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13/12/2016 | FRANCE | N°15/06695

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 13 décembre 2016, 15/06695


Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 16/ 147
R. G : 15/ 06695

M. Patrice X...

C/
SCP Y... B...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 13 DECEMBRE 2016

Mme Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre, déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Novembre 2016
ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 13 Décembre 2016, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Monsieur Patrice X........

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 16/ 147
R. G : 15/ 06695

M. Patrice X...

C/
SCP Y... B...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 13 DECEMBRE 2016

Mme Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre, déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Novembre 2016
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 13 Décembre 2016, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Monsieur Patrice X...... 44200 NANTES

représenté par Me Marion PERHIRIN, avocat au barreau de NANTES

ET :

SCP Y... B...... 35069 RENNES CEDEX

représentée par Me Bertrand GAUVAINde la SCP SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, avocat au barreau de RENNES

***

Nous F. Cocchiello, président de chambre, agissant sur délégation du Premier Président,
Par courrier reçu le 22 juillet 2015, Mr X... condamné aux dépens par arrêt de cette cour du 6 novembre 2014 conteste l'état de frais de son postulant, Maître Y... (SCP Y... B...) anciennement avoué, vérifié à hauteur de 1689, 33 € en date du 18 mars 2015.
Il fait valoir tout d'abord que seuls trois actes de signification et non quatre devaient être comptés, d'autres part que pour déterminer les émoluments dus, l'article 11 du décret devait être appliqué au lieu des articles 12 et 13, s'agissant d'un litige évaluable en argent (demande fixée à la somme totale de 9163, 50 Euros) qui ne peut donner lieu à une évaluation à 400 unités de base (UB) mais à 152 UB et que si l'article 13 devait être appliqué, il conviendrait à la SCP de justifier que la procédure a été respectée et de justifier la difficulté de l'affaire, ce qui n'est pas établi.
Dans ses observations déposées le 11 octobre 2016, la SCP Y... B... fait valoir qu'il y a eu en effet trois significations et non quatre. Elle ajoute que le calcul des émoluments a été fait en application des articles 25 à 30, de l'article 12 et de l'article 13, s'agissant d'une demande complexe concernant l'existence et le fonctionnement, la problématique de l'assiette de l'ASL, de la qualité des appelants d'adhérents à l'ASL, outre une demande de garantie à l'encontre du notaire, d'une procédure qui a duré trois ans. Elle demande quel'état de frais soit taxé à la somme de 1606, 29 Euros, concluant au débouté de Mr X... en sa demande.

CELA ETANT EXPOSE :

considérant Mr X... et Mr Z... propriétaires d'une maison et d'un appartement dans la copropriété " Résidence du golf " à Pornic ont contesté les appels de charges concernant le lot 111 (piscine et dépendances) qui leur ont été adressés par la société Aprogim pour le compte de l'association syndicale libre " Villa Sainte-Marie " pendant les années 2000 à 2008 ; que par acte du 15 février 2010, ils ont assigné la société Aprogim devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire en répétition de l'indu et par acte du 11janvier 2011, la société Aprogim a appelé Maître A..., notaire, en garantie ; que par jugement du 14 septembre 2011, le tribunal a débouté les parties de toutes leurs demandes et a condamné Mr X... et Mr Z... aux dépens.

que Mr X... et Mr Z... ont interjeté appel par déclaration du 10 novembre 2011 intimant Aprogim, et par acte du 12 avril 2012, cette société a formé un appel provoqué contre Maître A... ; que la cour d'appel de Rennes a, selon arrêt du 6 novembre 2014, confirmé le jugement, condamné Mr X... et Mr Z... aux dépens et à payer tant à la société Aprogim qu'à Maître A... une indemnité de 2000 Euros pour frais irrépétibles,
considérant que selon les dispositions des articles 709 et suivants du code de procédure civile, la contestation d'un certificat de vérification de la rémunération due à un avoué s'analyse en une demande de taxe soumise à l'appréciation du juge taxateur qui statue au regard des dispositions du décret 80-608 du 30 juillet 1980, modifié par les décrets 84-815 du 31 août 1984 et 2003-429 du 12 mai 2003 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel et procède même d'office à tous redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme à ce tarif, conformément à l'article 771 du code de procédure civile.
pour les émoluments :
qu'aux termes de l'article 25 du décret no 80-608 du 30 juillet 1980, l'intérêt du litige est constitué par le total de la valeur des droits réels et personnels, objet de la saisine de la cour, lorsqu'il s'agit du paiement d'une somme d'argent, cet intérêt est déterminé par le total le plus élevé du montant de chacune des créances ou préjudices, capital et intérêts, reconnu ou apprécié soit par le tribunal soit par la cour et ayant servi de base au montant des condamnations prononcées par l'une ou par l'autre de ces juridictions,
que selon l'article 11 du même décret, lorsque l'intérêt du litige est évaluable en argent, l'émolument proportionnel est fixé en pourcentage et par tranche, que l'article 11 précise les tranches,
qu'aux termes de l'article 12 du même décret, pour les demandes donnant lieu à un émolument global supérieur à 2 000 unités de base et pour celles dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base prévue à l'article 10 (actuellement fixée à 2, 70 euros), déterminé conformément aux articles 13 et 14 ;
que l'article 13 prévoit que le multiple de l'unité de base est déterminé, eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire, par le président de la formation qui a statué, sur proposition des avoués et après avis de la chambre nationale des avoués ;
considérant qu'en l'espèce, la Cour d'appel de Rennes avait été saisie par Mr X... des demandes de condamnation à payer des sommes qu'il estimait avoir indûment payées, après le prononcé de l'annulation des appels de fonds qui lui avaient été adressés, que Mr X... demandait l'infirmation de la décision qui l'avait débouté de ses demandes,
que pour le cas du débouté, dès lors que l'article 25 du décret n'est pas applicable, s'agissant ici d'un débouté en première instance et en appel, il convient alors d'en référer aux dispositions de l'article 12 (2o) (" les demandes qui ne peuvent donner lieu à application de des articles 25 à 30 "), d'appliquer alors les dispositions de l'article 13 selon lesquelles le magistrat de la chambre qui a prononcé la condamnation aux dépens apprécie le nombre d'unités de base à allouer,
qu'en l'espèce, le bulletin d'évaluation a été soumis au président de la chambre qui a approuvé la proposition de fixation à 400 unités de base (1080 Euros + TVA 20 % = 1296 Euros TTC),
que pour ce qui concerne les critères retenus pour l'évaluation du nombre d'unités de base (importance de l'affaire ou sa difficulté), il apparaît que, pour statuer sur la demande d'infirmation du jugement, annuler les appels de fonds et ordonner la restitution des fonds, la cour devait examiner les discussions qui portaient sur la qualité et la capacité juridique de l'association syndicale libre, sur l'assiette de cette association, la qualité d'adhérent de Mr X... ; que compte tenu de la complexité présentée par ce litige, l'évaluation à 400 unités de base peut être retenue,
pour les débours :
considérant que les déboursés sont justifiés à concurrence de 310, 29 €, déduction faite du coût d'une assignation ;
considérant en conséquence que l'émolument sollicité doit être retenu pour un montant de 1606, 29 € soit 1296 € + 310, 29 €,

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Déclarons la contestation formulée par Mr X... recevable et partiellement bien fondée ;
Annulons le certificat de vérification des dépens du 18 mars 2015 et taxons les frais de la SCP Y... B... à la somme de 1606, 29 € ;

Condamnons Mr X... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 15/06695
Date de la décision : 13/12/2016
Sens de l'arrêt : Annule la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2016-12-13;15.06695 ?
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