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13/12/2016 | FRANCE | N°15/06725

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 13 décembre 2016, 15/06725


Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 16/ 148
R. G : 15/ 06725

M. Michel X...

C/
Me Bertrand Z...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 13 DECEMBRE 2016

Mme Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre, déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Novembre 2016
ORDONNANCE : >Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 13 Décembre 2016, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Monsieur Michel X........

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 16/ 148
R. G : 15/ 06725

M. Michel X...

C/
Me Bertrand Z...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 13 DECEMBRE 2016

Mme Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre, déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Novembre 2016
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 13 Décembre 2016, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Monsieur Michel X......56250 MONTERBLANC

comparant en personne

ET :

SCP Z...-A...... 35069 RENNES CEDEX

représentée par M Bertrand GAUVAIN, avocat au barreau de RENNES

***

Nous, F. Cocchiello, président de chambre délégué du Premier Président,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 4 février 2014 qui a déclaré prescrites les actions visant à voir prononcer la nullité du testament du 24 avril 1995 et de l'acte de licitation du 16 mars1989, infirmé le jugement quant aux attributions préférentielles et fixation de valeur, attribué à Madame Y...l'immeuble bâti cadastré B 1064 sur la commune de Saint-Nolff, fixé la valeur de ce bien à 45000 Euros, attribué à Mr X...les parcelles cadastrées ZM 53, 54, 55 et 56 sur la commune de Monterblanc, fixé la valeur de ces parcelles sur la base de 3000 Euros l'hectare au prorata de leur superficie, confirmé pour le solde le jugement déféré, dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles et dépens d'appel,
Vu le certificat de vérification des dépens du premier avril 2015 pour un montant de 1873, 66 Euros notifié par la SCP Z...A...par lettre recommandée à Mr X...qui a signé l'accusé de réception le 13 avril 2015,
Vu la contestation de Monsieur X...reçue le 23 avril 2015 au motif que le montant lui paraissait erroné, contestant la méthode de calcul au regard des dispositions des articles 12, 15et 27 du décret du 31 août 1984 et estimant que la créance de la SCP est de 330, 30 Euros, contestation reprise de l'audience, Mr X...faisant valoir que le droit proportionnel devait être calculé sur la somme de 45000 Euros à répartir entre les trois parties soit 365 unités de base (UB) X 2, 70,
Vu les explications de la SCP Z...A...représentée par Maître Z...demandant la confirmation de la taxe et faisant valoir que le litige était constitué d'éléments indéterminés (nullité du testament et de l'acte de licitation) et d'éléments déterminés (attribution préférentielle à Madame Y...d'un bien évalué à 45000 Euros), que la discussion sur la nullité du testament et de la licitation a été déterminée eu égard à l'importance et la difficulté de l'affaire à 400 UB, puis qu'il a considéré l'attribution préférentielle de Madame Y...sans tenir compte de l'attribution des parcelles à Mr X...dont la superficie était ignorée, qu'il a ensuite fait application de l'article 15 du tarif, ce qui donne un droit proportionnel de 1417, 50 Euros,

CELA ETANT EXPOSE :

