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13/12/2016 | FRANCE | N°15/06823

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 13 décembre 2016, 15/06823


Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 16/ 149

R. G : 15/ 06823

M. Denis X...

C/

SCP Z...- Y...

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE
DU 13 DECEMBRE 2016

Mme Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publiq

ue du 08 Novembre 2016

ORDONNANCE :

Contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 13 Décembre 2016, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Monsieur ...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 16/ 149

R. G : 15/ 06823

M. Denis X...

C/

SCP Z...- Y...

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE
DU 13 DECEMBRE 2016

Mme Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Novembre 2016

ORDONNANCE :

Contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 13 Décembre 2016, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Monsieur Denis X...
Chez Mme Yvonne X...
...
22130 PLANCOET

comparant en personne

ET :

SCP Z...- Y...
...
...
22105 DINAN CEDEX

comparante en personne

***

Nous, F. Cocchiello, président de chambre agissant par délégation du Premier Président,

Dans le litige opposant Mr Denis X... à la SCP Z...- Y..., le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de a, par ordonnance du 24 avril 2015 :
- taxé les honoraires dus par Mr X... à la SCP Z...- Y... à la somme de 2631, 80 Euros TTC,
- ordonné à Mr X... de payer cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2015 ainsi que les dépens de cette décision qui incluront notamment les frais de signification et d'exécution de celle-ci,
- rappelé les modalités du recours contre cette décision.

Le 9 juillet 2015, Mr X... a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée retournée non réclamée du 6 mai 2015 puis signifiée le 12 juin 2015.

Lors de l'audience, Mr X... ne s'est pas prononcé sur la recevabilité du recours sur laquelle le délégué du premier président lui demande de s'exprimer. Il a indiqué contester la demande en paiement, exposant avoir tout payé dans tous les dossiers confiés à cette SCP, notamment en espèces. Il précise qu'aucune convention d'honoraire n'a été signée.

La SCP Z...- Y... estime que, compte tenu de la signification de l'ordonnance qu'elle lui a faite, Mr X... se trouverait avoir formé un recours dans les délais. Elle a exposé que Mr X... lui avait confié plusieurs dossiers, mais qu'en l'espèce, il s'agissait de la procédure concernant les conséquences civiles
d'une escroquerie à l'assurance au préjudice de la compagnie Axa. La SCP indique que Mr X... a réglé la somme de 1535, 84 Euros TTC sur la totalité des honoraires s'élevant à 2361, 80 Euros TTC pour cette procédure pour laquelle elle a accompli des diligences en première instance et en appel.

CELA ETANT EXPOSE :

considérant qu'aux termes de l'article 175 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, le recours contre la décision du bâtonnier doit être formé dans le mois de la notification, qu'en l'espèce, il est recevable,

considérant qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée,

considérant que l'article 10 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précise que " Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de difficulté de l'affaire, des frais exposés par I'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. ",

considérant que Mr X... a été assigné par la compagnie d'assurance Axa en remboursement des sommes que celle-ci estimait lui avoir versées indûment, à la suite de la déclaration d'un sinistre affectant son bateau d'agrément,

considérant que Mr X... a été assisté tout au long de cette procédure par Maître Y... devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo puis devant la cour d'appel de Rennes ; que cette procédure a duré plusieurs années, a donné lieu à discussions sur la prescription, sur la déchéance du droit à garantie, sur le mensonge consommé de Mr X... à l'origine de la remise des fonds,

que la facture globale d'honoraires pour un montant de 2631, 80 Euros pour l'assistance en premier instance et en appel détaille les diligences de l'avocat (étude du dossier, rédaction des conclusions, préparation du dossier de plaidoiries, temps passé en rendez-vous),

que les honoraires demandés sont, au regard de la difficulté de l'affaire, de sa longueur, des diligences accomplies, conformes aux usages et respectent la situation de fortune de Mr X... qui n'invoque d'ailleurs pas leur caractère excessif mais le fait qu'il aurait tout payé, ce dont il ne justifie pas,

considérant que la décision du bâtonnier sera confirmée,

PAR CES MOTIFS :

statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,

déclarons le recours recevable,

confirmons infirmons la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Malo,

condamnons Mr X... aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 15/06823
Date de la décision : 13/12/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2016-12-13;15.06823 ?
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