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13/12/2016 | FRANCE | N°15/06847

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 13 décembre 2016, 15/06847


Contestations Honoraires
ORDONNANCE
No 16/ 150
R. G : 15/ 06847
Mme Sandrine X...
C/
Me Armelle Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 13 DECEMBRE 2016

Mme Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre, déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Novembre 2016
ORDONNANCE :
Contradictoire,

prononcée à l'audience publique du 13 Décembre 2016, par mise à disposition au greffe

****
ENTRE :
Madame Sandrine X...... 3...

Contestations Honoraires
ORDONNANCE
No 16/ 150
R. G : 15/ 06847
Mme Sandrine X...
C/
Me Armelle Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 13 DECEMBRE 2016

Mme Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre, déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Novembre 2016
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 13 Décembre 2016, par mise à disposition au greffe

****
ENTRE :
Madame Sandrine X...... 35520 MONTREUIL LE GAST

comparante en personne
ET :
Maître Armelle Y... Avocat... 35000 RENNES

comparant en personne
***
Nous, F. Cocchiello, président de chambre agissant par délégation du Premier Président,
Dans le litige opposant Madame Sandrine X... à Maître Y..., le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes a, par ordonnance du 2 juillet 2015 :- taxé les honoraires dus par Madame X... à Maître Y... à la somme de 1003, 34 Euros TTC,- constaté que cette somme a été réglée,- rappelé les modalités du recours contre cette décision.

Le 7 juillet 2015, Madame X... a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 7 juillet 2015.
Lors de l'audience, Madame X... expose avoir été en litige avec son ancien employeur devant le conseil des prud'hommes puis devant la cour d'appel, que Maître Y... l'a défendue devant ces deux juridictions. Elle expose qu'elle bénéficie d'un contrat d'assurance " protection juridique ", que son assureur a pris en charge la rémunération de l'avocat à hauteur de 1000 Euros, que Maître Y... avait pris un engagement quant à sa rémunération qu'elle n'a pas respecté. Elle expose s'être trompée de facture dans sa contestation et demande le remboursement par Maître Y... de la somme de 700 Euros correspondant à la facture no 12/ 124 et sa condamnation à lui payer la somme de 1000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître Y... fait valoir que Madame X... a contesté devant le bâtonnier la facture no 14/ 90 du 30 septembre 2014 d'un montant de 1003, 34 Euros TTC, laquelle est conforme à la convention d'honoraires que les parties ont signée. Elle expose que par courrier du 13 octobre 2016, Madame X... précise contester que la seule facture no 12/ 124. Elle explique qu'elle a facturé la somme de1003, 34 Euros TTC Euros l'ensemble de la procédure d'appel, ce qui est modeste ; elle rappelle que la convention existant entre Madame X... et son assureur est indépendante de la convention signée entre Madame X... et son avocat.
CELA ETANT EXPOSE :
Considérant que l'existence d'un contrat de protection juridique reste sans effet sur la détermination des honoraires dus par le client à son avocat, lesquels sont établis par la convention signée par les parties et à défaut, par les termes de l'article 10 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971,
considérant qu'une convention d'honoraires a été signée par les parties le 13 février 2013 qui stipule :
" Cliente :
Madame Sandrine X... demeurant..., 35520 Montreuil le Gast charge Maître Y... de la défense de ses intérêts en appel du jugement rendu le 21 janvier 2013 par le Conseil de Prud'Hommes de Rennes dans l'affaire l'opposant à la SARL OUEST BLANCHISSERIE SN.
1) LES HONORAIRES :
L'HONORAIRE-D'lNTERVENTION : En rémunération de la mission qui est confiée à Maître Y..., la cliente s'engage à lui régler l'honoraire forfaitaire pris en charge par son assureur, selon le barème en cours, dont le montant actuel précisé pour information est de 1 000 € TTC.
• L'HONORAIRE DE VACATION : Aucun honoraire ne sera facturé à ce titre.
• L'HONORAIRE DE RESULTAT : Conformément aux dispositions de l'article 10 alinéa 3 de la loi du 3 Décembre 1971, il est convenu qu'à l'issue de la procédure, en cas de succès, Maître Y... pourra solliciter un complément d'honoraire en fonction du profit réalisé ou des pertes évitées. Il sera calculé de la manière suivante :- jusqu'à 40 000. 00 €...... 10 %- de 40 000. 00 € à 100 000. 00 €.. 8 %- à partir de 100 000. 00 €............ 6 %

En cas de changement d'Avocat dans le cours du dossier, l'honoraire de résultat sera néanmoins dû mais selon un pourcentage calculé au " prorata temporis " avec un minimum de 50 % exigible sur l'honoraire de résultat.... "
Considérant que la procédure que visent les parties dans la convention est la procédure d'appel du jugement du conseil des prud'hommes du 21 janvier 2013 ; que les parties ne contestent pas que la facture14/ 90 du 30 septembre 2014 est établie pour l'accomplissement des diligences de Maître Y... en appel, laquelle a conclu et soutenu la cause de sa cliente devant la cour,
considérant qu'il y a lieu de constater que Madame X... n'a pas fait état devant le bâtonnier de la facture 12/ 124 qu'elle déclare dans un courrier adressé avant l'audience et lors de l'audience contester, ce que le délégué du premier président ne peut connaître et qu'il résulte des explications fournies lors de l'audience que Madame X... ne critique pas la facture 14/ 90 du 30 septembre 2014,
considérant que la décision du bâtonnier sera confirmée,
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
confirmons la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 2 juillet 2015,
condamnons Madame X... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 15/06847
Date de la décision : 13/12/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2016-12-13;15.06847 ?
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