doit être confirmée ;

PAR CES MOTIFS :

statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
confirmons la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes,
disons n'y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles,
condamnons la société Doozo aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 15/07070
Date de la décision : 13/12/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2016-12-13;15.07070 ?
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