considérant qu'aux termes des articles 2, 9 et suivants, 24 et suivants du décret no 80-608 du 30 juillet 1980, l'émolument dû à l'avoué, en toutes matières et toutes procédures, est proportionnel à l'intérêt du litige, qui est calculé pour chacune des parties ayant des intérêts distincts et présentant des demandes fondées sur une même cause et pour chaque demande formée par ou contre la partie que l'avoué représente et est constitué par le total de la valeur des droits réels et personnels, objet de la saisine de la cour,
considérant que lorsqu'il s'agit du paiement d'une somme d'argent, cet intérêt est déterminé par le total le plus élevé du montant de chacune des créances ou préjudices, en capital et intérêts, reconnu ou apprécié soit par le tribunal, soit par la cour et ayant servi de base au montant des condamnations prononcées par l'une ou l'autre de ces juridictions,
considérant que pour les demandes dont l'intérêt n'est pas évaluable en argent, aux termes de les articles 12, 13 et 14 du même décret, l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base b déterminé eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire par le président de la formation qui a statué, sur proposition de l'avoué et après avis de la chambre de discipline, qu'à cet égard, l'évaluation ne lie pas le magistrat délégué du premier président, auquel il appartient de fixer lui-même l'émolument dû en considération de l'importance ou de la difficulté de l'affaire,
considérant que pour les demandes comportant à la fois des chefs évaluables et non évaluables en argent, l'article 15 du tarif précise qu'il est alloué pour les chefs de demande non évaluables en argent, un multiple de l'unité de base évalué selon la procédure indiquée aux articles 13 et 14, pour les chefs de demandes évaluables en argent, a) il est procédé à l'évaluation de l'intérêt du litige auquel correspondrait en vertu du barème prévu à l'article 11, l'émolument égal au montant du multiple d'une unité de base alloué pour les chefs non évaluables en argent, b) le montant de l'émolument proportionnel afférent aux chefs évaluables en argent est ensuite calculé en appliquant les taux prévus audit barème pour les sommes supérieures au montant de l'évaluation visée au a) ; qu'ainsi, pour les demandes évaluables en argent, l'émolument est calculé selon un barème dégressif qui tient compte de l'émolument déjà alloué au titre des premiers chefs de demandes,

considérant en l'espèce, que Mr X...a été débouté en première instance de sa demande d'attribution préférentielle, a formé en cause d'appel des demandes de nullité de testament et licitation qui ont été déclarées irrecevables comme prescrites, a également demandé à la cour de lui attribuer des biens préférentiellement ; que Madame Y...a conclu en la prescription de l'exception de nullité de Mr X..., au débouté de Mr X..., et a demandé l'attribution préférentielle d'un bien,
considérant que Mr X...demandait la nullité du testament et de la licitation ainsi qu'une attribution préférentielle, que Madame X...épouse Y...faisait défense à la demande en nullité et demandait également une attribution préférentielle, que selon la nature des ces demandes, il existait deux intérêts distincts dans ce litige, l'un non évaluable en argent, l'autre évaluable en argent,
considérant que pour la partie du litige non évaluable en argent, eu égard à la difficulté de l'affaire, qui a donné lieu à deux arrêts avant-dire droit puis à un arrêt sur le fond, qui comportait pour ce qui concerne la demande de nullité, une discussion sur sa recevabilité (s'agissait-il d'une demande nouvelle et était-elle prescrite) puis sur son bien fondé, il apparaît que la fixation à 400 UB déterminée par le président de la chambre qui avait statué est raisonnable et justifiée ; qu'elle doit être approuvée, que l'émolument est de 1080 Euros,
considérant que pour la demande évaluable en argent, il convient d'appliquer les articles 11 et 15,
considérant que la SCP Z...-A...demande une somme de 1417, 50 Euros, exposant qu'en application de l'article 15, elle a calculé le montant de l'émolument proportionnel sur le total des sommes (soit intérêt pécuniaire de 400 UB = 56520 + intérêt évaluable en argent = 45000),
considérant qu'il convient de lui demander d'expliquer dans une note écrite adressée au délégué du Premier Président et à Mr X...le calcul de l'intérêt pécuniaire fixé à 56250, ainsi que le calcul de la somme de 1417, 50 Euros,

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Invitons la SCP Z...A...à expliquer le calcul de l'intérêt pécuniaire qu'elle fixe à 56250, ainsi que le calcul de la somme de 1417, 50 Euros, au moyen d'une note à remettre au plus tard le 15 janvier 2017 au magistrat délégué du Premier Président et à Mr X...afin que celui fasse valoir le cas échéant ses observations pour le 30 janvier 2017 au magistrat délégué du Premier Président,
Invitons les parties à comparaître à l'audience du 14 février 2017, 9 heures,
Disons qu'il est sursis à statuer sur la demande de Mr X...,
Disons que la notification de cette ordonnance aux parties vaut convocation, Disons que les dépens sont réservés.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 15/06725
Date de la décision : 13/12/2016
Sens de l'arrêt : Communication ou production de pièces

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2016-12-13;15.06725 ?
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