La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2016 | FRANCE | N°15/07068

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 13 décembre 2016, 15/07068


Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 16/ 153
R. G : 15/ 07068

M. Stephane X... Mme Caroline X... Mme Marie-Annick Y...

C/
Me Dominique D...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 13 DECEMBRE 2016

Mme Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre, déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publiq

ue du 08 Novembre 2016
ORDONNANCE :
contradictoire, prononcée à l'audience publique du 13 Décembre 2016, par mise à disposition au greff...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 16/ 153
R. G : 15/ 07068

M. Stephane X... Mme Caroline X... Mme Marie-Annick Y...

C/
Me Dominique D...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 13 DECEMBRE 2016

Mme Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre, déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Novembre 2016
ORDONNANCE :
contradictoire, prononcée à l'audience publique du 13 Décembre 2016, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Monsieur Stephane X... ...22510 ST TRIMOEL

représenté par Me Maurice MASSART, avocat au barreau de RENNES
Madame Caroline X... ...44000 NANTES

représentée par Me Maurice MASSART, avocat au barreau de RENNES
Madame Marie-Annick Y......35000 RENNES

représentée par Me Maurice MASSART, avocat au barreau de RENNES

ET :

SCP J...-D.........35101 RENNES CEDEX 3

représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET, avocat au barreau de RENNES

***

Nous, F. Cocchiello, président de chambre agissant par délégation du Premier Président,
Dans une instance opposant Aurelie X... épouse Z..., Elodie X... à Maryannick X... épouse Y..., Caroline X..., Sophie X... épouse A...B..., Stéphane X... ainsi qu'à la SCP E...-F...notaires, la cour d'appel de Rennes a, selon arrêt du 16 décembre 2014, confirmé partiellement le jugement en ce qu'il avait déclaré que Aurelie X... et Elodie X... avaient intérêt à agir, ordonné les opérations de compte, liquidation partage de la succession de Frédéric X... et désigné la SCP G...-H...-I...notaires à Brest pour y procéder, et infirmant pour les surplus, déclaré Aurelie X... épouse Z..., Elodie X... recevables en leur action en nullité de la donation-partage en date du 15 juin 1991, du testament en date du 15 janvier 1992 et des actes de licitation et de cession en date du 26 avril 1995, dit que la donation-partage en date du 15 juin 1991, le testament en date du 15 janvier 1992 et les actes de licitation et de cession en date du 26 avril 1995 sont nuls et de nul effet, condamné en conséquence Maryannick X... épouse Y..., Caroline X..., Sophie X... épouse A...B..., Stéphane X... tous trois en leur qualité d'ayant droit de Henri X..., à restituer à la succession de Frédéric X... l'ensemble des sommes ou valeurs reçues en exécution des actes annulés, rejeté les autres demandes, condamné in solidum Maryannick X... épouse Y..., Caroline X..., Sophie X... épouse A...B..., Stéphane X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
A la suite de cet arrêt, la SCP Philippe J..., Dominique D...a fait vérifier les dépens par le greffier en chef de cette cour qui a émis un certificat de vérification en date du 17 août 2015 pour un montant de 8072, 63 Euros.
Ce certificat a été notifié par la SCP par lettre recommandée avec accusé de réception à Stéphane X... le 27 août 2015, et à Maryannick X... épouse Y...(date non lisible).
Maryannick X... épouse Y..., Stéphane X... et Caroline X... ont contesté ce certificat par courrier adressé le 27 août à la cour, au visa des articles 27 et 28 du décret 80-608 du 30 juillet 1980 qui prévoit qu'en matière de compte liquidation partage, le droit proportionnel est calculé sur la valeur des biens sur lesquels porte la contestation.
Lors de l'audience, ils reprennent leur contestation écrite du 4 novembre 2016 ; après avoir rappelé les dispositions du décret no80-608 du 30 juillet 1980, celles du décret no 2012-634 du 3 mai 2012, ainsi que l'article 27 de la loi du 25 janvier 2011, ils soutiennent :
qu'il n'est pas justifié que la société d'avocats qui sollicite le bénéfice du décret n o80- 608du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel, existait et était avant le premier janvier 2012 " avoué constitué ",
qu'il ne semble pas que les états de frais aient été notifiés à la succession de Madame Eugénie C...veuve X..., ni à Madame Sophie X... épouse A...B..., dont la présence à la procédure est impérative,
que lors que l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, l'émolument proportionnel doit être " représenté par un multiple de l'unité de base déterminé en fonction de l'importance ou la difficulté de l'affaire ", qu'en l'espèce la durée de l'affaire ne constitue pas une difficulté, les avoués ont seulement géré sur le plan procédural le décès de Madame C...Veuve X..., ont seulement déposé les conclusions des avocats.
Ils estiment par conséquent que les débours ne doivent en conséquence pas dépasser la somme de 1100 Euros.
La SCP J...Le Couls Bouvet rappelle les dispositions de l'article 27 de la loi du 25 janvier 2011, indique être intervenue avant le premier janvier 2012 en qualité d'avoué pour le compte de Mesdames Aurélie X... et Elodie X..., être ensuite intervenue jusqu'à l'issue du litige, par l'intermédiaire tout d'abord de la SCP K...-J...-L... puis de la SCP J...D...; elle expose que l'affaire était sur le fond importante et complexe, que la procédure a été également complexe et longue, de sorte que les émoluments sont justifiés.
Elle conclut au débouté des consorts X... en leur contestation.

CELA ETANT EXPOSE

considérant que selon l'article 706 du Code de procédure civile, la partie poursuivante notifie le compte vérifié à l'adversaire qui dispose d'un mois pour le contester,
considérant que la cour d'appel a condamné " in solidum " Maryannick X... épouse Y..., Caroline X..., Sophie X... épouse A...B..., Stéphane X... aux dépens d'appel ; qu'à la différence de la solidarité légale ou conventionnelle passive, la solidarité qui résulte de l'obligation in solidum ne donne pas à chacun des coobligés le pouvoir de représenter les autres ; que par conséquent, la notification du certificat faite à certains des coobligés ne dispense pas le poursuivant de notifier le certificat à tous les autres coobligés ; qu'en l'espèce, si Caroline X... a formé une contestation en même temps que Maryannick X... épouse Y...et Stéphane Y...sans avoir elle-même reçu notification du certificat de vérification ce qu'elle peut parfaitement faire, il doit être constaté que la notification n'a pas été faite à Sophie X... épouse A...B..., cette dernière domiciliée au Pérou,
considérant qu'il échet de régulariser la procédure et d'enjoindre à la SCP J...Le Couls Bouvet de notifier le certificat à Sophie X... épouse A...B...,
considérant qu'il sera sursis à statuer en l'état sur la contestation et que les dépens seront réservés,

PAR CES MOTIFS :

statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
ordonnons à la SCP J...-D...de notifier le certificat émis par le greffier le 25 juin 2015 pour un montant de 8072, 63 Euros à Sophie X... épouse A...B...,
ordonnons le renvoi de l'affaire à l'audience du 13 juin 2017 à 9 heures,
disons que la présente notification vaut convocation des parties à l'audience,
ordonnons le sursis à statuer sur la contestation,
réservons les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 15/07068
Date de la décision : 13/12/2016
Sens de l'arrêt : Sursis à statuer

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2016-12-13;15.07068 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award