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13/12/2016 | FRANCE | N°15/06874

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 13 décembre 2016, 15/06874


Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 6/ 151
R. G : 15/ 06874

M. Michel X...

C/
Me Pierre Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 13 DECEMBRE 2016

Mme Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre, déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Novembre 2016
ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 13 Décembre 2016, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Monsieur Michel X.........

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 6/ 151
R. G : 15/ 06874

M. Michel X...

C/
Me Pierre Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 13 DECEMBRE 2016

Mme Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre, déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Novembre 2016
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 13 Décembre 2016, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Monsieur Michel X...... 29810 BRELEZ

comparant en personne

ET :

Maître Pierre Y...... 29200 BREST

représenté par Me Bertrand GAUVAIN, avocat au barreau de RENNES
***
Nous, F. Cocchiello, président de chambre agissant par délégation du Premier Président,
Dans le litige opposant Monsieur X... à Maître Y..., le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Brest, saisi par Mr X... a, selon ordonnance du 20 juillet 2015, taxé les honoraires dus par Mr X... à Maître Y... à la somme de 2170 Euros TTC, précisé que compte tenu du versement de la somme de 720 Euros TTC, il restait du la somme de 1452 Euros TTC ; dit que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2015, et a rappelé les modalités de recours contre cette décision.
Le 19 août 2015, Mr X... a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 23 juillet 2015.
Lors de l'audience, Mr X... a déclaré reprendre les termes de son recours dans lequel il exposait que Maître Y... a été son conseil entre le 14 mars et le début du mois de juillet 2014, qu'il lui avait versé une avance de 720 Euros, que Maître Y... l'a assisté lors de la garde à vue, de la mise en examen, a interjeté appel du contrôle judiciaire mais n'a accompli ensuite aucune diligence pour faire « avancer son affaire ». Il ajoute que la levée du contrôle judiciaire ne lui a « servi à rien » pour sa situation professionnelle, que Maître Y... ne lui a pas communiqué les pièces du dossier qu'il lui demandait. Il estime que la somme demandée est trop élevée par rapport aux « actions entreprises et aux résultats obtenus ». Il demande l'annulation de l'ordonnance et la fixation à la somme de 1600 EurosTTC le montant des honoraires dus à Maître Y....
Maître Y... a déposé son dossier, déclarant reprendre ses observations écrites, selon lesquelles il est intervenu dans la procédure pénale concernant Mr X... lors de la garde à vue de celui-ci, puis devant le juge d'instruction pour la mise en examen, qu'il a fait appel de l'ordonnance plaçant Mr X... sous contrôle judiciaire, a rédigé des conclusions, s'est déplacé devant la chambre d'instruction de la cour d'appel de Rennes pour soutenir l'appel. Il rappelle qu'il a du étudier un dossier très volumineux, comportant plusieurs milliers de côtes, qu'il a été confronté à de très nombreuses demandes et initiatives de Mr X... qu'il a reçu plusieurs fois. Maître Y... demande la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier.

CELA ETANT EXPOSE :

considérant qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée par les parties,

considérant que l'article 10 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précise que « Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. »,
considérant que Mr X... ne conteste pas que Maître Y... l'a assisté le 4 mars 2014 dès sa garde à vue, puis lors de sa mise en examen le 5 mars 2014, que Maître Y... a interjeté appel de l'ordonnance qui le plaçait sous contrôle judiciaire le 11 mars 2014, a soutenu le 17 avril 2014 l'appel devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes qui a réduit les obligations de Mr X...,
considérant également que pour assister Mr X..., Maître Y... a du étudier le volumineux dossier d'instruction,
considérant qu'il est rappelé que le juge de l'honoraire n'est pas le juge de la responsabilité éventuelle de l'avocat vis-à-vis de son client ; que Maître Y... a accompli les diligences nécessaires à l'assistance de Mr X... et dans l'intérêt bien compris de celui-ci ;
que si le résultat de la levée du contrôle judiciaire n'a pas eu les effets escomptés par Monsieur X... sur sa situation professionnelle qui est resté suspendu de ses fonctions, il ne peut en tirer prétexte pour refuser le paiement des honoraires qui lui sont demandés ;
que le refus de Maître Y... de faire droit à la demande de Mr X... qui souhaitait que soit engagée une procédure devant le tribunal administratif pour « fonctionnement défectueux du service de la justice » ne peut non plus être considéré comme un défaut de diligence justifiant un refus de paiement des honoraires ;
que de même, la non communication du volumineux dossier d'instruction sollicitée par mail du 29 juin, ou la non communication des quelques pièces décrites dans son recours comme « une douzaine de pièces essentiellement des PV d'audition des gardes à vue » ne peuvent être invoquées pour établir un défaut de diligence et justifier le refus de paiement des honoraires,
considérant que Maître Y... a établi une facture nol460 du 31 juillet 2014 très précise détaillant chaque diligence réalisée et son coût ; que le montant des honoraires demandés respecte les conditions énoncées par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; que la contestation de Mr X... n'est pas justifiée, qu'il sera débouté de sa demandé et l'ordonnance sera confirmée,

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
confirmons la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Brest en date du 20 juillet 2015,
condamnons Mr X... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 15/06874
Date de la décision : 13/12/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2016-12-13;15.06874 ?
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